GEMO SERVICES, représentée par XXX, en sa qualité de XXX,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GEMO SERVICES :
Le
syndicat XXX représenté par XXX,
Le
syndicat XXX représenté par XXX.
D’autre part.
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’un accord sur le compte épargne-temps a été conclu le 3 janvier 2023 pour une durée de 4 ans.
Au terme de cet accord, le salarié ne peut pas accumuler plus de 40 jours sur son compte.
Lors des négociations annuelles sur les salaires, les parties ont convenu que cette limite pourrait, par exception, être dépassée pour les salariés âgés de 58 ans et plus.
Conformément aux engagements pris pour formaliser cette mesure et en définir les modalités pratiques, l’entreprise a réuni les partenaires sociaux pour conclure le présent avenant à l’accord du 3 janvier 2023.
Article 1 : Déplafonnement du compte épargne-temps pour les salariés âgés de 58 ans et plus
Les parties rappellent que par principe, au total, le salarié ne peut accumuler plus de 40 jours sur son compte. En conséquence, lorsque le compte épargne-temps d’un salarié atteint 40 jours, il reste plafonné à ce nombre de jours et ne peut être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires. Par exception, le plafond du compte épargne-temps est dorénavant supprimé pour les salariés âgés de 58 ans et plus lors de la période d’alimentation du compte épargne-temps fixée au début de chaque année civile.
Le salarié en fin de carrière devra utiliser l’intégralité de ses jours inscrits au compte avant son départ en retraite conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord du 3 janvier 2023.
Article 2 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Une information est présentée au comité social et économique, une fois par an, recensant le bilan des mesures (notamment, le nombre de jours épargnés, le nombre de salariés concernés).
A la demande d’une des parties signataires ou en cas d’évolution du cadre législatif impactant le compte épargne-temps, les parties pourront se réunir pour faire évoluer les mesures de l’avenant.
Article 3 : Durée et révision
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée identique à celle de l’accord sur le compte épargne-temps du 3 janvier 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.
L’avenant pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires en application des dispositions légales. Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Article 5 : Dispositions finales
Les dispositions de l'accord sur le compte épargne-temps conclu le 3 janvier 2023 non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.