Accord d'entreprise GEMALTO SA

L'ORGANISATION DU TRAVAIL SIGNE LE 28 NOVEMBRE 2000

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GEMALTO SA

Le 29/03/2019


Avenant à l’accord d’organisation du travail signé le 28 novembre 2000

  • Entre :

- La Société Gemalto S.A., Etablissement de Pont-Audemer situé Z.I Saint Ulfrant, 27500 PONT AUDEMER, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Chef d’Etablissement,
d'une part,
  • et
- Les organisations syndicales représentatives :
  • La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
  • La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
  • La CGT-Force Ouvrière, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

d'autre part,
Les parties se sont réunies les 29 septembre 2018, 12 octobre 2018, 26 octobre 2018, 05 novembre 2018, 21 novembre 2018 et 23 novembre 2018 afin d’apporter des modifications au titre III de l’accord portant sur l’organisation du travail de l’établissement de Pont-Audemer. Ainsi, cet avenant vise le titre III – Organisation du travail pour le personnel ne travaillant pas en équipes et non forfaité. Les articles non mentionnés dans cet avenant demeurent inchangés. Une réunion de suivi de cet avenant s’est tenue entre les parties le 29 mars 2019.

Article 3 : Mécanisme de report

Chaque bénéficiaire pourra cumuler, d’un jour à l’autre, les débits ou crédits d’heures comptabilisés quotidiennement par rapport à l’horaire de référence de 35 H 00.
Toutefois cette faculté de report des heures effectuées en deçà et au-delà de l’horaire de référence ne pourra conduire à reporter plus de 7 heures par semaine, ni-excéder 7 heures en cumul sauf en cas de besoin où ce cumul d’heures pourra atteindre 14 heures. Des majorations de 50% seront appliquées pour les heures en cumul comprises entre 7 heures et 14 heures. Ces majorations seront incrémentées dans un autre compteur (K1).
Ces reports d’une semaine à l’autre ne peuvent donner lieu au paiement d’heures supplémentaires. Aucun dépassement au-delà de 14 heures en cumul ne pourra avoir lieu. L’appréciation des heures majorées se fera par heure entière et sera appréciée le dernier jour de la semaine (dimanche). Le dimanche, les heures au-delà de 14 heures ne seront pas traitées.
Les heures effectuées, du lundi au vendredi, en dehors de la plage horaire 7 heures – 19 heures et les weekends sont considérées comme des heures supplémentaires.
Si le salarié est amené à avoir un débit d’heures en cumul en deçà de - 7 heures ou de façon récurrente à 14 heures un entretien avec le manager sera effectué ; cet entretien permettra de décider du mode de régularisation des heures.
Pour le personnel à temps partiel : les limites de reports et de crédits / débits ci-dessus seront limitées à –7 heures et + 7 heures uniquement.

Article 4 : Récupération des heures

Il est possible d’utiliser son crédit d’heure en heures, demi-journées et journées dans la limite de 2 jours maximum par mois.
Les heures de récupération dans le compteur KDC seront à prendre en priorité par rapport aux heures de récupération dans le compteur K1, si le compteur KDC est supérieur à 7 heures.
Si en cas de besoin, le salarié est amené à atteindre 14 heures en cumul, il devra récupérer sous deux mois (60 jours calendaires) afin que son compteur atteigne un solde nul (zéro heure). Le salarié sera avisé par courriel du le service RH dès l’atteinte de 14 heures dans son compteur.
Pour utiliser le crédit d’heures, il convient de demander une autorisation préalable à son supérieur hiérarchique direct en utilisant les autorisations d’absences prévues à cet effet. Elles peuvent être accolées aux congés payés sous réserve de l’accord du chef de service.
Application de l’avenant et clause de révision :
Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019 et ce pour une durée indéterminée. Une commission de suivi pourra être sollicitée par les organisations syndicales représentatives de l’établissement ou par la Direction.
Formalité de dépôt :

Le présent avenant négocié dans les termes des articles L 2221-2 et suivants du code du travail constitue un avenant à un accord collectif.
Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt définies par l’article L. 2261-1et D 2231-2 du Code du Travail.
Le présent avenant est établi en 6 exemplaires originaux, et sera déposé en 2 exemplaires (dont l’un sous format électronique) à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE de Haute-Normandie, 1 exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bernay.
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Pont-Audemer, le 29 mars 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CFE-CGCDirectrice d’établissement




XXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGT




XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGT-FO
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