Accord d'entreprise Gennevilliers Habitat

Accord d'entreprise relatif au temps de travail du personnel de gardiennage de la coopérative Gennevilliers Habitat

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société Gennevilliers Habitat

Le 25/06/2020



Accord d’entreprise relatif au temps de travail du personnel de gardiennage de la coopérative Gennevilliers Habitat

Accord d’entreprise relatif au temps de travail du personnel de gardiennage de la coopérative Gennevilliers Habitat


Entre les soussignés :

La Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Gennevilliers Habitat, dont le siège social est situé au 33 rue des Chevrins à Gennevilliers (92230), représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sens des articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail au sein de la SCIC, à savoir :

- la C.G.T. représentée par , délégué syndical


- Force Ouvrière représentée par , délégué syndical

d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La qualité du service rendu aux locataires résidant sur son patrimoine constitue un axe prioritaire du projet d’entreprise de la coopérative Gennevilliers Habitat.
L’ensemble des directions et services de la coopérative sont mobilisés à cet effet et plus particulièrement le service proximité qui adapte son organisation en ce sens. La présence et la disponibilité du personnel de gardiennage sur l’ensemble du patrimoine de la SCIC est par ailleurs l’un des moyens privilégiés pour satisfaire cet objectif.

Le présent accord, tenant compte des spécificités du métier de gardien, est consacré au temps de travail du personnel de gardiennage de la coopérative.
Il formalise les règles liées à l’astreinte, à la mise à disposition d’un logement de fonction qui en constitue la contrepartie et aux horaires de travail. Il se base sur la sectorisation mise en place fin 2018 permettant d’améliorer les conditions de travail et l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle en limitant la fréquence et le nombre d’astreintes annuelles.

Il est enfin rappelé que compte tenu de l’activité spécifique de la coopérative et de la nécessité d’assurer une continuité de service, le dispositif d’astreinte mis en place s’inscrit dans le cadre d’obligations légales extrêmement strictes, notamment en matière de sécurité des biens et des personnes telles qu’elles résultent du code de la construction et de l’habitation.






SOMMAIRE

Article 1 – champ d’application

Article 2 – Astreinte du personnel de gardiennage

2-1 – astreinte et temps d’intervention durant l’astreinte

2-1-1- définition de l’astreinte
2-1-2- temps d’intervention durant l’astreinte

2-2 – organisation de l’astreinte

2-2-1- programmation
2-2-2- astreinte et jour férié

2-3 – compensation de l’astreinte et logement de fonction

2-3-1- logement de fonction
2-3-2- prise en charge des charges locatives

2-4 – rémunération et traçabilité des temps d’intervention durant l’astreinte


2-5 contrepartie des astreintes et du temps d’intervention au-delà des cinq astreintes annuelles


Article 3 – les horaires de travail

3-1 – horaires de la semaine sans astreinte

3-2 – horaires de la semaine avec astreinte

Article 4 – les jours de repos annualisé et les heures supplémentaires

4-1 – période de référence et jours de repos annualisés

4-2 – heures supplémentaires

4-2-1- définition des heures supplémentaires

4-2-2- indemnisation des heures supplémentaires
a/ indemnisation des temps d’intervention durant l’astreinte
b/ indemnisation des temps de sortie des containers
c/ indemnisation du temps consacré à la participation à divers évènements
4-2-3- modalités de prise du repos compensateur

Article 5 – Effet et durée de l’accord

Article 6– Suivi de l’accord

Article 7– Révision de l’accord

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Article 9 – Publicité et dépôt

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel de gardiennage de la coopérative Gennevilliers Habitat.

Les dispositions de cet accord se substituent intégralement à toutes celles résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la SCIC et portant sur le temps de travail du personnel de gardiennage. Elles se substituent également à l’ensemble des accords conclus au sein de l’OPH de Gennevilliers sur cette même thématique.

Article 2 – astreinte du personnel de gardiennage

2-1 - astreinte et temps d’intervention durant l’astreinte


2-1-1 - définition de l’astreinte

L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Compte tenu des obligations pesant sur la coopérative par application du code de la construction en matière de sécurité des biens et des personnes, il est indiqué à titre informatif que les gardiens doivent être sur le site d’intervention dans les plus brefs délais, soit à titre d’illustration dans un délai de 20 minutes maximum pour l’ensemble du patrimoine qui leur est confié et de 25 minutes maximum si le secteur est composé notamment de logements diffus.

Pendant les périodes d’astreinte, les gardien.nes sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif.

2-1-2 – temps d’intervention durant l’astreinte

Les temps d’intervention doivent répondre à une situation revêtant un caractère d’urgence ou exceptionnel lié à la sécurité des biens et des personnes.

Outre ces interventions aléatoires caractérisées par l’urgence, il est demandé au gardien.ne d’effectuer le contrôle des logements vacants et des éléments de propreté et de sécurité dans les immeubles le samedi pendant l’astreinte du week-end.
Il est convenu que le temps de travail consacré à cette tâche sera fixé de façon forfaitaire par secteur en tenant compte du nombre de logements vacants le mois de réalisation de l’astreinte.
Les gardien.nes sont informé.es mensuellement des éléments transmis en paie, soit du nombre de logements vacants et du forfait appliqué.

Il est rappelé qu’en dehors du week-end, ce contrôle est effectué par le personnel de gardiennage sur son temps de travail.

Dans l’hypothèse d’un jour férié chômé tombant un jour de semaine, la visite des logements vacants est assurée par le gardien.ne d’astreinte sans contrepartie autre que celle déjà prévue à l’article 2-2-2 du présent accord.

2-2 - organisation de l’astreinte

2-2-1- Programmation
Les astreintes sont programmées pour chaque gardien.ne en fonction des besoins du service.
La programmation est établie de la façon suivante :
  • Chaque gardien.ne est tenu d’effectuer au minimum 5 semaines d’astreintes par an ;
  • Il peut être demandé au gardien.ne de réaliser des astreintes supplémentaires en fonction des nécessités du service.

Les astreintes sont réalisées dans le respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

Par le présent accord, il est expressément dérogé à la durée minimale de repos quotidien du fait de l’exercice d’activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes d’un part, la nécessité d’assurer la continuité de service d’autre part.
Ce temps de repos quotidien est compte tenu de ces contraintes, porté à la durée de 9 heures.

En contrepartie de cette dérogation et conformément aux dispositions de l’article D 3131-2 du code du travail, il est attribué aux salarié.es une contrepartie équivalente en repos. Lorsque cette attribution ne sera pas possible, le présent accord prévoit le versement d’une contrepartie financière équivalente.

Si l’intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié.e concerné.e bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

La programmation des astreintes est portée à la connaissance des salarié.es au moins quinze jours à l’avance. Ce délai de prévenance ne pourra être inférieur à sept jours calendaires.
Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié.e en soit averti.e au moins un jour franc à l’avance.

2-2-2- Astreinte et jour férié

Dans l’hypothèse où la semaine d’astreinte englobe un jour férié, la coopérative octroie au gardien.ne d’astreinte :

a/ Pour un jour férié chômé, hors 1er mai, coïncidant avec un jour de semaine : une journée de compensation, laquelle équivaut à 7 heures de travail effectif.
Il est convenu que les heures d’intervention effectuées lors du jour férié travaillé ne seront pas prises en compte sauf à justifier d’un temps d’intervention supérieur à 7 heures.

b/ Pour un jour férié chômé, hors 1er mai, coïncidant avec un samedi ou un dimanche : aucune journée de compensation n’est accordée. Les heures d’intervention sont comptabilisées en temps de travail effectif.

c/ Pour une astreinte effectuée le 1er mai : il est octroyé au salarié.e une journée de compensation ; les heures d’intervention sont comptabilisées en temps de travail effectif.

La journée de compensation devra être posée ou épargnée par le salarié.e sous un mois et devra tenir compte des impératifs d’organisation du service.


Article 2-3 - compensation de l’astreinte et logement de fonction

2-3-1 - logement de fonction

L’octroi d’un logement de fonction constitue la compensation de l’astreinte entendue comme la réalisation de cinq astreintes minimum par an.

Le logement de fonction est également la contrepartie :
  • de 30 minutes de permanence effectuées quotidiennement de 13 heures à 13 heures 30 du lundi au vendredi inclus,
  • de 2 journées de congés, lesquelles seront déduites du droit à congés dont bénéficie annuellement le personnel de gardiennage de la coopérative.
2-3-2- prise en charge des charges locatives

Les charges locatives afférentes au logement de fonction du gardien.ne sont prises en charge par la coopérative de la façon suivante :
  • la totalité des charges locatives y compris l’eau froide, lorsqu’il s’agit d’un ensemble où le chauffage et l’eau chaude sont collectives ;
  • La totalité des charges locatives y compris l’eau froide, ainsi que le versement d’un forfait d’électricité ou gaz lorsque le chauffage est collectif mais que la production d’eau chaude dépend d’un chauffe-eau ou chauffe bain ;
  • La totalité des charges locatives y compris l’eau froide, ainsi que le versement d’un forfait électricité ou gaz et chauffage lorsque la production d’eau chaude et de chauffage dépendent d’une chaudière.

Les forfaits mentionnées ci-dessus sont calculés sur la base d’une consommation moyenne par typologie.

Dans les trois hypothèses visées, les consommations d’électricité et de chauffage tout comme les consommations d’eau individuelles seront étudiées annuellement, la coopérative ne prenant en charge que des consommations moyennes fixées en fonction de la typologie et de la composition familiale.

La prise en charge des charges locatives sur la totalité de l’année civile est conditionnée à la réalisation des cinq astreintes annuelles et sera en conséquence réévaluée sur sa durée dans l’hypothèse où ce nombre d’astreinte annuel ne serait pas atteint.

La prise en charge sera toutefois maintenue si le gardien.ne n’effectue pas une semaine d’astreinte pour les motifs suivants énumérés de façon exhaustive et limitative : maladie professionnelle, accident de travail, maladie de longue durée ou congé de maternité.

Article 2-4 - rémunération et traçabilité des temps d’intervention pendant l’astreinte

Les temps d’intervention, temps de travail effectif, seront pris en compte au temps réel.

A cet effet, un décompte sera établi pour régularisation le mois suivant prenant en compte le temps d’intervention réellement effectué pendant l’astreinte.

La traçabilité du temps d’intervention du gardien.ne pendant la période d’astreinte est assurée dans le respect de la procédure mise en place à cet effet.

Les temps d’intervention seront rémunérés conformément aux dispositions applicables aux heures supplémentaires prévues à l’article 4-2-2 du présent accord.

Article 2-5 - contrepartie des astreintes et du temps d’intervention au-delà des cinq astreintes annuelles

Dans l’hypothèse où le gardien.ne effectue plus de cinq semaines d’astreinte :

Dès la 6ième semaine d’astreinte effectuée, celle-ci sera rémunérée comme suit, au choix du gardien.ne :
  • Soit une compensation financière fixée à la somme de 150 € bruts ;
  • Soit une compensation en temps fixée à une journée et demi, portée au compteur des droits à congé du salarié.

Les heures d’intervention sont rémunérées conformément aux dispositions applicables aux heures supplémentaires définies à l’article 4-2-2 du présent accord.

Article 3 – Les horaires de travail


Les horaires de travail du personnel de gardiennage, incluant les heures de permanence précisées ci-avant dans l’article 2-3-1 relatif à la compensation de l’astreinte et au logement de fonction, sont définis comme suit :

3-1 - horaires de la semaine sans astreinte

  • Du lundi au jeudi inclus : de 8 heures 35 à 12 heures – de 13 heures à 18 heures
  • Le vendredi : de 8 heures 35 à 12 heures – de 13 heures à 17 heures

3-2 - horaires de la semaine avec astreinte

La semaine d’astreinte débute le vendredi à 17 heures pour se terminer le vendredi suivant à 13 heures :


Vendredi (1)
Samedi
Dimanche
Période d’astreinte
de 17 heures le vendredi jusqu’au lundi suivant à 8 heures 35
Lundi
Horaires de travail
de 8 heures 35 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures

Période d’astreinte
de 12 heures à 13 heures
de 18 heures à 8 heures 35 le mardi
Mardi
Horaires de travail
de 8 heures 35 à 12 heures

Période d’astreinte
de 12 heures à 13 heures
de 18 heures à 8 heures 35 le mercredi
Mercredi
Horaires de travail
de 8 heures 35 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures

Période d’astreinte
de 12 heures à 13 heures
de 18 heures à 8 heures 35 le jeudi
Jeudi
Horaires de travail
de 8 heures 35 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures

Période d’astreinte
de 12 heures à 13 heures
de 18 heures à 8 heures 35 le vendredi
Vendredi (2)
Horaires de travail
de 8 heures 35 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures

Période d’astreinte
de 12 heures à 13 heures

Le salarié.e bénéficie d’une demi-journée de repos le mardi après-midi durant la semaine d’astreinte. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre cette demi-journée, elle pourra être prise dans les 15 jours suivant l’astreinte en accord avec les besoins du service.


Article 4 – Les jours de repos annualisés et heures supplémentaires


4-1 – période de référence et jours de repos annualisés


L’aménagement du temps de travail au sein de la coopérative est établi sur une période de référence d’un an, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Le personnel de gardiennage bénéficie de 14 jours de repos annualisés.
Incidences des absences en cours d’année
L’acquisition des jours de repos étant fonction du temps de travail effectif, une période d’absence réduit d’autant le droit à repos du gardien.ne.
La réduction du nombre de jours de repos est appliquée par tranche d’une demi-journée, arrondie à la demi-journée inférieure.
Si un dépassement de droit était constaté en fin d’année, les droits de l’année suivante seraient réduits à due concurrence.

Limite pour le décompte des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires est effectué sur une base hebdomadaire en fonction des horaires fixés au présent accord.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires sont précisées à l’article 4 ci-dessous.


4-2 – heures supplémentaires


4-2-1 – définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur et effectuées avec son autorisation et validation préalables donnent lieu à majoration.
Cette validation est effectuée conformément à la procédure interne prévue à cet effet.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, soit sur 7 jours calendaires ; la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.

4-2-2 – indemnisation des heures supplémentaires

Le présent accord pose le principe de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement pour certaines heures supplémentaires et leur majoration.

a/ l’indemnisation des temps d’intervention durant l’astreinte

Les temps d’intervention effectués durant l’astreinte du personnel de gardiennage constituent des heures supplémentaires.
Par dérogation, il est expressément prévu qu’une contrepartie sous forme de repos compensateur peut se substituer en tout ou partie au paiement de ces heures supplémentaires. Le salarié.e devra en avoir formulé la demande et l’accord sera soumis aux nécessités propres à l’organisation du service.

b/ l’indemnisation des temps de sortie des containers

Le temps passé par le personnel de gardiennage astreint à procéder à la sortie des containers à un horaire plus matinal que celui fixé à l’article 3 constitue des heures supplémentaires, dont la compensation prend en compte les spécificités du secteur.


c/ l’indemnisation du temps consacré à la participation à divers évènements

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de la participation aux évènements suivants, font l’objet d’une rémunération majorée :
  • Réunions planifiées par la direction de la coopérative ;
  • Projet de nature exceptionnelle validé par la direction et nécessitant la présence du salarié en dehors de ses horaires de travail.
En dehors de ces évènements limitativement énumérés, toute heure supplémentaire ainsi que sa majoration seront compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Cette substitution revêt un caractère obligatoire à l’exception des heures supplémentaires liées aux visites de quartier et à la fête des voisins pour lesquelles la substitution est facultative.
Pour les visites de quartier et la fête des voisins, il appartiendra par conséquent aux gardien(ne)s concerné(e)s d’opérer un choix entre rémunération majorée ou repos compensateur de remplacement.

4-2-3 – modalités de prise du repos compensateur

Lorsque l’heure supplémentaire et sa majoration sont compensées par un repos équivalent, les modalités de prise de ce repos sont les suivantes :
  • La compensation se traduit par la prise de demi-journée ou de journée de congé supplémentaire ;
  • Il n’est pas posé de délai pour la prise de ce repos : la demi-journée ou la journée sont portées au compteur des droits à congé du salarié.


Article 5 – Effet et durée de l’accord


Le présent accord prend effet au 1er juillet 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Suivi de l’accord


Chaque année, la négociation annuelle obligatoire sera l’occasion de faire un suivi de l’application du présent accord.
Par ailleurs, le temps de travail est soumis à l’information et consultation du CSE à l’occasion de la la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 7 –Révision de l’accord


Sont habilitées à demander la révision du présent accord :
  • une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

La procédure de révision répond aux modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception de l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Cette nouvelle négociation peut donner lieu à un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions des articles L 2261-10, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
A l’issue de ce délai, l’organisme ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, lorsqu’ils sont supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Toutefois, le droit à la rémunération perçue telle que définie à l’article L 2261-13 est maintenu pour les salariés présents au moment de la dénonciation du présent accord.


Article 9 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentées au sein de la coopérative non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur l’intranet de le SCIC.


Fait à Gennevilliers en cinq exemplaires originaux, le 25 juin 2020


Pour la société coopérative Gennevilliers Habitat,



Pour le syndicat CGT,



Pour le syndicat FO,
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