Accord de Méthode sur l’Organisation des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 - 2027
SIGNE LE 13 FEVRIER 2024
Conformément aux dispositions en vigueur, il a été convenu ce qui suit :
Entre
GENFIT SA sis 885, Avenue Eugène Avinée, 59120 LOOS représentée par , Directeur Général, ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « GENFIT » ou « la Direction Générale », d’une part,
Et
La Déléguée Syndicale de l’Entreprise, , représentant l’organisation CFDT, ci-après dénommée « la Déléguée Syndicale »,
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite « Loi Rebsamen » relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n°2017-1385, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 21 décembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié significativement les dispositions légales concernant les consultations récurrentes et les négociations obligatoires. Le 13 décembre 2019, la Direction Générale et la Déléguée Syndicale ont signé l’Accord de Méthode sur l’Organisation des Négociations Obligatoires 2020-2023 au sein de GENFIT afin de permettre un déploiement des nouvelles dispositions adapté aux particularités de GENFIT et à son dialogue social. Au travers des dispositions de l’Accord de Méthode sur l’Organisation des Négociations Annuelles Obligatoires 2020-2023 au sein de GENFIT, il avait été décidé d’échelonner, dès l’année 2020, les consultations et négociations obligatoires sur une période de quatre ans dans le double objectif :
de fixer un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties, comme devant être prioritaires ou récurrents ;
de permettre un dialogue social au plus proche des réalités et de l’évolution de l’Entreprise.
Fort du succès de cette organisation pour les Négociations Annuelles Obligatoires 2020-2023, la Direction Générale et la Déléguée Syndicale ont souhaité conclure le présent Accord de Méthode sur l’Organisation des Négociations Annuelles Obligatoires 2024-2027.
Article 2 : Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Article 3 : Objet de l’Accord
Le présent Accord a pour objet d’adapter, en application des dispositions des articles L2242-10 et L2242-11 du Code du travail, la périodicité et le calendrier pour les années 2024 à 2027 des négociations obligatoires prévues aux articles L2242-1 et L2242-2 du Code du travail au sein de GENFIT.
Les Parties se sont donc réunies afin de répartir, sur un cycle quadriennal, les négociations obligatoires, à savoir :
la négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que visée à l’article L2242-1 du Code du travail ;
la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L2242-1 du Code du travail.
Article 4 : Calendrier et lieu des réunions
Au titre de la négociation portant sur la première année d’application du présent Accord, il a été prévu que les réunions de négociation se dérouleront aux dates suivantes :
Mardi 27 février 2024 à 09h30
Jeudi 28 mars 2024 à 10h00
Jeudi 25 avril 2024 à 10h00
Jeudi 30 mai 2024 à 10h00
Jeudi 27 juin 2024 à 10h00
Jeudi 26 septembre 2024 à 10h00
Jeudi 31 octobre 2024 à 10h00
Lundi 25 novembre 2024 à 09h30
Mardi 17 décembre 2024 à 10h00
En fonction des besoins de l’activité, les parties conviennent que les dates des réunions telles que planifiées pourront être amenées à évoluer.
Les thèmes de négociation pour l’année 2024, établis dans le présent Accord, seront abordés entre les Parties lors de la première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire 2024, prévue le mardi 27 février 2024, afin d’établir les sujets à négocier pour l’année 2024.
Les réunions de négociation se dérouleront au sein du siège de la société GENFIT, situé au 885 avenue Eugène Avinée, Parc Eurasanté, 59120 LOOS.
Article 5 : Moyens mis en œuvre pour la négociation
Il est convenu que les Parties pourront être accompagnées, par un ou plusieurs salariés, aux réunions de négociation lorsque les thèmes fixés à l’ordre du jour seront techniques et requerront une expertise spécifique.
Les salariés invités à participer aux réunions de négociation seront choisis en fonction de leur expertise sur l’un des thèmes fixés à l’ordre du jour et de leur disponibilité, la participation à une réunion ne devra pas impacter l’activité du salarié.
Chapitre 2 / Négociations sur la rémunération et le temps de travail
Article 6 : Négociation relative à la Rémunération
6.1. Objet de la négociation relative à la rémunération La négociation sur la rémunération portera sur :
les salaires effectifs ;
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’Accord d’intéressement, d’Accord de participation, de Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), de Plan d’Epargne pour la mise à la Retraite COLlectif (PERECOL) ou d’Accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
Les thèmes abordés lors de cette négociation seront notamment les revalorisations salariales et les Attributions d’Actions Gratuites. Les Parties rappellent l’existence des Accords suivants en vigueur à la date de signature du présent Accord :
Accord Collectif à durée indéterminée de Participation du 18 décembre 2002 ;
Accord Collectif à durée indéterminée du Plan d’Epargne d’Entreprise du 11 octobre 2013 et son Avenant n°3 du 27 novembre 2023 ;
Accord Collectif à durée indéterminée sur le Compte Epargne Temps du 25 juin 2020 ;
Accord Collectif à durée indéterminée relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise COLlectif du 27 novembre 2023.
6.2. Calendrier des négociations relatives à la rémunération
Thème
Récurrence
Calendrier
Les Salaires Effectifs Négociation annuelle 2024/2025/2026/2027 Les CET et PEE Négociation quadriennale 2027 Le PERECOL Négociation quadriennale 2027 L’Intéressement et la Participation Négociation quadriennale 2026
En tout état de cause, si au cours d’une année, une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.
Article 7 : Négociation relative au temps de travail
7.1. Objet de la négociation relative au temps de travail La négociation sur le temps de travail portera sur :
la durée effective du travail ;
l’organisation du temps de travail.
Les thèmes abordés lors de cette négociation seront notamment la durée annuelle et mensuelle du travail, le temps de pause et de repas, les ponts, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle et les congés d’été et de fin d’année.
Les Parties rappellent l’existence de l’Accord suivant en vigueur à la date de signature du présent Accord :
Accord Collectif à durée indéterminée sur la réduction du temps de travail du 13 décembre 2001 et son Avenant n°1 du 26 décembre 2007.
7.2. Calendrier des négociations relatives au temps de travail
Thème
récurrence
calendrier
Les congés annuels Négociation annuelle 2024/2025/2026/2027 La durée effective du travail Négociation quadriennale 2024 L’organisation du temps de travail Négociation quadriennale 2024
En tout état de cause, si au cours d’une année, une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.
Chapitre 3 / Négociations sur l’égalité entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail
Article 8 : Négociation relative à l’égalité entre les Femmes et les Hommes
8.1. Objet de la négociation relative à l’égalité entre les Femmes et les Hommes La négociation sur l’égalité entre les Femmes et les Hommes portera sur :
l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
l’égalité du déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les thèmes abordés lors de cette négociation seront notamment le déroulement de carrière, la promotion professionnelle et la revalorisation salariale en fonction du marché du travail. 8.2. Calendrier des négociations relatives à l’égalité entre les Femmes et les Hommes
Thème
récurrence
calendrier
L’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes Négociation quadriennale 2024 L’égalité de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes Négociation quadriennale 2024
En tout état de cause, si au cours d'une année :
une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier ;
le nombre total de points résultant des indicateurs annuels relatifs à la rémunération des femmes et des hommes était inférieur à 75, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes serait engagée immédiatement.
Article 9 : Négociation relative à la Qualité de Vie au Travail
9.1. Objet de la négociation relative à la Qualité de Vie au Travail La négociation sur la Qualité de Vie au Travail portera sur :
la Qualité de Vie au Travail ;
l’articulation vie privée/vie professionnelle.
Les thèmes abordés lors de cette négociation seront notamment l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’exercice du droit d’expression, les mesures visant l’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et le droit à la déconnexion. Les parties rappellent l’existence des Accords suivants en vigueur à la date de signature du présent Accord :
Avenant n°1 à l’Accord Télétravail à durée indéterminée du 13 décembre 2019 signé le 13 décembre 2021 ;
Accord Collectif à durée indéterminée relatif au Forfait Mobilités Durables (FMD) signé le 6 octobre 2022 ;
Accord Collectif relatif à la prise en charge des frais de transports publics signé le 22 janvier 2024.
9.2. Calendrier des négociations relatives à la Qualité de Vie au Travail
Thème
récurrence
calendrier
La Qualité de Vie au Travail Négociation annuelle 2024/2025/2026/2027 L’articulation vie privée / vie professionnelle Négociation quadriennale 2025
En tout état de cause, si au cours d’une année, une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.
Chapitre 4 / Dispositions diverses
Article 10 : Durée et Entrée en Vigueur
Il est convenu que le présent Accord prendra effet à la date de signature pour une durée déterminée de quatre ans. Il prendra fin le 31 décembre 2027.
Article 11 : Révision de l’Accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent Accord devra faire l'objet d'un avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent Accord.
Article 12 : Formalités de Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent Accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille. Le présent Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.
Fait à LOOS, le 13 février 2024, En quatre exemplaires originaux.
Directeur GénéralLa Déléguée Syndicale de l’entreprise Représentant l’organisation CFDT Annexe : Calendrier récapitulatif des Négociations 2024-2027
2024
2025
2026
2027
Salaires Effectifs
Congés Annuels
Qualité de Vie au Travail
Durée effective du Travail
Organisation du Temps de Travail
Egalité de Rémunération et de Déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes