Accord d'entreprise GEMALTO SA

Avenant n°5 à l'accord relatif à l'organisation du travail du 08 décembre 2000

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GEMALTO SA

Le 20/12/2018



Avenant n° 5 à l’accord relatif à l’organisation du travail du 8 décembre 2000



Entre :


L’établissement de Chambray-Lès-Tours de la Société GEMALTO SA, 14 route du St Laurent – 37170 Chambray-Lès-Tours, représenté par

M. en sa qualité de Directeur d’établissement de Chambray-lès-Tours.


D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par

    M. en sa qualité de Délégué Syndical

  • FO, représentée par

    M. en sa qualité de Délégué Syndical.


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :


A ce jour, les règles d’organisation du travail au sein de l’établissement de Chambray-Lès-Tours sont fixées par les accords suivants :

  • un accord du 8 décembre 2000 ;
  • un premier avenant du 29 novembre 2002 ;
  • un deuxième avenant du 10 septembre 2008 ;
  • un troisième avenant du 4 février 2009.
  • Un quatrième avenant du 28 Aout 2017

Les parties ont constaté que certaines règles en vigueur nécessitaient d’être adaptées aux besoins actuels des clients et aux contraintes de l’activité :

  • besoin de plus de flexibilité pour le personnel travaillant en équipes ou en horaires standards 

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu, lequel se substitue en totalité à toutes mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet, et vient compléter les autres règles d’organisation du travail appliquées au sein de l’établissement qui ont un objet différent.

Cet avenant concerne :
  • Pour son titre 1 : le personnel du site en équipes de jour et de nuit ;
  • Pour son titre 2 : le personnel en horaires standards

TITRE I : ORGANISATION DU TRAVAIL SPECIFIQUE AU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPES

Les parties ont convenu d’abroger de l’article 3 de l’avenant du 4 février 2009 et de fixer les nouvelles règles qui suivent pour le personnel travaillant en équipe.

ARTICLE 1. HEURES SUPPLEMENTAIRES


  • Décompte des heures supplémentaires


Seules les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.

Les heures effectuées entre 35 heures et 35h30 heures par semaine (voire 43h00 en cas de travail le samedi) ne sont pas des heures supplémentaires.

Seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de :

  • 35h30 sur une semaine donnée (ou 43h en cas de samedi travaillé pour les équipes de nuit) ;
  • 1.607 heures par année civile, déduction faite le cas échéant des heures qui excédent la durée hebdomadaire de 35h30 (ou 43h00 en cas de samedi travaillé pour les équipes de nuit) et qui ont déjà été comptabilisées.

80 heures supplémentaires par an pourront être imposées à chaque salarié dès lors qu’il en aura été informé avec un délai de prévenance de 48h00.

30 autres heures supplémentaires pourront être effectuées, au cours de la même année, sur la base exclusive du volontariat.

  • Mise en œuvre des heures supplémentaires

En cas de besoin de déclencher des heures supplémentaires, l’employeur respectera les règles suivantes :

  • Priorité sera donnée au volontariat sur chaque poste concerné ;

  • En l’absence de volontaire ou en cas d’insuffisance de volontaires, l’employeur pourra imposer aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires.

  • Contingent et contreparties


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 110 heures, étant rappelé que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.

Les heures supplémentaires sont récupérées (dans le cadre du repos compensateur de remplacement) ou rémunérées au choix du salarié.

Les heures supplémentaires décomptées conformément aux règles susvisées sont majorées au taux de 25%.

Dans le cadre d’une récupération choisie par le salarié, le paiement des heures supplémentaires (paiement de l’heure et des majorations) est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent.

Dans ces conditions et conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires mentionné ci-dessus. Dans le cas où l’heure supplémentaire récupérée a été imposée par l’employeur, elle sera déduite des 80 heures maximum imposables au salarié.

En cas d’absence de demande du salarié, l'employeur pourra lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. 

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que les heures complémentaires accomplies dans les limites légales seront également majorées au taux de 25% dès la première heure.

ARTICLE 2. REGLES APPLICABLES AUX EQUIPES DE JOUR


2.1. Durées maximales de travail


En principe, la durée maximale quotidienne de travail des salariés des équipes de jour ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures consécutives dans les deux hypothèses suivantes :

  • en cas d’activité accrue ;
  • pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée du travail des salariés des équipes de jour ne devra pas dépasser :

  • 44 heures sur une même semaine ;
  • 40 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.

Les durées maximales susvisées se substituent à toutes dispositions ou pratiques différentes ayant été appliquées avant l’entrée en vigueur du présent avenant.


2.2. Samedis travaillés


Les parties conviennent que les collaborateurs des équipes de jour ne travailleront pas le samedi, sauf volontariat en cas de circonstances exceptionnelles.


2.3. Horaires


Les parties conviennent de déroger à l’article 4 « horaires » de l’avenant du 4 février 2009 pour les collaborateurs des équipes de jour.

Les parties reconnaissent la possibilité pour la Direction d’élargir la plage horaire des équipes de jour le vendredi actuellement de 6h00-11h30/11h30-17h00 à 6h00-14h00/14h00-22h00 (i.e. une faction complète) pour les besoins de l’activité, et ce indépendamment du nombre de jours travaillés au cours de la semaine.

Dans une telle situation, la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance de 48 heures.

Les parties reconnaissent que l’employeur pourra imposer aux salariés d’effectuer une faction complète le vendredi (7,5 heures de travail effectif au lieu de 5,5 heures) dans les limites suivantes :

  • 12 vendredis par année civile au maximum ;
  • 1 vendredi par mois par salarié au maximum.

ARTICLE 3. REGLES APPLICABLES AUX EQUIPES DE NUIT


3.1. Durées maximales de travail


En principe, la durée maximale quotidienne de travail des salariés des équipes de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures consécutives en cas de nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

La durée du travail des salariés des équipes de nuit ne devra pas dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.

Les durées maximales susvisées se substituent à toutes dispositions ou pratiques différentes ayant été appliquées avant l’entrée en vigueur du présent avenant.

3.2. Samedis travaillés


Les besoins de l’activité peuvent nécessiter de faire travailler des collaborateurs le samedi. L’appel au volontariat est alors privilégié.

En l’absence de volontaires, il pourra être imposé aux collaborateurs des équipes de nuit de travailler le samedi 4 fois par année civile.

En cas de samedi travaillé, l’horaire hebdomadaire du collaborateur pourra être porté à 43h00.

Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté. Les salariés seront informés par affichage/courriel.

Chaque samedi travaillé donnera droit à 1 « JRTT » qui devra être posé dans les 2 mois qui le suivent. Ce délai pourra être porté à 4 mois si le personnel concerné rencontre des difficultés pour poser son jour de repos à l’issue du samedi travaillé.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’en contrepartie du 6ème jour travaillé par semaine, une récupération en « JRST » sera accordée de la manière suivante :

  • 1er samedi travaillé : 0,25 jour de récupération ;
  • 2 samedis travaillés : 0,5 jour de récupération ;
  • 3 samedis travaillés : 1 jour de récupération ;
  • 4 samedis travaillés : 1,5 jours de récupération.

Si le personnel concerné est dans l’impossibilité de poser ces « JRST » avant la fin de l’année civile, il pourra les placer sur son CET au mois de décembre.

Chaque Chef de service veillera à garantir une présence de 70% des effectifs par équipe durant les samedis travaillés.
Sous respect de cette règle, en cas d’impossibilité de travailler le samedi concerné, le personnel pourra poser un jour de congé le lundi ou le vendredi pendant le délai de prévenance qui suit le samedi ou fournir un justificatif d’absence pour le samedi concerné.
En cas de demande dépassant les 30% d’absences autorisés, la priorité sera donnée dans l’ordre suivant :
  • Aux personnes ayant posé un jour de congé avant le délai de prévenance ;
  • Aux personnes qui fournissent un justificatif pour le samedi concerné ;
  • Aux personnes qui posent un jour de congé pendant le délai de prévenance.



TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL SPECIFIQUE AU PERSONNEL EN HORAIRES STANDARDS

ARTICLE 4. REGLES APPLICABLES AU PERSONNEL EN HORAIRES STANDARDS


Les parties ont convenu de fixer les règles ci-après pour le personnel en horaires standards.

4.1. Durées maximales de travail


En principe, la durée maximale quotidienne de travail des salariés en horaires standards ne peut excéder 9 heures.

Toutefois, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures consécutives dans les deux hypothèses suivantes :

  • en cas d’activité accrue ;
  • pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée du travail des salariés en horaires standards ne devra pas dépasser :

  • 42 heures sur une même semaine ;
  • 40 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.

Les durées maximales susvisées se substituent à toutes dispositions ou pratiques différentes ayant été appliquées avant l’entrée en vigueur du présent avenant.

4.2. Samedis travaillés


Les parties conviennent que les collaborateurs des équipes en horaires standards ne travailleront pas le samedi, sauf volontariat en cas de circonstances exceptionnelles.

4.3. Organisation du temps de travail


S’agissant de l’organisation du temps de travail, des horaires et des heures supplémentaires, les dispositions de l’avenant du 10 septembre 2008 continuent à s’appliquer.



TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 5. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Le présent accord annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet dudit accord.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD


Une commission constituée d’au moins un représentant de la Direction et d’un représentant titulaire par organisation syndicale représentative présente signataire assurera un suivi du présent accord et de son application.

Chaque organisation syndicale signataire doit, dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord, procéder à la désignation de son représentant et en informer la Direction par LRAR. Une formalité identique sera applicable en cas de changement dans la personne de ses représentants.

Ce suivi sera trimestriel et permettra de tirer les premiers enseignements de la mise en œuvre du présent accord. Ces réunions seront organisées à la demande de l’une des organisations syndicales signataires.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives et réglementaires susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.

ARTICLE 7. REVISION


Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent;
  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent Accord sera mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.


Fait à Chambray-Lès-Tours, le 20/12/2018.

En 5 exemplaires originaux.





Pour l’établissement de Chambray-Lès-Tours





Pour la C.F.D.T.





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