Accord d'entreprise GEMS SCS

Accord collectif à durée indéterminée relatif aux congés payés de fractionnement et d’ancienneté du personnel de General Electric Medical Systems France

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GEMS SCS

Le 19/12/2023


Accord collectif à durée indéterminée relatif aux congés payés de fractionnement et d’ancienneté du personnel de General Electric Medical Systems France

ENTRE :
L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
  • CFDT représentée par ses délégués syndicaux

  • CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux

  • CGT représentée par ses délégués syndicaux


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d’autre part.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153898704 \h 3
Article 1 : Modalités de décompte des jours de congés payés PAGEREF _Toc153898705 \h 4
Article 2 : Modalités d’acquisition et de prise des congés payés et versement de l’indemnité de congés payés PAGEREF _Toc153898706 \h 4
Article 2.1 : Modalités d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc153898707 \h 4
Article 2.2 : Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc153898708 \h 5
Article 2.3 : Versement de l’indemnité de congés payés PAGEREF _Toc153898709 \h 5
Article 3 : Modalités de décompte des jours PAGEREF _Toc153898710 \h 6
Article 4 : Ordre des départs PAGEREF _Toc153898711 \h 6
Article 5 : Congés d’ancienneté et congé anniversaire 40 ans d’ancienneté PAGEREF _Toc153898712 \h 7
Article 6 : Congés pour évènements Familiaux et Cures thermales PAGEREF _Toc153898713 \h 8
Article 6.1 : Congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption PAGEREF _Toc153898714 \h 8
Article 6.2 : Mères et pères de famille de moins de 21 ans PAGEREF _Toc153898715 \h 10
Article 6.3 : Mères et pères de famille de plus de 21 ans élevant seuls leurs enfants PAGEREF _Toc153898716 \h 10
Article 6.4 : Congés pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans PAGEREF _Toc153898717 \h 10
Article 6.5 : Parents d’Enfants malades de moins de 6 ans PAGEREF _Toc153898718 \h 11
Article 6.6 : Congés exceptionnels pour événements familiaux PAGEREF _Toc153898719 \h 11
Article 6.7 : Cures thermales PAGEREF _Toc153898720 \h 12
Article 6.8 : Congés de déménagement PAGEREF _Toc153898721 \h 12
Article 7 : Congés sans solde PAGEREF _Toc153898722 \h 12
Article 8 : Congé sabbatique PAGEREF _Toc153898723 \h 12
Article 9 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc153898724 \h 13
Article 10 : Dépôt, révision et publicité de l’accord PAGEREF _Toc153898725 \h 13
Annexe 1 : Période de référence, période d’acquisition, période de prise PAGEREF _Toc153898726 \h 15

Préambule
Les modalités d’attribution, de prise et de décompte des congés payés sont issues au sein de GEMS SCS de l’accord collectif à durée indéterminée relatif aux congés payés de fractionnement et d’ancienneté du personnel de General Electric Medical Systems France signé le 20 février 2015.
Néanmoins, au cours d’un groupe de travail, composé d’élus des quatre organisations syndicales présentes dans l’Entreprise et de la Direction, qui s’est réuni le 10 juin 2022, les participants ont constaté que la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, impacte les dispositions de l’accord d’entreprise signé en 2015. En effet, cet accord collectif faisait notamment référence à des termes de classification de l’ancienne convention collective (cadres, non cadres, mensuels) qui ne sont plus utilisés au sein de la nouvelle collective mais également prévoyait des dispositions relatives à la détermination du droit à congés payés en cas de maladie/accident ordinaire et aux congés d’ancienneté qu’il convient de mettre à jour.
Ce nouveau texte national, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, oblige ainsi les Délégués Syndicaux Centraux et la Direction à revoir les dispositions de l’accord relatif aux congés payés de fractionnement et d’ancienneté du personnel de General Electric Medical Systems France.
Les parties au groupe de travail se sont entendues sur le fait que, pour faciliter la lecture et l’application des dispositions relatives aux congés payés de fractionnement et d’ancienneté du personnel de GEMS, ces dispositions devaient figurer dans un seul accord plutôt que de réviser l’accord existant par avenant.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2024, le présent accord se substituera donc, à l’ensemble des dispositions prévues au sein de l’accord à durée indéterminée relatif aux congés payés de fractionnement et d’ancienneté du personnel de General Electric Medical Systems France, signé le 20 février 2015.

Article 1 : Modalités de décompte des jours de congés payés
Les congés payés sont calculés en jours ouvrés.
Un jour ouvré correspond aux jours habituellement travaillés dans l’entreprise, quelle que soit la durée du travail dans la journée ou que le jour soit ou non effectivement travaillé, c’est-à-dire la période courant du lundi au vendredi compris.

Article 2 : Modalités d’acquisition et de prise des congés payés et versement de l’indemnité de congés payés
Article 2.1 : Modalités d’acquisition des congés payés
L’ensemble des salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés de congés) auxquels s’ajoutent deux jours de congés supplémentaires, soit 27 jours ouvrés de congés payés annuels pour une période de référence complète.
Ce droit aux congés n’est acquis que s’il y a eu présence effective (tel que défini aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe) des intéressés pendant la totalité de la période de référence c’est-à-dire la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Pour le personnel n’ayant pas été présent effectivement pendant la totalité de cette période, les droits aux congés sont proportionnels au temps de présence effective, à raison de 2,25 jours ouvrés par mois de travail. Si le total n’est pas un nombre entier, le nombre de jour acquis est porté à la valeur entière supérieure.
Concernant les règles relatives à l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, accident du travail ou maladie professionnelle :
  • Depuis le 13 septembre 2023 (date des décisions de la cour de cassation) et jusqu’à l’intervention du législateur sur la rédaction du code du travail, l’Entreprise applique les décisions rendues par la cour de cassation à savoir :
  • les arrêts maladie constituent des périodes de travail effectif déterminant la durée du congé, ainsi, le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel acquiert des congés payés comme s’il travaillait.
  • en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié acquiert des congés pendant l'intégralité de son arrêt de travail.


  • A compter de l’intervention du législateur sur la rédaction du code du travail, l’Entreprise appliquera les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur, avec application des dispositions les plus favorables pour le salarié.
Une note d’information récapitulant les modalités pratiques applicables sur l’exercice sera communiquée chaque année au Comité Social et Economique.

Article 2.2 : Modalités de prise des congés payés
La prise des congés payés est possible du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour permettre la prise de congé principal par roulement sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
Les congés, dès qu’ils sont acquis (dans le compteur « CP en cours d’acquisition »), peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues par le code du travail.
La période de prise du congé principal ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf pour les Français d’Outre-mer ou ayant un conjoint français d’Outre-mer, et le personnel étranger ou ayant un conjoint étranger, qui pourront demander d’accoler la cinquième semaine de congés s’ils se rendent dans leur famille hors Métropole.
Lorsque le congé est fractionné, une fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Cette fraction ne pouvant pas comprendre les deux jours de congés supplémentaires.
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné par l’employeur ou le salarié par accord entre les deux parties. La cinquième semaine et les deux jours supplémentaires peuvent être fractionnés par l’employeur sans accord du salarié.
Il est expressément convenu que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par la loi en raison de l’attribution supplémentaire de deux jours de congés au-delà du nombre de jours de congés payés légaux.

Article 2.3 : Versement de l’indemnité de congés payés
Le versement du dixième de congés payés intervient, par anticipation, sur le bulletin de salaire d’août sur les CP acquis pour l’ensemble des salariés de GEMS.

Article 3 : Modalités de décompte des jours
Le premier jour de congé correspond au premier jour où le salarié aurait dû travailler.
Incidence d’un jour férié : s’il est habituellement chômé dans l’entreprise, le jour férié ne compte pas comme jour de congé.
Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche il est sans incidence sur le décompte des congés payés.
Le jour de la semaine qui en raison de la répartition hebdomadaire du travail n’est pas travaillé reste un jour ouvré. Il peut en être ainsi du vendredi ou du lundi lorsque dans certains services l’horaire de travail est réparti sur quatre jours. Pour les horaires en cycle s’organisant sur une alternance de semaines de 5 jours travaillés et de semaines de 4 jours travaillés et afin d’éviter une inégalité de traitement entre tous les salariés, les congés payés sont calculés sur 5 jours. A ce titre, les salariés travaillant en horaires en cycle devront prendre au moins 2 semaines de congés lors des semaines de 4 jours travaillées au moins 2 semaines de congés lors des semaines de 5 jours travaillés de telle sorte qu’en fin d’année 23 vendredis auront été travaillés et 22 vendredis auront été non travaillés.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, l’absence du travailleur entraîne une réduction de ses droits à congé proportionnelle à la durée de cette absence, soit 2,25 jours de congés par mois d’absence.

Article 4 : Ordre des départs
La fixation de l’ordre des départs en congés se fait, en pratique, à l’échelle de chaque unité de travail. Il est, dans un premier temps, demandé à chaque salarié, d’indiquer ses dates de préférence. Le responsable examine ensuite si les différentes dates sont compatibles avec les nécessités du service et procède le cas échéant à quelques ajustements concertés pour concilier au mieux les aspirations individuelles et les contraintes collectives de l’entreprise.
Le personnel est invité à prévoir, le plus tôt possible et au plus tard le 30 avril, les dates précises de son congé principal afin de pouvoir les communiquer aux managers qui les centralisent et affichent le planning à partir de ces prévisions. En dehors du congé principal il est demandé de poser les congés d’une semaine ou plus 3 mois avant leur prise. Des congés demandés hors de ce délai sont susceptibles d’être refusés.
Le manager doit répondre aux demandes dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 2 semaines qui suivent la demande. En l’absence de réponse expresse à la fin de ce délai la demande de congés est acceptée tacitement.
En cas de nécessité de départage et sous réserve des nécessités de service, les managers tiendront compte pour fixer l'ordre des départs :
  • De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • De la durée de leurs services chez l'employeur ;
  • Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

Article 5 : Congés d’ancienneté et congé anniversaire 40 ans d’ancienneté
Tous les salariés (occupant un emploi classé entre A1 et I18) satisfaisant aux conditions d'ancienneté et d’âge prévues ci-dessous bénéficient d'un congé d'ancienneté, étant précisé que l’ancienneté s'apprécie au 1er juin de chaque année civile.

Les congés d’ancienneté sont octroyés comme suit :

  • 2 jours de CA si le salarié est âgé de 30 ans et a 1 an d’ancienneté
  • 4 jours de CA si le salarié est âgé de 35 ans et a 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour de CA supplémentaire si le salarié est âgé de 50 ans et a 20 d’ancienneté

Le résultat de ce premier calcul sera comparé avec les dispositions prévues par la convention collective de la métallurgie sur les congés d’ancienneté, à savoir :

  • 1 jour de CA si le salarié a 2 ans d’ancienneté
  • 2 jours de CA si le salarié est âgé de 45 ans et a 2 ans d’ancienneté
  • 3 jours de CA si le salarié est âgé de 55 ans et a 20 ans d’ancienneté
  • 1 jour de CA supplémentaire si le salarié est cadre dirigeant ou cadre au forfait et a 1 an d’ancienneté

Si ce deuxième calcul est plus favorable, celui-ci sera alors appliqué, selon le tableau ci-dessous :

Le personnel ayant 40 ans d'ancienneté bénéficie d'une semaine de congés payés à prendre obligatoirement dans l'année qui suit l'anniversaire, et s'ajoutant aux droits acquis par ailleurs. Cette semaine de congés payés peut être posée sans que le solde de congés payés acquis « classiques » ne soit nécessairement épuisé.

Article 6 : Congés pour évènements Familiaux et Cures thermales
Article 6.1 : Congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption
  • Congé maternité

En cas de naissance d’un enfant
Statut de l’enfant à naitre
Durée du congé prénatal (avant l’accouchement)
Durée du congé postnatal (après l’accouchement)
Durée totale du congé de maternité
1er enfant
6 semaines
10 semaines
16 semaines
2ème enfant
6 semaines
10 semaines
16 semaines
3ème enfant ou plus
8 semaines
18 semaines
26 semaines

En cas de naissances multiples
Nombre d’enfants à naître
Durée du congé prénatal (avant l’accouchement)
Durée du congé postnatal (après l’accouchement)
Durée totale du congé de maternité
2
12 semaines
22 semaines
34 semaines
3 ou plus
24 semaines
22 semaines
46 semaines

  • Congé paternité

Pour bénéficier d’un congé paternité, le père de l’enfant, ou le conjoint ou le concubin de la mère de l’enfant a l’obligation de prendre les 3 jours ouvrables de congé de naissance après l’événement (le jour de la naissance ou le 1er jour ouvrable suivant) ainsi que les 4 jours calendaires de la première période du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Dans les 6 mois de la naissance de l’enfant, le père de l’enfant, ou le conjoint ou le concubin de la mère de l’enfant, peut également prendre un congé de 21 jours calendaires au titre de la deuxième période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (ou 28 en cas de naissances multiples). Ce congé peut être fractionné en deux périodes distinctes d’une durée minimale de 5 jours pour chaque période.

  • Congé d’adoption

Nombre d’enfants adoptés
Nombre d’enfants déjà à charge
Durée du congé (pris par un seul parent)
Durée du congé (réparti entre les deux parents salariés)
1
0 ou 1
16 semaines
16 semaines + 25 jours

2 ou plus
18 semaines
18 semaines + 25 jours
2 ou plus
Peu importe le nombre
22 semaines
22 semaines + 32 jours

Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les 2 parents, il ne peut être fractionné qu'en 2 périodes maximum, dont la plus courte est au moins égale à 25 jours (ou 32 jours en cas d'adoptions multiples). Ces 2 périodes peuvent se suivre ou être prises simultanément.
Le congé débute à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Cependant, il peut débuter plus tôt, dans la limite de 7 jours consécutifs précédant l'arrivée de l'enfant au foyer.
Article 6.2 : Mères et pères de famille de moins de 21 ans
Conformément aux dispositions de l'article L3141-8 du Code du Travail, les parents âgés de moins de 21 ans au 30 avril précédant la période de référence, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge au 30 avril de l'année en cours.
Le congé supplémentaire est réduit de 1 jour si le congé légal n'excède pas 5 jours.

Article 6.3 : Mères et pères de famille de plus de 21 ans élevant seuls leurs enfants
Les parents de plus de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient d'un congé supplémentaire de :
  • 1 jour s'ils ont deux enfants à charge, âgés de moins de 14 ans.
  • 2 jours s'ils ont trois enfants à charge, âgés de moins de 14 ans.
  • 3 jours s'ils ont quatre enfants à charge, âgés de moins de 14 ans.
Ces jours se distinguent des jours de congés supplémentaires accordés en raison de l'ancienneté et de l'âge, et ce, dans la limite de 5 jours ouvrés au-delà du congé légal de 5 semaines.
Sont considérés comme élevant seuls leurs enfants les parents isolés (foyer fiscal avec 1 seul parent).

Article 6.4 : Congés pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans
Afin d'assurer la présence au foyer du père ou de la mère, en cas de maladie d'un enfant, chaque salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés par an et par foyer, sous réserve que les conditions précisées ci-après soient remplies :
  • Production d'un certificat médical attestant la nécessité d'une présence constante auprès de l'enfant, si l'absence est supérieure à 48 heures.
  • Age de l'enfant inférieur à 12 ans, sauf cas grave.
Les cas particulièrement graves pour lesquels les conditions d'octroi du congé ne seraient pas remplies, seront soumis à l'appréciation du Responsable Ressources Humaines concerné.
Ces jours se distinguent du congé supplémentaire accordé pour l'année des 40 ans d'ancienneté et des congés exceptionnels pour événements familiaux.

Article 6.5 : Parents d’Enfants malades de moins de 6 ans
La Direction accorde 2 jours de congés supplémentaires par année civile par enfant malade de moins de 6 ans élevé par la ou le salarié(e) (sous réserve de présenter un justificatif).

Article 6.6 : Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les congés exceptionnels pour événements familiaux sont accordés dès lors que les personnes remplissent les conditions d'attribution à savoir :
  • 1 semaine civile pour le mariage ou à la signature d’un PACS d’un membre du personnel (congé non cumulable en cas de PACS et de mariage successifs avec la même personne)
  • 1 jour pour le mariage ou la signature d’un PACS d’un enfant d’un membre du personnel
  • 1 semaine civile pour le décès du conjoint, du concubin ou d’un PACS d’un membre du personnel
  • 5 jours pour le décès d’un enfant d’un membre du personnel de 25 ans et plus sans enfant lui-même
  • 8 jours pour le décès d'un enfant d’un membre du personnel âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant d’un membre du personnel lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
  • 3 jours pour le décès d’un parent d’un membre du personnel ou d’un beau-parent d’un membre du personnel (parent du conjoint ou du PACS)
  • 2 jours pour le décès d’un grand-parent d’un membre du personnel ou d’un grand-parent du conjoint d’un membre du personnel ou d’un PACS
  • 1 jour pour le décès d’un oncle, d’une tante, d’une belle sœur ou d’un beau-frère d’un membre du personnel
  • 3 jours pour le décès d’un frère, ou d’un demi-frère, ou d’une sœur, ou d’une demi-sœur d’un membre du personnel
  • 1 jour pour le décès d’un petit-enfant d’un membre du personnel
  • 5 jours pour annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer, chez un enfant
Des délais de route pourront être accordés lorsque les obsèques se dérouleront dans une localité nécessitant une durée de transport importante.

Article 6.7 : Cures thermales
Pour rappel, la cure thermale prise en charge par les organismes sociaux peut être effectuée soit :
  • Pendant les congés payés si le salarié n’a pas d’arrêt de travail
  • En dehors des congés payés si le salarié a un arrêt de travail
La cure thermale non prise en charge par les organismes sociaux doit être normalement effectuée pendant le congé payé. Si l’intéressé préfère l’effectuer en dehors de celui-ci, il peut demander un congé sans solde à son Responsable Hiérarchique à qui il appartient compte-tenu des nécessités de service d’en examiner l’opportunité.

Article 6.8 : Congés de déménagement
Tout déménagement donne lieu à l’indemnisation de la journée de déménagement, sous réserve de preuve de la réalité du déménagement. Le salarié prévient le service du personnel de la date de son déménagement en temps opportun.

Article 7 : Congés sans solde
Pour les absences inférieures à 6 mois, des congés sans solde peuvent être accordés après accord du manager.

Article 8 : Congé sabbatique
Le salarié a la possibilité de bénéficier d’un congé sabbatique.
Le bénéfice du congé sabbatique est encadré par les conditions légales cumulatives suivantes :
  • Une ancienneté d’au moins 36 mois
  • Avoir effectué 6 années d’activité professionnelle
  • Ne pas avoir bénéficier au cours des 6 années précédentes
  • Soit d’un congé d’au moins 6 mois pour la mise en œuvre d’un projet de transition professionnelle
  • Soit d’un congé pour création ou reprise d’entreprise
  • Soit d’un précédent congé sabbatique
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé sabbatique doit en informer son manager et son responsable ressources humaines au moins 3 mois avant la date de départ envisagée.
L’absence de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande vaut accord du congé sabbatique.
La durée du congé varie entre 6 mois minimum à 11 mois maximum.
Pendant le congé sabbatique, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024, à l’exception de l’acquisition des droits à congés d’ancienneté qui s’appliquera à partir du 1er juin 2024.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.

Article 10 : Dépôt, révision et publicité de l’accord
Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement OneHR.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Buc, le 19 décembre 2023
Pour l’Entreprise 
, Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise
  • CFDT

  • CFE CGC

  • CGT

Annexe 1 : Période de référence, période d’acquisition, période de prise

Période de référence : correspond à la période d’acquisition des congés entre le 1er juin N au 31 mai N+1 (en cours -> dans Octime « Droit CP en cours à ce jour ») qui se transforme en congés acquis au 1er juin N+1 (acquis -> dans Octime « Droit CP pour la période »).

Période de prise des congés : devrait être logiquement du 1er juin N au 31 mai N+1 mais du fait des congés principaux (c’est-à-dire 10 jours ouvrés minimum consécutifs pendant la période estivale qui s’étend du 1er mai au 31 octobre), la prise des congés est en réalité du 1er mai N au 31 mai N+1. De ce fait, en cas de prise de congés en mai, les absences sont d’abord décomptées sur le compteur de CP acquis et ensuite sur le compteur de CP en cours.

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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