Accord d’adaptation relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance au sein de la SAS AKG
Entre les sociétés suivantes :
Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale l’Entreprise Generali France, représentées par , agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines, dûment mandatée aux fins des présentes, (ci-après dénommées l’« Entreprise Generali France ») ;
Le GIE KLESIA ADP, représenté par , agissant en qualité de Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines et de l’Environnement de Travail, dûment mandaté aux fins des présentes, (ci-après dénommée « Klesia ») ; La SAS AKG, représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire, dûment mandaté aux fins des présentes, (ci-après la « SAS AKG ») ; d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’Entreprise Generali France signataires,
Les organisations syndicales représentatives des salariés de Klesia signataires. d’autre part,
PREAMBULE
Depuis 1947, les groupes Klesia et Generali travaillent ensemble sur le marché de la prévoyance et de la santé. Après avoir renforcé leur partenariat stratégique historique de réassurance en février 2020, Klesia et Generali ont annoncé créer la première société anonyme de réassurance à mission pour intégrer le top 5 du marché de l’assurance collective de personnes (ci-après l’« Alliance Klesia-Generali »).
L’objectif annoncé ayant été atteint, les Directions Generali et Klesia ont entamé, en septembre 2024, un processus d’information-consultation de leurs instances de représentation du personnel respectives sur un projet de création d’une structure commune, dénommée SAS AKG, détenue à 56% par AK-Holding Klesia et à 44% par Generali Vie, en vue de regrouper les activités liées au support commercial, courtage, offre et souscription de l’Alliance Klesia-Generali (ci-après l’« Opération »). L’avis des instances sur ce projet et ses conséquences sociales a été recueilli le 12 novembre 2024 pour Klesia, et le 13 novembre 2024 pour l’Entreprise Generali France.
Au 1er avril 2025 (ci-après, la « Date du transfert »), en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et dans le cadre de l’Opération, le contrat de travail des salariés de l’Entreprise Generali France et de Klesia concernés par l’Opération, sera transféré au sein de la SAS AKG
Cette même opération entraînera, à cette même date, la mise en cause des conventions et accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise Generali France et de Klesia, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Afin de préserver le statut des salariés de l’Entreprise Generali France et de Klesia dont le contrat de travail aura été transféré dans le cadre de l’Opération, et soucieux d’assurer un dialogue social de qualité et constructif, les parties signataires ont souhaité s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail et négocier, en amont de la prise d’effet de l’Opération, un statut socle.
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette négociation, menée dans l’intérêt de l’ensemble des parties, étaient :
de sécuriser, dès la Date du transfert, le statut social des collaborateurs transférés au sein de la SAS AKG,
de leur donner à cette fin de la visibilité sur le statut collectif qui leur sera applicable à la Date du transfert, avant même la réalisation de l’Opération,
de doter la SAS AKG d’un statut très proche de celui applicable aux salariés de l’Entreprise Generali France en s’assurant notamment du maintien des groupes fermés existants et de la compensation, sur certains dispositifs, de la perte d’avantages acquis au sein de leur entreprise d’origine.
Les négociations menées, pour l’Entreprise Generali France, les 14, 17, 22 et 23 octobre, les 5, 14 et 25 novembre 2024, et pour Klesia, le 14 janvier 2025, ont permis de parvenir à un accord sur un dispositif global et équilibré.
Ces négociations se concrétisent par la conclusion :
d’un accord de substitution anticipée cadre définissant le principe d’un statut commun de l’ensemble des collaborateurs de la SAS AKG et certaines dispositions générales (ci-après, l’ «
Accord d’adaptation cadre») ;
de 10 accords de substitution thématiques anticipés, dont le présent accord d’adaptation relatif au régime de prévoyance (ci-après, l’ «
Accord d’adaptation prévoyance») ;
d’un accord de transition qui définit, au profit des salariés transférés de l’Entreprise Generali France, constituant le « Groupe fermé Generali », le maintien de certaines dispositions applicables au sein de Generali ainsi que les mesures compensatrices négociées (ci-après, l’ «
Accord de transition Generali ») ;
d’un accord de transition de même nature applicable aux salariés transférés de KLESIA (ci-après, l’ «
Article 1Champ d’application et objet de l’accord PAGEREF _Toc188014488 \h 4 Article 1.1 Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc188014489 \h 4 Article 1.2 Objet de l’accord d’adaptation PAGEREF _Toc188014490 \h 4 Article 2Adhésion au régime PAGEREF _Toc188014491 \h 4 Article 3 Objet du régime de prévoyance PAGEREF _Toc188014492 \h 4 Article 4 Taux et répartition des cotisations PAGEREF _Toc188014493 \h 5 Article 5 Garanties PAGEREF _Toc188014494 \h 5 Article 5.1 Garanties du régime liées au décès ou à la perte totale ou irréversible d’autonomie PAGEREF _Toc188014495 \h 6 Article 5.2 Garanties du régime liées à l’incapacité temporaire totale et à l’invalidité permanente totale ou partielle PAGEREF _Toc188014496 \h 7 Article 5.2.1 Incapacité temporaire totale PAGEREF _Toc188014497 \h 7 Article 5.2.2 Invalidité permanente totale ou partielle PAGEREF _Toc188014498 \h 8 Article 6 Maintien des garanties PAGEREF _Toc188014499 \h 9 Article 6.1 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité) PAGEREF _Toc188014500 \h 9 Article 6.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc188014501 \h 9 Article 7 Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc188014502 \h 10 Article 8 Organisme assureur PAGEREF _Toc188014503 \h 10 Article 9 Information des Salariés PAGEREF _Toc188014504 \h 10 Article 10 Dispositions générales PAGEREF _Toc188014505 \h 10 Article 10.1 Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc188014506 \h 10 Article 10.2 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc188014507 \h 11 Article 10.3 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc188014508 \h 11 Article 10.4 Adhésion PAGEREF _Toc188014509 \h 11 Article 10.5 Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc188014510 \h 11
Article 1Champ d’application et objet de l’accord
Article 1.1 Champ d’application de l’accord
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l'ensemble des salariés issus de l’Entreprise Generali France et de Klesia, dont le contrat de travail est transféré au sein de SAS AKG à la Date du transfert par application de l’article L.1224-1 du code du travail, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de la SAS AKG, dénommés les «
Salariés ».
Article 1.2 Objet de l’accord d’adaptation
Par la signature du présent accord, valant accord d’adaptation au sens de l’article L. 2261-14-3 du code du travail, les parties signataires souhaitent mettre en place un régime de prévoyance au sein de la SAS AKG. Cet accord emportera tous les effets prévus par l’article susvisé.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des groupes fermés prévus à l’Accord de transition Generali et à l’Accord de transition Klesia, dont l’objet concernerait l’une des matières traitées dans le présent accord.
Article 2Adhésion au régime
Il est précisé le caractère obligatoire, pour l’ensemble des Salariés, de l’adhésion auprès de l’organisme assurant la couverture du présent régime, sur la base de garanties de couverture définies à l’article 5 du présent accord.
Cette obligation résulte du présent accord et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion obligatoire au régime permet l’accès aux dispositions favorables des articles 83-1° quater du Code général des Impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
de déduire dans certaines limites et sous certaines conditions, de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire ;
d’être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur la part patronale des cotisations, dans la limite des plafonds prévus à l’article D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 3 Objet du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance a pour objet le versement, au salarié lui-même ou à un ou plusieurs bénéficiaires désignés, de prestations intervenant en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès du bénéficiaire.
Les parties précisent que la SAS AKG est tenue, à l’égard de ses salariés, au seul paiement des cotisations nécessaires au financement du régime ; le versement des prestations relève de la seule responsabilité des organismes assurant la couverture des garanties.
Par ailleurs, les garanties souscrites sont mises en œuvre conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale relatives à la protection sociale des salariés (et notamment les articles L.911-1 et suivants) permettant de bénéficier d’exonérations sociales ou fiscales.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier ces dispositions, ou les conditions d’exonérations sociales ou fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) réponde(nt) en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 4 Taux et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut. On entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature.
Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié à raison de :
75% à la charge de l’employeur,
25% à la charge du salarié.
Les taux de cotisations sont fixés à effet du 1er avril 2025 :
3,421% de la Tranche 1 du salaire avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 2,566% sur la Tranche 1 du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,855% sur la Tranche 1 du salaire,
3,204% de la Tranche 2 du salaire avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 2,403% sur la Tranche 2 du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,801% sur la Tranche 2 du salaire,
1,384% de la Tranche D du salaire avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 1,038% sur la Tranche D du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,346% sur la tranche D du salaire.
A compter du 1er janvier 2026, les taux de cotisations seront fixés comme suit :
3,635% de la Tranche 1 du salaire avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 2,726% sur la Tranche 1 du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,909% sur la Tranche 1 du salaire,
3,495% de la Tranche 2 du salaire avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 2,621% sur la Tranche 2 du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,874% sur la Tranche 2 du salaire,
1,435% de la Tranche D du salaire avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 1,076% sur la Tranche D du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,359% sur la tranche D du salaire.
Il est précisé que :
la Tranche 1 correspond à la tranche de rémunération annuelle limitée au plafond annuel de la Sécurité Sociale ;
la Tranche 2 correspond à la rémunération annuelle comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ;
la Tranche D correspond à la rémunération annuelle supérieure à huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
La quote-part prise en charge par le salarié est payable mensuellement et fait l’objet d’un précompte direct sur sa rémunération. La SAS AKG s’engage à verser aux organismes assureurs, le montant de sa propre cotisation ainsi que la part précomptée au salarié.
Article 5 Garanties
Les garanties définies par le présent accord sont au moins équivalentes à celles définies par les dispositions de la Convention Collective du Courtage.
Par ailleurs, il est précisé que le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal au total de la rémunération brute soumise aux cotisations de Sécurité sociale perçue au cours des douze derniers mois civils précédant le sinistre, limitée aux tranches soumises à cotisations.
Article 5.1 Garanties du régime liées au décès ou à la perte totale ou irréversible d’autonomie
Les niveaux de garanties prévus par le Régime de Prévoyance de la SAS AKG sont ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous :
NATURE DES GARANTIES MONTANT DES PRESTATIONS
Tranche 1 et 2 Tranche D
DECES
Les prestations sont exprimées en % du salaire annuel brut (Tranche 1 et 2 et D)
Capital Décès toutes causes
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit sans personne à charge 250% 200% Marié, Pacsé, Concubin sans personne à charge 375% 200% Célibataire, Divorcé, Séparé de droit ayant une personne à charge 400% 250% Veuf ayant une personne à charge 450% 250% Marié, Pacsé, Concubin ayant une personne à charge 475% 250% Majoration par personne à charge supplémentaire 100% 50%
Capital Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) toutes causes
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit sans personne à charge 375% 200% Marié, Pacsé, Concubin sans personne à charge 375% 200% Célibataire, Divorcé, Séparé de droit ayant une personne à charge 525% 250% Veuf ayant une personne à charge 575% 250% Marié, Pacsé, Concubin ayant une personne à charge 475% 250% Majoration par personne à charge supplémentaire 100% 50% Pour les Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit, sans enfant à charge
renonçant au capital décès
775% 600%
Majoration Capital Décès accidentel
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit sans personne à charge 200% 200% Marié, Pacsé, Concubin sans personne à charge 200% 200% Célibataire, Divorcé, Séparé de droit ayant une personne à charge 250% 250% Veuf ayant une personne à charge 250% 250% Marié, Pacsé, Concubin ayant une personne à charge 250% 250% Majoration par personne à charge supplémentaire 50% 50%
Majoration Capital PTIA accidentelle
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit sans personne à charge 200% 200% Marié, Pacsé, Concubin sans personne à charge 200% 200% Célibataire, Divorcé, Séparé de droit ayant une personne à charge 250% 250% Veuf ayant une personne à charge 250% 250% Marié, Pacsé, Concubin ayant une personne à charge 250% 250% Majoration par personne à charge supplémentaire 50% 50% Pour les Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit, sans enfant à charge
renonçant au capital décès
300% 300%
Infirmité Permanente par accident dans le cadre d’un déplacement professionnel
T est le taux d’infirmité permanente
D est le montant du capital à verser en cas de décès
Aucun capital n’est dû si le taux d’infirmité permanente est inférieur ou égal à 15%.
T x D
Allocation d'obsèques
Conjoint 100% des frais réels limités à 200% du PMSS Enfant (limité aux frais réels pour enfant < 12 ans) 100% des frais réels limités à 200% du PMSS
Rente d'éducation par enfant à charge
Versement jusqu’au 6ème anniversaire : 10% 5% Versement du 6ème anniversaire jusqu'à la veille du 14ème anniversaire d'une rente égale à : 18% 8% Versement du 14ème anniversaire jusqu'à la veille du 20ème anniversaire d'une rente égale à : 23% 8% Versement du 20ème anniversaire jusqu'à la veille du 26ème anniversaire d'une rente égale à : 23% 8% Versement du 26ème anniversaire jusqu'à la veille du 28ème anniversaire d'une rente égale à : (en cas de poursuite des études supérieures ou situations définies aux Conditions Générales) 23% 8% Si votre enfant est bénéficiaire des allocations pour personnes handicapées avant son 28ème anniversaire, la rente telle que prévue ci-dessus est versée sans limitation d’âge.
Article 5.2 Garanties du régime liées à l’incapacité temporaire totale et à l’invalidité permanente totale ou partielle
Article 5.2.1 Incapacité temporaire totale
Lorsque le salarié perçoit de la Sécurité Sociale des indemnités journalières au titre de l’Assurance Maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles, il reçoit, dans le cadre du présent accord de prévoyance, une indemnité journalière complémentaire.
Les versements débutent au 91ème jour d’arrêt continu de travail en cas de maladie ou d’accident de vie privée sans hospitalisation et se poursuivent jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail.
Le montant de l’indemnité journalière versée au titre du régime de prévoyance s’élève à 100% du salaire journalier de base du salarié à la veille de son arrêt de travail et revalorisé comme ci-dessous, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.
Le cumul des prestations nettes perçues de tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d’un travail partiel, ne saurait dépasser le salaire net en période d’activité.
Les indemnités journalières sont revalorisées en fonction de la variation du point de retraite AGIRC – ARRCO au 1er janvier de chaque année.
Tout nouvel arrêt de travail intervenant dans les 12 mois consécutifs qui suivent la reprise d’activité est considéré comme une rechute dès lors que l’origine est la même maladie.
Article 5.2.2 Invalidité permanente totale ou partielle
Cette garantie consiste à indemniser le salarié qui soit :
est classé en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie des invalides de la Sécurité sociale,
bénéficie d’une rente d’Incapacité supérieure à 33% au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles.
Invalidité permanente totale :
Une rente est versée mensuellement, en relais de l’indemnité journalière d’incapacité, à compter du jour de la reconnaissance d’une invalidité 2ème ou 3ème catégorie, ou du jour du bénéfice d’une rente incapacité permanente supérieure à 66% au titre des accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Le montant de cette rente s’élève à 100% du salaire annuel de référence du salarié à la veille de son arrêt de travail, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.
Invalidité permanente partielle :
Une rente est versée mensuellement, en relais de l’indemnité journalière d’incapacité, à compter du jour de la reconnaissance d’une invalidité 1ère catégorie, ou du jour du bénéfice d’une rente incapacité permanente comprise entre 33 et 66% au titre des accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Le montant de cette rente s’élève à 70% du salaire annuel de référence du salarié à la veille de son arrêt de travail, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.
Les niveaux de garanties prévus par le Régime de Prévoyance de la SAS AKG au titre de l’Invalidité permanente (totale ou partielle) sont donc ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Tranches 1 et 2
Tranche D
Sauf mention contraire, les garanties sont exprimées en fonction du salaire
annuel brut (Tranches 1 et 2 et D) plafonné à 100% du salaire net d’activité
Le montant de l’indemnité est versé sous déduction des prestations versées
par la Sécurité Sociale.
Invalidité permanente hors accident du travail ou maladie professionnelle
3ème catégorie - Y compris prestations Sécurité sociale brutes
100% 100%
2ème catégorie - Y compris prestations Sécurité sociale brutes
100% 100%
1ère catégorie - Y compris prestations Sécurité sociale brutes
70% 70%
Invalidité permanente à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail
supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66% (IPP) Prestations y compris prestations Sécurité sociale brutes
70% 70% Taux d'incapacité inférieur à 33% Néant Néant
Sauf exception précisée ci-après – liée à la reprise ou à la poursuite d’une activité par le salarié au sein de l’entreprise SAS AKG, dans le cadre de son invalidité permanente –, le cumul des prestations perçues de tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d’un travail partiel, ne saurait dépasser le salaire net en période d’activité.
Pour les Salariés en invalidité permanente, les prestations seront revalorisées en fonction de la variation du point de retraite AGIRC – ARRCO au 1er janvier de chaque année.
Par exception à ce qui précède, les parties signataires conviennent que si le Salarié en invalidité permanente reprend ou poursuit une activité au sein de la SAS AKG, le salaire servant au calcul des prestations est actualisé chaque année, à la date d’anniversaire de la rente, en fonction du salaire soumis à cotisations rétabli à temps plein.
Ainsi, la rémunération partielle est complétée jusqu’à concurrence de la rémunération nette que le Salarié aurait perçue s’il avait travaillé à temps complet.
Ce mécanisme d’actualisation du salaire ainsi défini se substitue à celui de la revalorisation des prestations en fonction de la variation du point de retraite AGIRC-ARRCO au 1er janvier qui n’est donc pas applicable pendant toute la période de reprise / poursuite d’une activité par le Salarié au sein de la SAS AKG.
En cas de cessation de l’activité, le salaire servant de base au calcul des prestations sera le dernier actualisé à la date d’anniversaire de la rente.
Article 6 Maintien des garanties
Article 6.1 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)
Les Salariés dont le contrat est rompu (hors faute lourde) et qui ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficient du maintien des garanties du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce dispositif de portabilité est explicité dans la notice d’information du régime de Prévoyance remise à chaque salarié.
Article 6.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des Salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.
Pour les Salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément aux dispositions légales en vigueur, de l’ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.
La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le Salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des Salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise.
Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.
Article 7 Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Dans l'hypothèse où le choix de l’organisme assureur formulé à l'article 8 du présent accord ne serait pas reconduit, emportant ainsi changement d'organisme assureur, il est prévu conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale que :
les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité, ou de rente à la suite d’un décès, en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, la SAS AKG organisera la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du contrat résilié avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
La garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. La SAS AKG organisera la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions du contrat résilié avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
En tout état de cause, en cas de résiliation, du fait de la SAS AKG ou du fait de l’assureur, la SAS AKG s’engage à conclure un nouveau contrat d’assurance afin d’assurer la continuité du régime pour les Salariés.
Article 8 Organisme assureur
À titre d’information et au jour de la signature des présentes, les garanties du régime prévoyance sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la SAS AKG auprès de Generali Vie.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire pourra être réexaminé à tout moment et au moins dans un délai maximum de 5 ans.
Article 9 Information des Salariés
Chaque Salarié recevra une notice résumant les garanties et les obligations liées aux régimes définis dans le présent accord.
Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur et remis à chaque bénéficiaire. Elle sera également disponible auprès du service des Relations Humaines.
Article 10 Dispositions générales
Article 10.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter de la Date du transfert.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10.2 Suivi de l’accord Une Commission technique paritaire sera mise en place afin de suivre les résultats techniques du régime.
Un compte de résultat sera établi chaque année et soumis à cette commission. En fonction des résultats, les cotisations seront revues à la hausse ou à la baisse.
Cette commission technique est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative ainsi que de représentants de la Direction. Un représentant de l’assureur pourra être invité à assister à la Commission.
Article 10.3 Révision et dénonciation Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivant du Code du travail).
Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de l’Entreprise Generali France, Klesia et la SAS AKG jusqu’à la date du transfert des salariés, puis uniquement à la Direction de la SAS AKG à compter du 1er avril 2025, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il ne pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise Generali France et de Klesia qu’avant la date de transfert.
Après cette date, seules les organisations syndicales représentatives de la SAS AKG seront susceptibles de le faire.
Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L.2231-6, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 10.4 Adhésion
Il est rappelé que la SAS AKG ne dispose d’aucune organisation syndicale représentative à la date de signature du présent accord.
Aussi, il sera possible, pour toute organisation syndicales représentative au sein de la SAS, d’adhérer au présent accord dans le respect des dispositions des articles L.2261-3 et suivants du code du travail.
L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 10.5 Dépôt et publicité de l’accord Les Directions des sociétés signataires notifieront, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise Generali France et de Klesia.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail sont déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025
Pour les organisations syndicalesPour les sociétés composant l’Entreprise représentatives de l’Entreprise Generali FranceGenerali France
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Pour l’UNSA
Pour les organisations syndicalesPour Klesia représentatives de Klesia