Accord d'entreprise GENIE CIVIL FRONTONNAIS

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS

Le 22/12/2022


Accord d'entreprise
Entre les soussignes


SAS GENIE CIVIL FRONTONNAIS
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 840.779.870
Dont le siège social est situé au 172, rue des Poiriers – ZA la Dourdenne à Fronton (31620)
Représentée par Monsieur X en sa qualité de Président
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le n° 737. 183268283
Code APE 4299Z


Désignée ci-après par le terme « la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS »,


D’une part,


ET


Le personnel de la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS

Consultés par voie référendaire à la majorité des deux tiers en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

D’autre part.



Il a été négocié ce qui suit


Préambule



Compte tenu de son activité principale, la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS applique, à ce jour, dispositions des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).
Les parties au présent accord ont partagé le constat que les dispositions des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702) devaient être adaptées pour tenir compte des enjeux stratégiques, techniques, organisationnels et humains de la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS. Il est donc essentiel aujourd’hui d’adapter certains éléments du statut collectif de l’entreprise à ses réels besoins.

Dans cette perspective, les parties au présent accord collectif d’entreprise font le choix de mettre en place une politique à la fois attractive et flexible en matière d’organisation du temps de travail.

Il s’agit donc pour la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS de :
  • Sécuriser les pratiques sociales antérieures et définir des règles communes
  • Adapter des règles conventionnelles aux enjeux de l’entreprise
  • Proposer des avancées sociales pour l’ensemble du personnel

Le présent accord a ainsi notamment pour objet d’adapter au niveau de l’entreprise les conditions de mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année ainsi que la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail. Il fixe les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les parties ont également convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire.

Les parties au présent accord collectif d’entreprise ont convenu que certaines dispositions des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702) n’étaient pas ou plus adaptées à l’entreprise et à son fonctionnement. Il en est ainsi notamment :

  • De la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires et du travail de nuit et le dimanche
  • Des conditions d’accès et de rémunération des salariés en forfaits annuels en jours 
  • Du contingent annuel d’heures supplémentaires 
  • De la politique et des indemnités de grands déplacements professionnels
  • Des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle homologuée ou autorisée

Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, il a donc été décidé de prévoir dans le présent accord des stipulations qui prévalent sur les stipulations des conventions collectives nationales de branche et accords nationaux précités.

Les parties au présent accord considèrent également que devait être recherchée, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.

Cet accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail répond à une volonté partagée de faire converger les pratiques relatives au temps de travail au sein de la société Génie Civil Frontonnais dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Ces dispositions doivent contribuer à garantir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.










Sommaire

Titre I.Cadre juridique de l’accordP.5

Titre II.Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.6

Titre III. Durée du travailp.7
.
Titre IV. Dispositif de répartition de la durée du travail sur une période-pluri hebdomadairep.9

Titre V. Conventions de forfait annuel en joursp.14

Titre VIHeures supplémentaires et suivi temps de travail effectifp.24

Titre VII. Indemnités de rupturep.26

Titre VIII.Grands déplacementsp.27

Titre IX.Travail occasionnel de nuitp.29

Titre X.Majoration travail du dimanchep.30

Titre XI.Astreintesp.31

Titre XII.Clauses administratives et juridiquesp.33




Titre I. Cadre juridique de l’accord


Article 1. Principes

1.1. Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre

XII du présent accord collectif d’entreprise afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.


Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • De l’article L. 2232-17 du Code du travail ;
  • De l’article L.2222-5 du Code du travail ;
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 51 du présent accord collectif d’entreprise.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
2.2. Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702)ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société Génie Civil Frontonnais.


Article 2. Portée juridique de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.






Titre II. Champ d’application et salariés bénéficiaires


Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société Génie Civil Frontonnais siège social et tous sites ou établissements actuels ou futurs.


Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société Génie Civil Frontonnais (GCF) travaillant sur le territoire français présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.



Titre III. Durée du temps de travail
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).


Article 5.Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer notamment le temps de travail effectif, la rémunération, les absences, les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. Cette liste n’est pas exhaustive. En ce sens notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas, légalement, du temps de travail effectif.

Le port d’une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur pour des raisons liées à l’hygiène, à la sécurité et à l’image commerciale de la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS. Toutefois, l’habillage et le déshabillage ne doivent pas être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Il en résulte que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif et ne fait pas l’objet de la contrepartie financière. Ainsi, la rémunération des personnels sur chantier inclut la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage.


Article 6.Rappel des limites maximales du temps de travail effectif
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de surcroît temporaire de la charge de travail en période de haute activité dû notamment à des situations d’urgence liées à des interventions urgentes et exceptionnelles dues à des avaries exceptionnelles d’exploitation sur des ouvrages et matériels ENEDIS et/ou RTE d’une part et à des contraintes organisationnelles impératives de chantier exceptionnelles et/ou imprévisibles d’autre part.

En ce cas, les salariés concernés bénéficieront d’un repos équivalent au report.

Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.


Article 7. Rappel des droits à repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif, sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

En cas de situations impondérables, notamment en situation d’urgence liées notamment à des situations d’urgence liées à des interventions urgentes et exceptionnelles dues à des avaries exceptionnelles d’exploitation sur des ouvrages et matériels ENEDIS et/ou RTE d’une part et à des contraintes organisationnelles impératives de chantier exceptionnelles et/ou imprévisibles d’autre part, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. (En ce sens articles L3131-1 à 3, D3131-1 à 7). Dans l’un de ces cas, sous réserve des compétences utiles mobilisables, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.

Titre IV.Dispositif de répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire


En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).


Article 8.Principes
L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, permet de répartir la durée de travail de la société Génie Civil Frontonnais sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

Au sens de l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail applicable dans l’entreprise Génie Civil Frontonnais sera, sauf exceptions limitativement énumérées, aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sur chantier, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif moyenne de 35 h peut être répartie sur 6 jours, 5 jours 1/2, 5 jours, 4 jours 1/2, 4 jours, en référence notamment à l’article L. 3121-68 du Code du travail.


Article 9.Bénéficiaires
L’annualisation de la durée de travail est applicable :
  • Aux salariés affectés sur chantier employés à temps complet titulaires d’un CDI
  • Aux salariés affectés sur chantier employés à temps complet titulaires d’un CDD dont la durée initiale de contrat est supérieure à 6 mois
  • Aux intérimaires à temps complet dont la durée initiale de la mission est supérieure à 6 mois

Par conséquent, sont expressément exclus de l’annualisation du temps de travail :

  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ou en jours
  • Les salariés permanents non affectés sur chantier
  • Les salariés mineurs
  • Les salariés à temps partiel (titulaires d’un CDD ou d’un CDI) affectés ou non sur chantier
  • Les salariés titulaires d’un CDD à temps complet dont la durée initiale de contrat est inférieure à 6 mois
  • Les apprentis et contrats de professionnalisation 
  • Les intérimaires dont la durée initiale de la mission est inférieure à 6 mois
  • Les stagiaires

Pour ces salariés (à l’exclusion des salariés à temps partiel et les salariés titulaires d’une convention de forfait), le temps de travail effectif sera organisé selon un temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service.

Ces salariés devront respecter un horaire collectif qui fera l’objet d’une consultation du CSE, d’une information de l’Inspection du travail et d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à destination du personnel.

L’horaire hebdomadaire de travail de chaque service est fixé en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement.

Toute modification concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail des services sera mise en œuvre (dans le périmètre des dispositions du présent accord) après information, et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Economique (CSE).

Il pourra être mis en place des horaires collectifs décalés, alternants ou successifs pour assurer la continuité du service.


Article 10. Principe & période de référence
L’activité du personnel affecté sur chantier de la société Génie Civil Frontonnais connaît des fluctuations d’activité alternant des périodes de haute et de basse intensité.

Pour le personnel concerné, le temps de travail effectif sera effectué selon des alternances de périodes de forte activité et de faible activité sur la période de référence 12 mois consécutifs, le nombre d’heures de travail n’excédant pas 1607 heures annuelles.

La durée de travail, calquée sur la période de référence de l’annualisation, se calcule annuellement entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.

Pour rappel, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures et dans la limite de 39 heures de travail effectif par semaine sont dites « heures d’annualisation », et doivent être compensées par des heures de repos, dites « jours ou ½ journées de compensation ». L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine.



Horaire annuel de référence
Compte tenu des fluctuations d’activité, la durée du travail est appréciée sur la période de référence courant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. La durée du travail est égale à 1 607 heures par an sur la période de référence. Au cours de cette période de référence, la durée du travail des collaborateurs sera modulée en fonction de l’activité sur chantier.

La modulation du temps de travail doit permettre une variation de l'horaire en fonction des chantiers, d'une semaine à l'autre, sur tout ou partie de l'année, à partir de l'horaire hebdomadaire de l'entreprise afin :
  • De permettre la prise en compte des variations aléatoires de charge de travail au cours de l'année sur chantier
  • De développer notre faculté de réaction pour répondre aux demandes de nos clients
  • D’obtenir, puis de réaliser les travaux qui nous sont confiés, le tout en respectant délais, qualité et sécurité

Fonctionnement de la modulation
Toute heure effectuée de manière hebdomadaire entre la 35ème heure et 39ème heure de travail effectif incluse sera versée au crédit du compteur modulation du collaborateur.

Toute heure effectuée au-delà de 39 heures de travail effectif sur une semaine sera traitée en heure supplémentaire dans les conditions du Titre VI du présent accord collectif d’entreprise. Les heures ainsi réalisées ne sont pas comptabilisées dans le compteur de modulation (« heures de modulation »).

Les jours de modulation « basse », sont des jours de repos dont la date est décidée par l’entreprise. Le responsable hiérarchique peut décider de faire prendre les « jours de compensation » par journée (7h) ou demi-journée (3,5 h) et doit informer de la date au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces variations et, d’autre part, de répondre à la demande des salariés de bénéficier de jours de compensation en contrepartie des périodes de haute intensité.


Article 11. Programmation indicative
Le programme indicatif du temps de travail effectif pour chaque chantier concerné est établi avant le démarrage du chantier et affiché sur site.

Compte tenu du caractère particulier et non saisonnier de l’activité de la société Génie Civil Frontonnais, les parties conviennent qu’il n’est pas possible d’établir un planning général de variation d’activité sur la période de référence annuelle. Le programme indicatif sera réalisé par chantier.

Le décompte individuel des heures sera effectué au niveau de chaque chantier sur un relevé quotidien et hebdomadaire des heures de travail effectif, tenu soit par le chef de chantier soit par le responsable administratif ou de service.

Les variations d'horaires peuvent intervenir sur chaque chantier et sur toute la période de référence. Pour rappel, la durée hebdomadaire de travail effectif moyenne de 35 h peut être répartie sur 6 jours, 5 jours 1/2, 5 jours, 4 jours 1/2, 4 jours, en référence notamment à l’article L. 3121-68 du Code du travail.


Changements d’horaires dans le cadre de la modulation
La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 2 jours, sauf circonstances exceptionnelles et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 1 jour. Cette modification interviendra sans délai sur la base du volontariat.

Pour tout aménagement significatif prévoyant, par exemple, une répartition des horaires de travail sur 6 jours ou si l’organisation du chantier conduit à réduire l’horaire journalier de plus d’une demi-journée, le collaborateur devra en être informé au moins 5 jours calendaires avant la date de modification afin de lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Ces cas seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique.

Modalités d’information des collaborateurs concernant leur décompte individuel
Chaque collaborateur sera informé individuellement, par un relevé mensuel indexé au bulletin de paie, de la situation des compteurs.

Horaires indicatifs de chantier
  • Cf Annexe 3 purement informative


Article 12. Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Un compteur de suivi des heures réellement effectuées par les salariés est établi, et arrêté à la fin de la période d’annualisation. Les membres du CSE sont informés des modalités de régularisation le cas échéant.


Article 13. Rémunération en fin de période
En fin de période de modulation, un bilan des heures travaillées sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 1 607 heures annuelles). Les heures excédentaires, effectuées à la demande l’employeur, seront payées et majorées selon les dispositions du Titre VI du présent accord.


Article 14. Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé. La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.


Article 15. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période d’annualisation, soit le 30 avril de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue sur salaire est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Titre V. Convention de forfait annuel en jours
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).


Article 16. Principes
Le recours au présent accord est lié à la nécessité d’adapter les dispositions des conventions collectives nationales des Travaux Publics (Ouvriers, Etam, Cadres) aux particularités de l’activité de la société GÉNIE CIVIL FRONTONNAIS, qui dans le cadre de son activité peut avoir recours à de catégories de collaborateurs et collaboratrices dont le coefficient hiérarchique est inférieur à la position E pour les ETAM et à partir de la position B pour les Cadres, mais dont les fonctions leur confèrent une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail et une souplesse dans l’organisation de leurs missions.

En conséquence, il a été décidé d'adapter les dispositions de l’accord de branche sur le forfait annuel en jours et de déterminer comme suit les éléments de l'accord d'entreprise sur ce sujet.

Pour rappel, en référence à cet article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Il est en effet rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année
Il a donc été décidé, pour certaines catégories spécifiques de salariés de la société GÉNIE CIVIL FRONTONNAIS, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés via le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions précitées du Code du travail.


Article 17. Catégories de salariés concernés

17.1. Généralités
Les parties au présent accord conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

La définition des catégories cadres et non cadre est celle qui résulte de la classification issue des dispositions conventionnelles nationales de branche des Travaux Publics (Ouvriers/ETAM/Cadres).

17.2. Collaborateurs concernés
Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord collectif d’entreprise s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur mission et de leur emploi du temps.

17.2.1 ETAM
Les ETAM concernés par la conclusion de convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont ceux répondant aux critères légaux, travaillant sur chantier (notamment les métiers de Conduite de Travaux, de la Maîtrise, du Matériel, du SAV, de la logistique…) relevant au minimum de la position E dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, d’une grande autonomie :
  • Pour les missions d’organisation des chantiers,
  • Et pour l’organisation de leur emploi du temps.

Ces collaborateurs ne peuvent suivre l’horaire déterminé pour les chantiers et voient leur temps de travail décompté en jours.


17.2.1 Cadres
Les Cadres concernés par la conclusion de convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont ceux répondant aux critères légaux, classé au minimum à la position B qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés


Article 18. Détermination du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle est de 218 jours. Ce nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle est obtenu de la manière suivante :

Calcul théorique du nombre théorique de jours travaillés sur l’année civile

Nombre de jours de l’année :365 jours
Repos hebdomadaire : -104 jours/an
Jours fériés : -9 jours/an
Congés payés légaux :-25 jours ouvrés/an

Soit 227 jours travaillés théoriques sur l’année.

Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient, par différence, de journées ou demi-journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail de référence fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse et hors jours de congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté).

Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

Les parties signataires du présent accord précisent expressément que ce nombre de jours de référence travaillés de 218 jours correspond au cas d’un salarié :
  • Présent toute la période de référence (année complète d’activité)
  • Et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés

Le bulletin de paie devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.


Les parties signataires du présent accord rappellent que le forfait annuel de 218 jours travaillés constitue un plafond de référence. Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse par la mise en place d’un forfait jours réduit d’un commun accord des parties via le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail (voir article 11 du présent accord).

Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant soit avant soit après la pause méridienne.

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs courants du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 (année civile).

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère son temps de travail en responsabilité en tenant notamment compte de la bonne réalisation des missions qui lui sont confiées, des contraintes organisationnelles du service et de l’entreprise, des partenaires internes et externes à concourant à l'activité.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail.
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)
  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Le salarié en forfait-jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


Article 19. Convention individuelle de forfait jours
Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit. Le recours au forfait annuel en jours reste subordonné à l’accord du salarié ainsi qu’à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait. Cette convention a une nature contractuelle.

Elle prendra la forme d’un avenant au contrat pour les salariés présents, et d’un contrat de travail pour les nouveaux salariés.

Tout collaborateur à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée a donc la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, discrimination, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail


Article 20. Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année
Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • La réalisation d’entretiens annuels avec son responsable hiérarchique au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.


Article 21. Gestion des droits à repos

21.1 Acquisition et prise des jours de repos

Le nombre de jours repos est un dispositif acquisitif en fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence annuelle. Le nombre de jours de repos sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.



21.2 Prise des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 30 avril de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Sauf accord avec la Direction, les jours de repos ne peuvent être pris par anticipation.

Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

21.3 Suivi du forfait

La comptabilisation du temps de travail des salariés en forfait jours se fera en jour ou demi-journées via un outil de gestion des temps en vigueur, avec un contrôle opéré mensuellement par le manager qui s’assurera également de l’organisation et de la charge de travail de l’intéressé. Le manager devra notamment s’assurer lors de l’établissement de ses plannings de charge que la charge de travail est raisonnable, correctement répartie et respecte l’amplitude raisonnable de travail du salarié.

Mensuellement, le salarié transmettra à la Direction un décompte de ses périodes de travail et de ses périodes de repos. La Direction s’assurera du respect des dispositions liées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.


Article 22. Forfait jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur l’année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 7 du présent accord collectif d’entreprise peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient du forfait jour défini ci-dessus à due proportion des salariés travaillant selon un forfait jours de 218 jours. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue du nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle.

Les droits à jour de repos sont déterminés au prorata temporis des salariés travaillant selon un forfait jours de 218 jours.

Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article 12 du présent accord collectif d’entreprise.


Article 23. Absences/ Arrivée & départ au cours de période de référence annuelle
Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie, accident, maternité, accident de travail ou d’une maladie professionnelle, réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.

Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, absence non justifiée, maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).

Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 22) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois

En cas de recrutement, de départ de la société GÉNIE CIVIL FRONTONNAIS en cours de période de référence :

  • Le nombre de jours travaillés est établi au prorata selon la méthode suivante : nombre de jours de travail pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours)

  • Le nombre de jours de repos est établi au prorata selon la méthode suivante : nombre de jours de repos pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours)

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
  • Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
  • Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

En cas de départ du salarié au cours de l’année civile, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est débiteur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Si le compte est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire mensuel brut versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 22) = Montant dû au salarié au titre du mois


Article 24. Rémunération

24.1. Généralités
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

Il est rappelé que le passage au forfait jours ne doit pas être assorti d’une augmentation de la charge de travail des salariés concernés. Si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait, il saisirait la Direction à tout moment. En toute hypothèse, cette question serait abordée lors de l’entretien semestriel de suivi. En cas de différend d’appréciation, le salarié concerné peut saisir le juge judiciaire.

24.2. Salariés ayant le statut cadre
Le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'intéressé est majoré dans les conditions suivantes au prorata temporis du nombre de jours contractuel du forfait/218 jours :
  • Catégorie B : 10%
  • Catégorie C1 : 5%
  • Catégorie C2 et D : Aucune majoration du salaire minimum conventionnelle correspondant à la qualification de l’intéressé n’est applicable au salarié cadre classé dans ces catégories C2 et D bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Les salariés cadres cadre classés dans ces catégories C2 et D percevront donc, a minima, la rémunération minimale conventionnelle prévue par la convention collective applicable à leur classification sans majoration au prorata temporis nombre de jours forfaitaire contractuel/218jrs

24.3. Salariés non-cadres
Le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'intéressé est majoré dans les conditions suivantes au prorata temporis du nombre de jours contractuel du forfait/218 jours :
  • Catégorie E : 15%
  • Catégorie F : 10%
  • Catégorie G et H : 5%


Article 25. Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’accord.
Un entretien semestriel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’organisation de travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.


Article 26. Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel. Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

En toute hypothèse, les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.


Article 27. Rachat exceptionnel de jours de repos
Les salariés en forfait annuel en jours auront la faculté, en référence de l’article L.3121-64 du Code du travail de demander à renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement au cours de l’année de référence, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 5 jours, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.

Le rachat suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.

Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction.

Les salariés concernés devront formuler leur demande par écrit au moyen d’un formulaire spécifique 1 mois à l’avance. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours.

Cet avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à la valeur du salaire journalier brut de base (i.e. hors prime et accessoire de toute nature) majoré de 10%.


Elle sera versée avec la paie du mois d’avril. Cette indemnisation pourra prendre la forme d’un repos majoré dans les mêmes conditions à la demande du salarié et sous réserve de l’avis favorable de la Direction.

La rémunération journalière brute de base se calcule de la manière suivante : Salaire brut mensuel de base (correspondant au forfait / 22).

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra en toute hypothèse excéder le plafond de 235 jours.


Article 28. Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront ne pas recourir à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail aux cas de nécessités impérieuses.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • L’implication de chacun ;
  • L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

En tout état de cause, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Dans l’hypothèse où la société prendrait connaissance de l’utilisation récurrente des outils de communication à distance pendant les heures de repos, un entretien serait organisé avec la Direction pour faire un point sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant son utilisation pendant les heures de repos.


Article 29. Suivi médical
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.



Titre VI. Heures supplémentaires et suivi du temps de travail effectif
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).


Article 30. Principe général
Sont des heures supplémentaires, les heures qui sont demandées expressément par la hiérarchie pour nécessité de service.
Article 31. Réalisation et détermination des heures supplémentaires
Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, exclusivement à la demande explicite de la Direction, des heures supplémentaires.

Une fiche de validation sera alors obligatoirement et préalablement signée par la hiérarchie du salarié concerné. Cette fiche sera cosignée par le salarié concerné.


Article 32. Décompte
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié dans les conditions de l’article 30 :

Pour les salariés dont la durée du temps de travail effectif est organisée selon le dispositif pluri hebdomadaire :
  • Au-delà de 39 heures par semaine de travail effectif
  • Au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.
Pour les salariés horaires excluent du dispositif pluri hebdomadaire :
  • Au-delà de 35H hebdomadaires.


Article 33. Taux de majoration des heures supplémentaires

Pour les salariés dont la durée du temps de travail effectif est organisée selon le dispositif pluri hebdomadaire (articles 9) :
  • 10% : pour les heures de travail effectif réalisées entre 39 et 43 heures par semaine
  • 25% : pour les heures de travail effectif réalisées au-delà de 43 heures par semaine
  • 10% : pour les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année dans la limite de 43 heures en moyenne sur la période de référence et 25% au-delà.

Pour les salariés horaires excluent du dispositif pluri-hebdomadaire (article 10) :
  • 10% : pour les heures de travail effectif réalisées entre 35 et 43 heures par semaine
  • 25% : pour les heures de travail effectif réalisées au-delà de 43 heures par semaine

Le principe est le paiement des heures supplémentaires.

Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos compensateur de remplacement sur décision de l’employeur en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel.

Article 34. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.


Article 35. Suivi du temps de travail effectif
Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

  • 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies

  • 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées dans le présent accord collectif d’entreprise.

En cas de recours à un dispositif d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif pourront réalisés soit au moyen d’un système auto-déclaratif avec visa de la hiérarchie, soit au moyen d’un système auto-déclaratif avec visa de la hiérarchie.

Le dispositif de suivi a pour objet de décompter, de suivre et de contrôler la durée de travail effectif du personnel.

Le dispositif mis en place de traitement des données personnelles devra répondre aux exigences légales et règlementaires du RGPD.
Titre VII. Indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle homologuée ou autorisée
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).


Article 36. Indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle homologuée
Les parties signataires ont souhaité harmoniser l’indemnité de licenciement et l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée (articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail) pour toutes les catégories de salariés de la société GÉNIE CIVIL FRONTONNAIS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Ainsi, il est convenu par les parties au présent accord collectif d’entreprise que ces indemnités seront calculées pour l’ensemble des salariés titulaires d’un CDI, quel que soit l’âge, l’ancienneté, le statut (ouvrier/ETAM/CADRE) bénéficiant ou non du statut de salarié protégé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS
Il est donc expressément convenu que les salariés ne pourront pas bénéficier de l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle homologuée ou autorisée telles que prévues par les conventions collectives nationales des Travaux Publics (Ouvriers, Etam, Cadres).


Titre VIII. Grands déplacements
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).


Article 37. Principe
Le principe est de rappeler les conditions spécifiques de la politique de grand déplacement professionnel applicable au sein de la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS en référence de l’article L.3121-8 du code du travail.

Les dispositions conventionnelles de branches restent applicables aux petits déplacements.

Les trajets effectués entre l’heure d’ouverture et de fermeture du chantier en cours sont considérés comme étant effectués pendant les heures de travail. Ils constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Ils ne font l’objet d’aucune compensation, ni sous forme de repos ni sous forme pécuniaire.

Article 38. Les critères du « grand déplacement professionnel »
Sont considérés comme des grands déplacements les déplacements professionnels effectués à la demande de l'employeur et qui empêchent le salarié de regagner chaque jour sa résidence habituelle, lui occasionnant des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement

Le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsqu’une distance d’au moins 50 km sépare le lieu de résidence du lieu de déplacement et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1 h 30 (trajet aller ou retour). La Direction utilisera un site spécifique : googlemap ou viamichelin.

Toutefois, même si ces deux conditions ne sont pas remplies, le salarié est également considéré comme étant dans la situation de grand déplacement lorsqu'il est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait.

La situation de grand déplacement suppose que le salarié soit en déplacement entre 3 et 5 jours sur la semaine civile.



Article 39. Les contreparties du « grand déplacement professionnel »
Ces contreparties se substituent à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toute contrepartie précédemment versée en application d’un usage d’entreprise. Ces contreparties ne sont dues que dès lors que les critères du grand déplacement sont réunis (Cf. article 38).

39.1 Indemnité sur-temps de trajet

Les salariés en situation de grand déplacement professionnel percevront une contrepartie calculée de la manière suivante : ((Taux horaire de base/2) x 3) X Nbre de trajet dans le mois dans la limite d’un A/R semaine de travail effectif.
Cette indemnité sur-temps de trajet est versée mensuellement.

39.2 Trajet : Déplacement avec le véhicule de service

Les salariés en situation de grand déplacement professionnel qui se déplacent, pour des raisons liées aux nécessité de service, avec le véhicule de service conduit par le chef de chantier bénéficient de l’indemnité sur-temps de trajet.

Les chefs de chantiers ne bénéficient pas de l’indemnité véhicule personnel (article 39.3) en raison dès lors qu’ils utilisent un véhicule de service pour effectuer ces trajets.

39.3 Trajet : Déplacement avec le véhicule personnel

Les salariés, en situation de grand déplacement professionnel, utilisant à titre exceptionnel, pour des raisons liées aux nécessité de service, leur véhicule personnel pour se rendre sur chantier percevront une indemnité forfaitaire indemnisant leur frais de déplacement professionnel d’un montant de 110 euros au titre du trajet A/R.

Cette indemnité sera est versée mensuellement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Elle fera l’objet d’un traitement social et fiscal conforme à son objet et à la règlementation applicable.

39.2 Prime de coordination chefs de chantier

Les chefs de chantiers bénéficient d’une prime de coordination brute forfaitaire de 130 euros bruts au titre du trajet A/R.

Cette indemnité sera est versée mensuellement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

39.4 Indemnité compensatrice d’hébergement
L’indemnité compensatrice d’hébergement, qui était versée mensuellement, et trouvait son origine dans un usage d’entreprise, ne sera plus versée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Titre IX. Travail occasionnel de nuit

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).


Article 40. Principes
Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Tout(e) salarié(e) peut travailler la nuit, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est interdit. A noter que des mesures particulières de protection s’appliquent aux femmes enceintes travaillant de nuit.

Le travail occasionnel de nuit ne donne pas droit pour le salarié le statut de travailleur de nuit dès lors que ne sont pas remplis les conditions légales applicables rappelées ci-après.

Doit être considérée comme travailleur de nuit toute personne qui accomplit (c. trav. art. L. 3122-5) :
  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;
  • Soit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens légal.


Article 41. Application
Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 22 heures et 7 heures du matin. L

Le travail occasionnel de nuit ouvre droit, pour les salariés horaires à une majoration des heures travaillées de 100%, hors heures supplémentaires.

Si le travail de nuit se fait en heures supplémentaires, c’est le régime des heures supplémentaires qui s’applique et non celui du travail de nuit. Les majorations ne se cumulent pas.

Les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait jour ne bénéficient pas de cette majoration.




Titre X. Majoration du travail du dimanche

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).


Article 42. Principe

La majoration de salaire et le bénéfice d’un repos compensateur pour le travail exceptionnel ou habituel le dimanche prévus par les conventions collectives nationales des Travaux Publics (Ouvriers, Etam, Cadres) ne sont plus applicables à la société à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures de travail effectuées le dimanche (travail exceptionnel ou habituel du dimanche) sont rémunérées avec une majoration de 100% en sus éventuellement des majorations pour heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à la société.

Il est donc établi que les salariés de la société ne pourront pas bénéficier de la majoration de salaire et du repos compensateur pour le travail habituel ou exceptionnel du dimanche prévus par les conventions collectives nationales des Travaux Publics (Ouvriers, Etam, Cadres).

Titre XI.Les astreintes


En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres des Travaux publics (IDCC 3212, 2614 et 1702).
Article 43. Définition

L'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (Source Code du travail, art. L. 3121-9).

  • L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transport aller-retour éventuels pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire), et d'intervention, sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes pour les salariés concernés.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

Ainsi, des salariés de la société Génie Civil Frontonnais peuvent être soumis à des astreintes particulières en dehors des heures nominales de travail.


Article 44. Modalités

Les astreintes peuvent s’exercer :

  • Les samedis, dimanches et jours fériés

  • Tous les jours de la semaine (du lundi 00H00 au vendredi 23H59mn) en dehors des horaires de travail.

Pour le personnel d’astreinte, la semaine calendaire de référence commence le dimanche à 0 heure jusqu’au samedi suivant 24 heures. Les jours de repos du samedi et du dimanche ne sont pas consécutifs. Le repos hebdomadaire est donné par roulement.

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire ou quotidien si le salarié a eu à intervenir. Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

La planification des astreintes est fixée par procédure interne en assurant un roulement équitable entre les intéressés.


Une planification des astreintes est organisée pour chaque mois civil.


Conformément à la loi, l’employeur peut demander à modifier le planning d’astreinte 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles ramenant le délai à 1 jour franc.

Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe d’astreinte. Le salarié sera alors informé par le responsable de l’astreinte de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons inhérentes majeures à l'activité de la société Génie Civil Frontonnais

Afin de protéger la vie personnelle et familiale, aucun salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou tout autre congé.

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un équipement informatique portable (ordinateur) ainsi que d'un téléphone mobile doté d’une connexion internet mis à sa disposition par l'entreprise. Ces derniers devront être en état de fonctionnement et de réception (bonne qualité du réseau internet/Wifi).

Les salariés concernés s’engagent à avoir la capacité d’assurer en fonction des nécessités (et non pour convenance personnelle) une intervention et ou une communication physique, téléphonique ou en visioconférence si nécessaire, au plus tard dans la demi-heure qui suit le déclenchement de l’astreinte.

Les interventions sont tracées et gérées selon la procédure interne en vigueur à respecter.

En fin de mois, chaque salarié concerné remplira un document récapitulant « le nombre d'heures d’intervention pendant l’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante » (C. trav. art. R. 3121-2) qui sera ensuite validé par le/la responsable des astreintes.

Article 45. Compensations

Par le présent accord, les compensations forfaitaires suivantes sont retenues :

  • Semaine : 100€

  • Weekend & Jours fériés : 150€

La prise en charge des temps d’intervention fera l’objet d’une procédure interne spécifique.

Titre XII. Clauses administratives et juridiques




Article 46. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 53 du présent accord.
Article 47. Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société GÉNIE CIVIL FRONTONNAIS.

47.1. Rôle de la commission paritaire de suivi
Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

47.2. Composition de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.

47.3. Réunion de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.

47.4. Avis de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

47.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


Article 48. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 49. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Ainsi, en référence des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail, en dessous de 11 salariés, l'employeur peut élaborer lui-même un projet d'accord puis le soumettre aux salariés. Si ceux-ci l'approuvent à la majorité des deux tiers, le texte acquiert la qualité d'un accord collectif d’entreprise.


Article 50. Consultation du personnel
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d'organisation de cette consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du Code du travail, les modalités de déroulement du référendum seront fixées par l'employeur seul, qui détermine :
  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés ;
  • L’organisation matérielle du référendum.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail et en l'absence de l'employeur. Elle se déroulera par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti. La consultation se déroulera, pour le personnel ne pouvant procéder à un vote physique en raison de l’éloignement géographique ou de l’absence prévisible à son poste, par correspondance selon les modalités qui feront l’objet d’une note explicative communiquée à l’ensemble du personnel en annexe du présent accord.

En annexe également, un calendrier du processus de consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail, le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur et fera l'objet d'un procès-verbal, dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par tout moyen.


Article 51. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.


Article 52. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.


Article 53. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société GÉNIE CIVIL FRONTONNAIS ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.


Article 54. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 55. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 36 pages paraphées par les parties.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Fronton, le 22 Décembre 2022



Pour la société GÉNIE CIVIL FRONTONNAIS
Monsieur X, en sa qualité de Président




Est joint en annexe 1 des présentes le résultat du scrutin en date du 22 décembre 2022 portant approbation du présent accord à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.










































Annexe 1. Liste d’émargement – Information 02/12/2022


Nom et prénom
Signature
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Annexe 2. Calendrier consultation référendaire




  • Information du personnel : 2 décembre 2022

  • Référendum : 22 décembre 2022 de 14H à 17H

  • 17H30 : Dépouillement et proclamation du résultat












































Annexe 3. Horaires indicatifs chantiers (données purement informatives)


L’activité des chantiers de la société GENIE CIVIL FRONTONNAIS nécessite une certaine souplesse, chaque chef de chantier définira son horaire applicable en début ou en cours de production à l’intérieur des plages suivantes :

Ces informations sont purement indicatives :

Horaires (hors périodes estivale) :
  • Ouverture : 7h30 – 8h00,
  • Fermeture : 11h00 – 17h30

Horaires (période estivale) :
  • Ouverture : 6h00 – 7h00,
  • Fermeture : 10h00 – 15h30

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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