Accord d'entreprise GENERALE DE VALORISATION

Un Accord d’Entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique Central au sein de l’Entreprise GEVAL et de ses Comités Sociaux Economiques d’Etablissements

Application de l'accord
Début : 16/07/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société GENERALE DE VALORISATION

Le 16/07/2019






Accord d’Entreprise sur la mise en place

du Comité Social et Economique Central

au sein de l’Entreprise GEVAL et de ses Comités Sociaux

Economiques d’Etablissements


Entre les soussignés :

La société GEVAL représentée par , agissant en qualité de Directeur général, dûment mandaté(e) à cet effet,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société GEVAL, représentées par :
- , en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale CFDT,

- , en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale CGT,

Les parties conviennent de signer un accord relatif à la mise en place du CSE tel qu’issu des différentes évolutions législatives et réglementaires réformant les instances représentatives du personnel.

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place le Comité Social et Economique Central (CSEC) ainsi que ses Comités Sociaux Economiques d’Etablissements, conformément aux articles L2311-1 et suivants du Code du Travail, au sein de la société GEVAL.

Le CSEC et les CSE d’Etablissements remplacent les Institutions Représentatives du Personnel jusqu’alors en vigueur : Comité Central d’Entreprise, Comités d’Etablissement, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail.

Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de ces nouvelles instances au sein de l’entreprise GEVAL en précisant notamment les modalités de leur fonctionnement.

Il est rappelé que conformément aux dispositions en vigueur, les dispositions négociées par accord d’entreprise au sujet de toutes les anciennes instances représentatives (CCE, CE, DP, CHSCT) sont caduques à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE, et notamment l’accord du 21 octobre 2011 relatif à la constitution du Comité Central d’Entreprise et à la durée des mandats des représentants du personnel de la société GEVAL.
Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés :
  • Par les dispositions du Code du Travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les sujets qui ne sont pas traités par l’accord ;
  • Par le règlement intérieur de chaque CSE d’Etablissement ;
  • Par le règlement intérieur du CSE Central.

Partie 1 – CSE d’Etablissements

Article 1 – Détermination du périmètre des CSE


Les parties conviennent de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts, sur la base de l’article L2313-4 du code du travail qui se réfère à «l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (art.L2313-4 C.trav.), en conservant le découpage actuel des comités d’établissement existants :

CSE Bretagne regroupant :
  • les sites de valorisation énergétique de Briec et de Concarneau et les sites de traitement mécano-biologique et de Compostage de Pont-Scorff, de Caudan, de Vannes, de Plomeur/Pont l’Abbé et de Milizac 

CSE Loire Atlantique - Vendée regroupant :
  • les sites de traitement mécano-biologique et de Compostage de Arthon en Retz, de Ecorpain, de Grand’Landes et de Saint Christophe de Ligneron

Compte tenu de cette organisation, un CSE Central d’Entreprise (CSEC) est créé (Partie 2).

Si un nouvel établissement juridique venait à être créé après la signature du présent accord et avant l’échéance des mandats qui en seront issus, il serait rattaché à l’un des CSE existant dans l’attente de la prochaine échéance électorale. 

Article 2 – Date de mise en place des CSE d’Etablissement


Les mandats des instances représentatives existantes (CE, DP, CHSCT) ayant une échéance unique : 20 novembre 2019, il est donc convenu que le premier tour des élections aura lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration des mandats en cours, conformément à la législation en vigueur.
Cette date sera arrêtée dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3 – Nombre de représentants élus


Le nombre d’élus sera fonction des effectifs du périmètre des CSE, tel que ces derniers ont été définis à l’article 1 du présent accord, et selon l’article R.2314-1 du Code du Travail.

Le nombre de représentants sera fonction de l’effectif :
- de 11 à 24 salariés : 1 titulaire ;
- de 25 à 49 salariés : 2 titulaires ;
- de 50 à 74 salariés : 4 titulaires :
- de 75 à 99 salariés : 5 titulaires ;
- de 100 à 124 salariés : 6 titulaires ;
- de 125 à 149 salariés : 7 titulaires ;
- de 150 à 174 salariés : 8 titulaires ;
- de 175 à 199 salariés : 9 titulaires ;
Etc…
et, pourra être aménagé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 4 – Durée et limitation des mandats

Les membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques sont élus pour 4 ans, et le nombre de mandats successifs est limité à trois, sauf à être négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le cas échéant

Article 5 – Nombre de réunions des CSE d’Etablissement


Les CSE se réuniront, hors réunions exceptionnelles, tous les 2 mois.

Au minimum 4 réunions par an, seront consacrées en tout ou partie aux sujets relevant des attributions Sécurité Santé Conditions de travail.

Article 6 – Moyens matériels des CSE d’Etablissement


L'employeur met à la disposition de chaque comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 7 – Commissions des CSE d’Etablissement


Compte tenu de l’effectif de chaque établissement (inférieur à 300 salariés) aucune commission n’est obligatoire au sein des CSE d’Etablissement.

Article 8 – Désignation et rôle des membres du CSE


Le CSE désignera, lors de sa première réunion, un secrétaire, parmi ses membres titulaires.

Un trésorier sera également désigné parmi les membres titulaires du CSE, à l’occasion de la première réunion de l’instance.

Légalement, il est prévu que seuls les membres titulaires assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative. Les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions sauf absence d’un titulaire.

Il est néanmoins négocié, de façon dérogatoire, qu’un suppléant pourra assister à 3 réunions par an maximum. Les membres élus se mettront d’accord au préalable pour inviter le suppléant de leur choix lors de ces 3 réunions. Le suppléant convié dans ce cas, assistera à la réunion du CSE, avec voix consultative (sauf remplacement d’un titulaire absent).


Article 9 – Représentant de proximité


Il est rappelé que les partenaires sociaux ont la possibilité de mettre en place des représentants de proximité.

Pour l’heure, faute de recul sur la mise en place du CSE, il est convenu de ne pas recourir aux représentants de proximité.


Article 10 - Heures de délégation


Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini par l’article R.2314-1 du Code du Travail.

Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation

11 à 24
1
10
10
25 à 49
2
10
20
50 à 74
4
18
72
75 à 99
5
19
95
100 à 124
6
21
126
125 à 149
7
21
147
150 à 174
8
21
168
175 à 199
9
21
189

Les crédits d’heures peuvent être annualisés et mutualisés.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Les membres du CSE peuvent également mutualiser leurs heures, sans que là aussi cela conduise l’un d’eux à disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Dans les deux cas, les élus informent l’employeur 8 jours avant l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.


Article 10.1 – Crédits d’heures supplémentaires


Pour assurer le rôle spécifique de secrétaire du CSE:
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire de chaque CSE d’Etablissement dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 3 heures chacun par mois.


Pour assurer la prise en charge des thématiques de santé, sécurité et conditions de travail :
Chaque élu des CSE d’Etablissement devra remplir les fonctions anciennement dévolues aux DP, CE et CHSCT.

Cependant, la direction et les partenaires sociaux conscients qu’il est difficile d’endosser tous ces rôles à la fois, décident de l’attribution d’un rôle spécifique dévolu aux thématiques de santé, sécurité et conditions de travail, à 2 élus de chaque CSE d’Etablissement, dont au moins un représentant du second collège.

Lors de sa première réunion, chaque CSE d’Etablissement désignera parmi ses membres titulaires, 2 élus qui seront identifiés comme ses référents sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Ils auront notamment en charge de :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
  • Proposer des actions de prévention des risques professionnels, d’amélioration des conditions de travail ;
  • Procéder à des visites sécurité ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, …

A ce titre, les 2 élus ainsi désignés bénéficieront d’un crédit heures de délégation supplémentaires de 5 heures par mois chacun.

Ces crédits d’heures supplémentaires ne sont ni mutualisables, ni annualisables


Article 11 - Formation des membres des CSE d’Etablissement


Conformément aux dispositions légales les membres titulaires élus pour la première fois pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
La rémunération du salarié est prise en charge par l’employeur.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement, cela inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement. La durée de ce stage est imputée sur le contingent du congé de formation économique sociale et syndicale.

Les membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient par ailleurs d’une formation santé sécurité et condition de travail, d’une durée minimale de 3 jours.
Le financement de cette formation et la rémunération du salarié, sont pris en charge par l’employeur. La durée de ce stage est imputée sur le contingent du congé de formation économique sociale et syndicale.


Article 12 - Déplacements des élus et des représentants syndicaux


Les élus du CSE disposant d’heures de délégation et les représentants syndicaux bénéficient, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Cette liberté de déplacement ne dispense :
- ni de l’utilisation des bons de délégation,
- ni du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, il est précisé que toute absence doit donner lieu à information préalable de l’entreprise et que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l’entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail desdits salariés.




Article 13 - Visioconférence


Pour l’organisation des réunions du CSE, les réunions pourront avoir lieu en visioconférence, dans la limite de 3 réunions par année civile.

Il est cependant convenu que l’usage d’un tel dispositif ne pourra pas être utilisé lorsque l’avis du CSE sera requis.

Article 14 – Budget des CSE


14.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute (Déclaration sociale nominative)

La répartition de la contribution entre CSE d’établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements, sur la base du nombre d’ETP Fin de mois (FDM) de décembre (CDI+CDD).
Le versement s'effectuera selon les modalités qui seront définies dans le règlement intérieur du CSE et du CSEC

Un accord entre le CSEC  et les CSE d'établissement fixera le montant du budget de fonctionnement du CSEC et les modalités de versement par les CSE d'établissement.

14.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)


Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise selon les modalités suivantes :

La répartition du budget des ASC entre les CSE d'établissement s'établit comme suit :

Conformément à l'article L2316-23 du code du travail, il est convenu de confier au CSEC la gestion des ASC.
Dans ce cadre, les CSE d'établissement et le CSEC concluront dès leur mise en place une convention de gestion conformément aux articles L. 2316-23 et D. 2316-7 du code du travail.

L'employeur verse au comité social et économique central une subvention activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 1.25 % de la masse salariale brute (Déclaration sociale nominative)

La répartition de la contribution entre CSE d’établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements, sur la base du nombre d’ETP Fin de mois (FDM) de décembre (CDI+CDD).

Le versement s'effectuera selon les modalités qui seront définies dans le règlement intérieur du CSE et du CSEC

Partie 2 – CSE Central


Article 15 – Composition du CSEC – Membres

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE Central d'Entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 3 titulaires et 3 suppléants. Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

CSE d’Etablissement
Effectif au 31/03/2019A titre indicatif
Nombre de titulaires au CSEC
Nombre de suppléants au CSEC
Observation
GEVAL Bretagne
85
2
2
Sièges ouvert à toutes les catégories
GEVAL Loire-Atlantique / Vendée
33
1
1
Sièges ouvert à toutes les catégories


Article 16 – Mode de scrutin et date des élections du CSEC


Les membres du CSE Central d'Entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'Etablissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires votent sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
L’élection des représentants au CSEC aura lieu lors de la première réunion de chaque CSE d’établissement.

Conformément à l’article L.2316-10 du Code du Travail, l’élection du CSEC a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement.
Les représentants syndicaux des CSE d’Etablissement ne peuvent pas être élus membres titulaires ou suppléants au CSE Central.

Article 17 – Éligibilité - Dépôt des candidatures CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités qui seront définies par affichage interne avant la première réunion CSEC GEVAL.

Article 18 – Affichage des résultats des élections CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE Central sera affichée sur l’ensemble des établissements.

Article 19 – Membres suppléants

Il est négocié, de façon dérogatoire, que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE central. Les suppléants conviés dans ce cas, assisteront à la réunion du CSE Central, avec voix consultative (sauf remplacement d’un titulaire absent)
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion CSEC.

Article 20 – Représentants syndicaux au CSEC


Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central.
Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'Etablissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE Central avec voix consultative.

Article 21 – Fonctionnement du CSEC - Réunions


Article 21.1- Le bureau du CSEC


Au cours de sa première réunion, le CSEC élit le secrétaire et le secrétaire adjoint ainsi que le trésorier et le trésorier adjoint, parmi les membres titulaires du CSEC.

Article 21.2 – Réunions du CSEC


Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l’employeur. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.

Article 21.3 – Ordre de consultation et transmission des avis


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le CSE d’établissement est compétent pour être consulté sur les projets qui ont un impact au seul niveau de l’établissement concerné.

A l’inverse, le CSEC est seul compétent pour rendre un avis sur tous les projets qui concernent l’entreprise, c’est-à-dire qui ne présentent pas un caractère purement local, et/ou qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques ou lorsque les éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.

Le CSEC et le CSE d’établissement feront l’objet d’une double consultation lorsque le projet décidé au niveau de l’entreprise définit des mesures d’adaptation pour l’établissement concerné. Le CSE d’établissement rendra et transmettra son avis au CSEC, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier aura été convoqué.

Article 21.4 – Crédits d’heures supplémentaires

Pour assurer le rôle spécifique de trésorier du CSEC :
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au trésorier du CSEC, il dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 6 heures par mois.


Article 21.5 – Visioconférence


Des réunions du CSEC sous forme de visioconférences peuvent être organisées pour des durées n’excédant pas 2 heures, lorsqu’il s’agit de communiquer des informations.

Il est cependant convenu que l’usage d’un tel dispositif ne pourra pas être utilisé lorsque l’avis du CSEC sera requis.


Article 22 – Commissions du CSEC


Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 300 salariés) aucune commission n’est obligatoire au sein du CSEC.

Article 23 – Durée d’application de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.


Article 24 - Révision et dénonciation de l’accord.


Article 24.1- Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des organisations syndicales représentatives signataires, ou qui y ont adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
A l’issue du cycle électoral, au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Article 24.2- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur moyennant un préavis de 3 mois.



Article 25 - Notification, publicité et dépôt


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (identique mais non signée) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Enfin en vue de la publication du présent accord dans la base de données nationale, les parties conviennent que le présent accord sera rendu anonyme (noms et prénoms des négociateurs et signataires masqués).

Fait à Rennes, le 16 juillet 2019.



Pour la société GEVALPour les Organisations Syndicales

, Directeur général , DS CFDT







, DS CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir