Accord d'entreprise GELAGRI-BRETAGNE

ACCORD DE METHODE CONCERNANT LA NEGOCIATION D'UN ACCORD PORTANT SUR L'ADAPTATION ET L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES SOCIETES GELAGRI BRETAGNE ET GREENYARD FROZEN FRANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION

Application de l'accord
Début : 07/05/2026
Fin : 31/10/2029

30 accords de la société GELAGRI-BRETAGNE

Le 07/05/2026



ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LA NÉGOCIATION D’UN ACCORD PORTANT SUR L'ADAPTATION ET L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES SOCIÉTÉS GELAGRI BRETAGNE ET GREENYARD FROZEN FRANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION

ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LA NÉGOCIATION D’UN ACCORD PORTANT SUR L'ADAPTATION ET L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES SOCIÉTÉS GELAGRI BRETAGNE ET GREENYARD FROZEN FRANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION




ENTRE :
La société

GREENYARD FROZEN FRANCE, dont le siège social est situé ZI du Bardeff 56500 Moréac, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 872500913 représentée par Monsieur XX en qualité de Directeur Général


ET :
La société

GELAGRI BRETAGNE SAS, dont le siège social est situé ZI de Monplaisir 22600 Loudéac, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 307 667 030 représentée par Monsieur XX en qualité de Directeur Général




D’UNE PART

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX agissant en qualité de délégué syndical de GREENYARD FROZEN FRANCE,


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, agissant en qualité de délégué syndical de GELAGRI BRETAGNE


  • L’organisation syndicale FO, représentée par XX agissant en qualité de délégué syndical de GELAGRI BRETAGNE



D’AUTRE PART
Dénommées ci-après les parties.
PRÉAMBULE :
Les Directions des Sociétés Greenyard Frozen France et Gelagri Bretagne ont annoncé respectivement les 13 février 2026 et 16 février 2026, lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (CSE) de chaque entité, le projet de fusion-absorption de la société Gelagri Bretagne par la société Greenyard Frozen France.

Des documents d’information sur l’opération projetée ont été remis le 10 février 2026 aux membres du comité social économique de chacune des sociétés.

Ces documents détaillent les motivations du projet, les impacts sociaux ainsi que le calendrier projeté de l’opération. La date prévisionnelle de l’opération a été fixée au 31.10.2026.
Du fait de cette opération, les salariés de la société Gelagri Bretagne seront transférés dans la société Greenyard Frozen France en application de l’article L1224-1 du code du travail, et les accords collectifs conclus et en vigueur au sein de la société Gelagri Bretagne seront mis en cause, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Pour limiter les conséquences attachées à la mise en cause automatique des accords collectifs, un accord de transition est prévu en application de l’article L 2261-14-2 du code du travail entre les sociétés GELAGRI BRETAGNE, GREENYARD FROZEN FRANCE, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GELAGRI BRETAGNE.

Par voie de conséquence pour une durée de trois ans, les accords collectifs applicables au sein de la société GELAGRI BRETAGNE au jour de la fusion seront maintenus. Les salariés de la société GELAGRI BRETAGNE et les salariés embauchés au sein des établissements de la société GELAGRI BRETAGNE bénéficieront exclusivement des dispositions de leurs accords collectifs et de la convention collective produits alimentaires élaborés.

Pour autant, et dans l’objectif de disposer d’un statut collectif uniforme et harmonisé à l’ensemble des salariés de la société GREENYARD FROZEN FRANCE, il est convenu de négocier :

Avant la fusion : un ou plusieurs accords anticipés d’adaptation portant sur les thèmes définis au présent accord de méthode,
Après la fusion : un ou plusieurs accords d’harmonisation portant sur les thèmes définis au présent accord de méthode ;

Afin de permettre la négociation d’accords collectifs de substitution anticipés ou non, au sens des dispositions de l’article L.2261-14-3 du code du travail dans les meilleures conditions, il a été décidé entre les directions des deux sociétés parties prenantes au projet de fusion et leurs organisations syndicales de définir dans un accord de méthode les modalités de négociations de ces accords collectifs.
C’est dans ce cadre que les parties sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1.OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme de cette négociation collective anticipée, afin d’en garantir l’équilibre et l’efficacité, dans l'intérêt collectif des salariés et des sociétés.

Les objectifs de cette négociation sont d’obtenir un statut unifié pour l'ensemble des salariés, peu importe leur société d'origine, qui appartiendront à la date effective de la fusion à la même société. Durant cette période de négociation, les statuts collectifs des salariés d’origine Gelagri Bretagne seront maintenus conformément à l’accord de transition signé entre la société Gelagri Bretagne et ses organisations syndicales.

Le présent accord ayant pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation, il définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2. MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE NÉGOCIATION
Souhaitant créer les meilleures conditions permettant d’aboutir dans un délai raisonnable à une harmonisation des statuts sociaux, les parties sont convenues d’instaurer une commission de négociation dont la mission sera exclusivement orientée sur l’harmonisation des statuts du personnel.

La commission est chargée de négocier les accords d’harmonisation des statuts collectifs.

ARTICLE 3. COMPOSITION DE LA COMMISSION
La Direction ainsi que les organisations syndicales des deux sociétés conviennent de la mise en place d'une commission afin de négocier les dispositions du nouveau statut social commun à l'ensemble des salariés.

Cette commission, chargée d’assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3-1.Délégation salariale
Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des sociétés, secteurs et catégories professionnelles de salariés, en allant au-delà des dispositions légales minimales visées à l’article L2232-17 du code du travail.

Ainsi, il est convenu que :

Avant la fusion :

Pour la société Gelagri Bretagne :
-Ladélégation de l’organisation syndicale représentative CGT sera composée du délégué syndical assisté de 2 salariés de l'entreprise
  • La délégation de l’organisation syndicale représentative FO sera composée du délégué syndical, assisté de 2 salariés de l'entreprise

Pour la société Greenyard Frozen France :
  • La délégation de l’organisation syndicale représentative CFDT sera composée du délégué syndical, assisté de 3 salariés de l'entreprise.

Entre la fusion et les élections professionnelles prévues en octobre 2027

La délégation salariale sera composée par le même nombre de salariés issus de Gelagri Bretagne et de Greenyard Frozen France.

Après les élections professionnelles prévues en octobre 2027

Les organisations syndicales représentatives ayant désigné un(e) délégué(e) syndical(e) à l’issue des élections professionnelles participeront à la commission de négociation.

Chaque délégué syndical pourra être accompagné de 3 salariés.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l’évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

3-2.Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation salariale.

Elle comprendra notamment :

  • XX, en qualité de Directeur Général de Greenyard Frozen France
  • XX, en qualité de DRH de Greenyard Frozen France
  • un ou deux membres de la Direction des Ressources Humaines

Si le thème de la négociation le nécessite, la délégation patronale pourra faire appel à une personne interne ou externe spécialisée dans le domaine abordé, lors de réunions. Cette dernière apportera son expertise sur la thématique concernée. L’accord préalable de la délégation salariale sera nécessaire à cette présence. Cela ne concerne pas les cabinets d’avocats que chaque délégation, patronale comme salariale, peut solliciter de son côté à ses frais.

ARTICLE 4. THÈMES DES RÉUNIONS DE NÉGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

L’ordre indicatif des thèmes devant être abordés est fixé comme suit :

  • un premier bloc de négociation traitant de la

    protection sociale complémentaire :

La couverture de frais de santé

Bénéficiaires, régimes, garanties, assiette de cotisations …

La prévoyance complémentaire

Bénéficiaires, régime, garanties, niveau de prise en charge, délai de carence, cotisations, participation financière de l’employeur…



  • Un second bloc de négociation relatif à l’

    épargne salariale :



L’intéressement

Bénéficiaires, indicateurs, répartition …

La participation

Bénéficiaires, formule de calcul, répartition …

Plan épargne

Bénéficiaires, type de plan, alimentation du plan, gestion financière…



  • Un troisième bloc de négociation relatif au temps de travail

Le temps de travail

  • Aménagement pluri hebdomadaire
  • Plages horaires de travail
  • Répartition et aménagement des horaires (badgeage, aménagement temps de pause, modalités forfait jour)
  • Heures supplémentaires
  • Congés
  • Compte épargne temps
- …

-Un quatrième me bloc de négociation portant sur la classification et tous les éléments de rémunération :

Classification

- Grille de classification

Rémunération

  • Salaire de base
  • Ancienneté
  • Primes diverses (froid, astreintes, prime panier…)
- …
ARTICLE 5.CALENDRIER DE LA NÉGOCIATION
Les parties conviennent d’adapter le calendrier de négociation de la manière suivante :


Blocs de négociation

Calendrier prévisionnel du séquencement des négociations

Accord de méthode
Février à mars 2026
Protection sociale complémentaire :
-Complémentaire santé
- Prévoyance
Avril à septembre 2026
Epargne salariale
Septembre à octobre 2026
Aménagement et organisation du temps de travail
2027 (réunions techniques de travail jusqu’en novembre 2027)
Accord relatif au nouveau CSE et aux élections
1er Mars 2027
Classifications, rémunération, égalité professionnelle …
2028


Les parties ont la volonté que le cycle de négociation prenne fin au plus tard au terme de l'échéance de l’accord de transition conclu par les organisations syndicales de Gelagri soit au plus tard le 30.10.2029.

La date et l’heure des réunions de négociation seront fixées avec toutes les parties et communiquées par convocation écrite, adressée par mail. Elles se tiendront de préférence, dans la mesure du possible les après-midis.

Pendant la période transitoire prévue entre la date effective de la fusion et la date du déroulement des prochaines élections professionnelles Greenyard Frozen France, soit la période projetée entre le 01 novembre 2026 et le 20 octobre 2027, les réunions de négociation seront suspendues. Seront maintenues des réunions techniques, elles porteront sur des analyses comparatives des statuts, l’identification des écarts entre les accords en vigueur.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution en cours des négociations, en fonction de points d’accords intervenus ou des difficultés rencontrées.
Les parties pourront décider notamment de suspendre une négociation pour laquelle un compromis ne peut être trouvé en l’état des discussions et engager une autre négociation sur un autre thème afin de rechercher dans cette nouvelle négociation des éléments de concessions qui pourraient aider à parvenir à un compromis plus global.


ARTICLE 6. MOYENS ACCORDÉS AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION SALARIALE
6-1.Crédit d’heures
Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient de moyens supplémentaires.

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la délégation salariale un
crédit d’heures de 21 heures mensuel, lui permettant de préparer les sujets qui seront abordés lors des différentes réunions, sur la base prévisionnelle de 2 réunions mensuelles en moyenne. Ce crédit d'heures mensuel pourra être revu en cas d'évolution, à la hausse ou à la baisse, du nombre de réunions mensuelles de négociation. En juillet et août, les réunions de négociation seront suspendues, le crédit d’heures mensuel ne sera pas attribué.

Ce crédit d’heures est personnel et non reportable.

6-2.Frais de déplacement
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions à l’initiative de la direction seront pris en charge par celle-ci. Les parties conviennent de privilégier chaque fois que cela est possible le co-voiturage.
Les frais de repas, à l’occasion des réunions à l’initiative de la direction, seront également pris en charge.

6-3.Circulation sur les sites

Il a été convenu que l’ensemble des élus, référents, représentants syndicaux et délégués syndicaux pourront se déplacer sur les différents sites dans le respect des process d’ouverture et d’accueil des sites.


ARTICLE 7. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
  • Documents d'information préalables
La Direction s'engage à remettre à la délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Selon les thématiques, les documents de travail préparés par la direction seront remis à la délégation salariale avant la réunion.

Les délégations salariales pourront également transmettre les conclusions de leurs réunions préparatoires, leurs projets rédactionnels ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, avant la réunion suivante.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.


  • Communication
Un compte rendu sera régulièrement établi afin de faire état des points d’avancement et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet et permettant de mesurer l’état d’avancement des négociations.


ARTICLE 8.NÉGOCIATION DES ACCORDS D’ANTICIPATION
Au terme de chaque négociation entre la délégation salariale et la délégation patronale portant sur l’un des thèmes prévus à l’article 5 du présent accord, un accord d’anticipation reprenant le contenu de ladite négociation pourra être rédigé et conclu avant la date de fusion.

Cet accord sera soumis à la signature des délégués syndicaux et à la Direction des sociétés, et entrera en vigueur à compter de la date effective de l’opération de fusion absorption des sociétés, et en tout état de cause selon les modalités prévues dans l’accord conclu.

Compte tenu de l’ampleur des sujets à traiter et selon le calendrier prévisionnel établi à l’article 5 du présent accord, les négociations sur les thèmes non traités dans les accords d'anticipation se poursuivront automatiquement pendant toute la durée de l'accord de transition signé par les organisations de Gelagri Bretagne et dont le terme est fixé au plus tard au 31.10.2029.


ARTICLE 9.NÉGOCIATION DES ACCORDS DE SUBSTITUTION
Les parties conviennent qu’après la date effective de la fusion et jusqu’aux élections professionnelles qui seront organisées courant 2027, les membres de la délégation salariale définie à l’article 3-1 du présent accord, pourront poursuivre les travaux en cours. Toutefois, les éventuels accords de substitution pourront être soumis à la signature que des organisations syndicales représentatives à l’issue des élections professionnelles projetées en octobre 2027.


ARTICLE 10. DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31 octobre 2029, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Il cessera également de produire effet, sans qu’aucune démarche particulière ne soit requise, si la négociation de rénovation du statut social est finalisée avant le terme du calendrier de négociation fixé par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 11. PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Moréac, le 07/05/2026


Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T.,

Monsieur XX, agissant en qualité de délégué syndical de Greenyard Frozen France
Pour la Direction des

Sociétés Gelagri Bretagne et Greenyard Frozen France,

Monsieur XX, Directeur Général

Pour l’Organisation syndicale C.G.T.,

Monsieur XX, agissant en qualité de délégué syndicaldeGELAGRI BRETAGNE




Pour l'organisation syndicale F.O.,

Monsieur XX, agissant en qualité de délégué syndicaldeGELAGRI
BRETAGNE

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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