Accord de méthode relatif aux modalités de la négociation collective obligatoire
Entre les soussignés :
La Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Gennevilliers Habitat, dont le siège social est situé 33 rue des Chevrins à Gennevilliers (92230), représentée par Monsieur., agissant en qualité de directeur général,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sens des articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail au sein de Gennevilliers Habitat, à savoir :
La CFDT, représentée par M., délégué syndical
La CGT représentée par M., délégué syndical
Force Ouvrière représentée par M., délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d’aménager les modalités de la négociation collective qui s’ouvrira en 2024 au sein de Gennevilliers Habitat s’agissant de l’ensemble des thèmes listés par l’article L 2242-17 du code du travail relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Il s’appuie sur le retour d’expérience des accords négociés jusqu’à présent selon une périodicité annuelle et sur l’avantage de décliner les objectifs, mesures ou modalités prévus dans le cadre de cette négociation, sur une périodicité plus longue. A la demande des organisation syndicales, le présent accord met néanmoins en place, outre un suivi annuel, la possibilité de rouvrir annuellement une négociation.
L’accord ne concerne que les thématiques de l’article L 2242-17 à l’exception de celles de l’article L 2242-15 relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée qui restent régies par les dispositions supplétives du code du travail et dont la périodicité de négociation reste annuelle.
Article 1 – Thèmes et périodicité
1-1 – Rappel des thèmes abordés dans le cadre de la négociation obligatoire
Les thèmes abordés lors des négociations obligatoires au sein de Gennevilliers Habitat sont les suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (article L 2242-15 du code du travail) dit « bloc 1 ».
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (article L 2242-17 du code du travail) dit « bloc 2 ».
Aux termes du présent accord, la périodicité de négociation pour le
bloc 2 est porté à 2 ans à compter de l’année 2024.
1-2 – Périodicité triennale de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et des conditions de travail tels qu’énumérés à l’article L 2242-17 du code du travail. Il ne modifie pas le contenu de la négociation obligatoire du bloc 2 : aucune sous-rubrique n’est supprimée ou ajoutée. La périodicité des 2 ans s’applique à l’ensemble de celles-ci.
1-3 – Faculté de réduire cette périodicité à la demande d’une des parties
Durant cette période de 2 ans, la direction générale tout comme chaque organisation syndicale représentative au sein de la coopérative, disposent de la faculté de demander l’ouverture d’une négociation. Cette demande est effectuée une fois dans l’année et ne peut avoir pour effet de porter la périodicité de la négociation à une durée infra annuelle. Elle doit être portée à la connaissance de l’ensemble des parties avant le 1er juin. Son calendrier serait alors, pour l’année considérée, celui prévu à l’article 2 du présent accord. Cette négociation donnera lieu à l’établissement d’un accord ou le cas échéant, d’un procès-verbal de désaccord.
Article 2 – Calendrier et lieu des réunions
La négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail, débute à l’issue de la négociation relative au bloc 1. Ces deux négociations peuvent toutefois être menées concomitamment si un intérêt le justifie.
Le calendrier ainsi que le lieu des réunions sont définis à l’occasion de la réunion d’ouverture de la négociation, à laquelle l’ensemble des syndicats représentatifs sont conviés par la direction générale de la coopérative.
Ce calendrier est fixé comme suit :
Le décompte du délai entre deux négociations court à partir de la date de la première réunion de la négociation précédente
La réunion d’ouverture a lieu au plus tard le 15 juin 2024
Un minimum de 2 réunions de négociation sont programmées à la suite de la réunion d’ouverture
Aux réunions susvisées, s’ajoute une réunion de clôture dédiée à la formalisation définitive des propositions des parties.
Article 3 – Informations remises aux organisations syndicales
Les informations remises aux organisations syndicales représentatives seront les suivantes :
Les indicateurs à la date d’ouverture de la négociation, de l’index égalité hommes femmes, à savoir :
Les écarts de rémunération par CSP, sexe et tranche d’âge
L’écart du taux d’augmentation entre les femmes et les hommes
Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité
Le nombre de salariés par sexe parmi les 10 plus hautes rémunérations
Les indicateurs du bilan annuel SSCT (accidentologie, maladies professionnelles, faits saillants, moyens et actions en matière de santé, sécurité et conditions de travail)
Tout autre indicateur faisant l’objet d’un accord commun des parties
Article 4 – Suivi de l’accord
Une réunion réunissant la direction générale et les syndicats représentatifs au sein de Gennevilliers Habitat se tient tous les ans pour le suivi annuel de l’accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail.
Au cours de cette réunion, un point d’étape est effectué sur l’application des dispositions de l’accord et ce à partir des mesures et indicateurs retenus dans ce dernier.
Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il prend effet à la date du 1er janvier 2024 pour prendre fin au 31 décembre 2025.
Article 6 – révision
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre ou courriel, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – Formalité de publicité et de dépôt
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme TéléAccords ainsi qu’en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Gennevilliers en cinq exemplaires originaux, le 29 novembre 2023
Pour la SCIC Gennevilliers Habitat, son directeur général Monsieur