La Société à responsabilité limitée GEMO LOGISTIQUE CHAUSSURES, au capital social de 20 000 € dont le siège social se situe Route de Chaudron – Saint-Pierre-Montlimart (49111), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 335 243 531, représentée par XXX en sa qualité de XXX, D’une part
Et Les organisations syndicales ci-dessous désignées : - XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX, - XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX, D’autre part,
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées le 9 novembre 2023 et le 5 décembre 2023 sur proposition de la Direction, afin de procéder à la négociation annuelle sur la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2024. . D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif signé en date du 4 octobre 2012. Conformément à l’article L.3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés est mensualisée. Leur rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail. S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L.3121-31 du Code du travail. Ainsi, la durée de travail est mensualisée sur la base de 160,33 heures chaque mois (37 heures x 52/12). Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.
ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL :
La durée de travail quotidienne est de 7 heures 55 centièmes, soit 7 heures 33 minutes. La durée hebdomadaire moyenne est réduite à 37 heures, grâce à l'attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an, telle que prévue par l’accord du 4 octobre 2012.
Nous rappelons également les termes de l’article 4-2 de l’accord du 4 octobre 2012 pour les personnes soumis à un forfait jours, « la durée annuelle de ces collaborateurs est réduite à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité », soit 10 jours de réduction de temps de travail, pour l’année 2024.
ARTICLE 2 - RESPECT DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL
Il est rappelé dans l’article L3131-1 du code du travail que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
Dans ce cadre, il ne sera donc pas possible de changer d’horaire d’équipe en cours de semaine, afin de respecter ces dispositions légales.
A titre exceptionnel, et de manière individuelle, la direction pourra éventuellement accorder un changement à la journée, en cas de demande motivée du salarié, sous réserve de respecter les dispositions précitées
ARTICLE 3 - JOURS FERIES:
Les jours fériés de l’année 2024 sont les suivants : - Nouvel an Lundi 1er janvier - Lundi de Pâques Lundi 1er avril - Fête du travail Mercredi 1er mai - Armistice, 1945 Mercredi 8 mai - Ascension Jeudi 9 mai - Lundi de Pentecôte Lundi 20 mai - Fête nationale Dimanche 14 juillet - Assomption Jeudi 15 août - Toussaint Vendredi 1er novembre - Armistice, 1918 Lundi 11 novembre - Noël Mercredi 25 décembre Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé. Les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l’ensemble des salariés, sous réserve de disposer d’une ancienneté de trois mois (à l’exception du chômage du 1er mai qui n’entraîne aucune réduction de salaire quelle que soit l’ancienneté), conformément aux dispositions des articles L.3133-3 et L.3133-5 du Code du travail. Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés.
ARTICLE 4 - JOUR DE SOLIDARITE :
Pour ce qui concerne la journée de solidarité, pour les salariés qui ne relèvent pas d’un forfait annuel en jours, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité, fixée dans l’entreprise le lundi de pentecôte, n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2024. Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).
Pour les salariés qui relève d’un forfait annuel en jours, la journée de solidarité dans l’entreprise est travaillée (ou alors , chaque salarié doit poser un congé d’ancienneté ou RTT, s’il ne souhaite pas travailler le lundi de Pentecôte)
ARTICLE 5 – ORGANISATION PONT DE L’ASCENSION
Semaine du 6 mai au 10 mai 2024 (mercredi 8 mai et jeudi de l’ascension 9 mai 2024)
Il a été décidé que le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, soit le vendredi 10 mai 2024, sera travaillé, pour ne pas pénaliser l’activité.
Cependant, pour permettre à certains de bénéficier de ce pont, la direction accepte que 30% des salariés posent la semaine entière en congés, Il ne sera donc pas possible de poser uniquement le vendredi 10 mai 2024.
Enfin, si l’activité le permet et après information du CSE, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler le vendredi 10 mai 2024, les salariés devront alors tous poser un jour (congé payé / congé ancienneté / RTT acquis). Le site sera alors fermé.
Cette décision sera prise au plus tard le jeudi 25 avril 2024 et communiquée le 26 avril 2024 aux équipes.
ARTICLE 6- CONGES PAYES :
Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, en application des dispositions légales.
Précision : le fractionnement des congés payés n’est pas imposé par l’entreprise. Un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement ».
C’est seulement, par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation de service, que la prise de congés payés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires.
Ainsi, suite à négociation, il est décidé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est supérieur ou égal à 2,5. Un jour de congé supplémentaire peut être acquis au maximum. En deçà de 2,5 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.
Illustration
- Si un salarié prend 5, 6 ou inférieur à 7 jours ouvrés (soit la 5ème semaine +1 à 2 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il n'a droit à aucun jour.
- Si un salarié prend 7,5 jours,8 ou 9 jours ouvrés (soit la 5ème semaine + 2,5 à 4,5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.
- Si un salarié prend 10 jours ouvrés et plus (soit la 5ème semaine +5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.
Etant donné la date d’information de l’acquisition ou non du jour de fractionnement (au plus tard le 1er décembre 2024), il est recommandé pour ceux qui le souhaitent de le positionner sur leur compte épargne temps et ainsi en bénéficier sur 2025 ou plus tard.
Pour éviter l’accumulation de congés excessifs sur la fin d’année, il est demandé au salarié, bénéficiant de 33 jours ouvrés et plus, de congés tout confondu (congés payés / Conges d’ancienneté / RTT acquis / Jour de repos supplémentaire), de prendre 5 semaines de congés (25 jours ouvrés) avant le 30 septembre 2024 dans les conditions décrites ci-dessous.
I / Choix de la prise de 4 semaines de congés d’été :
a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :
50 % du personnel, pour 3 semaines en juillet : du lundi 1er juillet au vendredi 19 juillet.
50 % du personnel, pour 3 semaines en août : du lundi 29 juillet au vendredi 16 août.
Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :
Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés, s’ils le désirent, en même temps, quelle que soit leur affectation.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.
b) La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison du jour férié du 15 août pour les salariés en vacances à cette date, sera fixée le :
Lundi 19 août.
d) La journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 8 sera fixée le :
Lundi 22 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet,
Mardi 20 août, pour le personnel prenant ses congés en août.
e) La pose de trois jours de JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) est décidée par la direction et seront positionnés les :
Mardi 23 juillet, Mercredi 24 juillet et jeudi 25 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet.
La reprise du travail aura lieu le vendredi 26 juillet 2024.
Exceptionnellement, les collaborateurs pourront poser un jour supplémentaire (congés payés / jour ancienneté / RTT) le vendredi 26 juillet 2024.
La reprise du travail aura lieu le lundi 29 juillet 2024.
Mercredi 21 aout, jeudi 22 aout et vendredi 23 août, pour le personnel prenant ses congés en août.
La reprise du travail aura lieu le lundi 26 août 2024.
f) Les jours restants seront « volants ». Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêtés par la direction en fonction des besoins de l’activité.
Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël, l’organisation sera alors la suivante :
50 % du personnel pourra poser 4 jours : du lundi 23 décembre 2024 au vendredi 27 décembre 2024 inclus,
50% du personnel pourra poser 4 jours du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025 inclus,
g) Les congés d'ancienneté seront pris obligatoirement en jour ou demi-journée, et devront être obligatoirement posés dans l'année, principalement en période de faible activité.
La moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année ou, à défaut, positionnée sur le compte épargne temps du collaborateur.
Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés d’ancienneté, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024 ou les jours seront placés sur le compte épargne temps du collaborateur, s’il le désire.
II / Choix de la prise de 3 semaines de congés d’été :
a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :
50 % du personnel, pour 3 semaines en juillet : du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet.
La reprise du travail aura lieu le lundi 29 juillet 2024
50 % du personnel, pour 3 semaines en août : du lundi 29 juillet au vendredi 16 août.
La reprise du travail aura lieu le lundi 19 août 2024
Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :
Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés, s’ils le désirent, en même temps, quelle que soit leur affectation.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que Leur conjoint.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.
La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison
du 15 août pour les salariés en vacances à cette date, sera à prendre avant le 30 septembre 2024.
b) La pose de trois jours de JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT), consécutifs ou non, sera à prendre avant le 30 septembre 2024 OU à défaut, à positionner sur le compte épargne temps.
Le ou les jours restants sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.
c)
Les congés d'ancienneté seront pris obligatoirement en jour ou demi-journée et devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité.
La moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année ou, à défaut, positionnée sur le compte épargne temps du collaborateur.
Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés d’ancienneté, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024 ou les jours seront placés sur le compte épargne temps du collaborateur, s’il le désire.
d) Les jours restants seront « volants ». Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.
Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël, l’organisation sera alors la suivante :
50 % du personnel pourra poser 4 jours : du lundi 23 décembre 2024 au vendredi 27 décembre 2024 inclus,
50% du personnel pourra poser 4 jours du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025 inclus,
ARTICLE 7 – PLANIFICATION DES PONTS ET CONGES PAYES :
Une note de planification des congés payés restants pour la période « « Janvier-Septembre » sera remise aux salariés le mardi 9 janvier 2024. Ces derniers formuleront leur souhait avant le vendredi 19 janvier 2024. La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard le jeudi 1er février 2024. Une nouvelle note de planification des congés restants pour le dernier trimestre sera remise aux salariés le 13 septembre 2024. Ces derniers formuleront leur souhait avant le 20 septembre 2024. La direction communiquera les dates de congés validées le vendredi 4 octobre 2024. Cette note de planification sera transmise aux organisations syndicales avant diffusion.
ARTICLE 8 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :
Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et / ou des horaires d’équipes, il est octroyé aux collaborateurs, bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2024, une journée de repos supplémentaire en 2024.
Pour les salariés, ayant fait le choix des 4 semaines de congés cet été
La pose de ce jour est prévue dans le cadre de l’article 6 I-d.
Pour les salariés, ayant fait le choix des 3 semaines de congés cet été
Ce jour est à prendre avant le 30 septembre 2024
ARTICLE 9 – DECOMPTE DU CALENDRIER :
Le calendrier comportera pour les ouvriers, employés et agents de maitrise :
-221.5 jours de travail -10 jours fériés chômés payés dans les conditions définies à l’article 3 -25 jours de congés payés - 4,5 jours de RTT - 1 jour de repos supplémentaire (cf. article 8)
ARTICLE 10 - INFORMATION DU PERSONNEL :
Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.
ARTICLE 11 – DATE DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2024. L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires. Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers. De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.