Accord d'entreprise GEODIS CL ILE DE FRANCE

AVENANT N°21 ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CADRE ET NON CADRE GEODIS LOGISTICS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société GEODIS CL ILE DE FRANCE

Le 20/12/2024







AVENANT N°21 ACCORD COLLECTIF

COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CADRE ET NON CADRE

GEODIS LOGISTICS


Entre les soussignés :



La société GEODIS LOGISTICS, dont le siège social est situé, 26 quai Charles Pasqua 92330 Levallois Perret représentée par … en qualité de CEO de la Contract Logistics, dûment mandaté pour négocier pour Geodis Logistics et l’ensemble des sociétés listées en annexe,

d’une part
et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Le syndicat CFDT représenté par …;
Le syndicat CGT représenté par … ;
Le syndicat CFTC représenté par … ;

ayant reçu un mandat express de leur fédération ou confédération de négocier ou conclure pour Geodis Logistics et l’ensemble des sociétés listées en annexe 1,


d’autre part



Article 1- COTISATION

Conformément à l’article 3.1 de l’accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé cadre et non-cadre de la société GEODIS LOGISTICS France du 27 octobre 2000, il a été décidé par le présent avenant de réviser les taux et montants des cotisations.

Cette révision intervient dans le cadre d’une augmentation du PMSS au 1er janvier 2025.

De plus, il ressort de l’examen de la consommation médicale du premier semestre 2024 des résultats déficitaires.

C’est dans ce contexte qu’une revalorisation du taux et des montants a été fixée à 6,5% répartie entre la part patronale et salariale selon les proportions renseignées à l’annexe 2.














Les tableaux figurant en annexe 2 définissent ainsi les nouveaux taux de cotisation applicables au 1er janvier 2025.


ARTICLE 2- SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le présent avenant clarifie expressément les cas dans lesquels le maintien de garanties s’applique pour les situations où le contrat est suspendu et indemnisé et ce conformément à l’instruction du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
En effet, cet article vient expressément viser les cas dans lesquels l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Dans ces hypothèses, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article précédent de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Si le salarié souhaite la conserver, la cotisation sera intégralement à sa charge (part patronale+ salariale) et sera prélevée directement par le gestionnaire sur son compte bancaire.


Les autres dispositions de l’accord du 27 octobre 2020 et de ses avenants demeurent inchangées.

ARTICLE 3 - Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.


Article 4 - Dépôt-publicité
Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.


En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à EVRY, le 20 décembre 2024, en huit exemplaires originaux


Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

ANNEXE 1

SOCIETES

GEODIS CONTRACT LOGISTICS ILE DE FRANCE

GEODIS CONTRACT LOGISTICS NORD

GEODIS CONTRACT LOGISTICS OUEST

GEODIS CONTRACT LOGISTICS RHONE ALPES

GEODIS CONTRACT LOGISTICS SUD

GEODIS CONTRACT LOGISTICS GEOPARTS

GEODIS CONTRACT LOGISTICS SUD-OUEST

GEODIS GESTION IMMOBILIERE

GEODIS MEDITERRANEE











ANNEXE 2





Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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