Accord d'entreprise GEODIS CL ILE DE FRANCE

AVENANT N°11 ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRE ET NON CADRE GEODIS LOGISTICS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société GEODIS CL ILE DE FRANCE

Le 28/12/2024







AVENANT N°11 ACCORD COLLECTIF

PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRE ET NON CADRE

GEODIS LOGISTICS


Entre les soussignés :



La société GEODIS LOGISTICS, dont le siège social est situé, 26 quai Charles Pasqua 92330 Levallois Perret représentée par… en qualité de CEO de la Contract Logistics, dûment mandaté pour négocier pour Geodis Logistics et l’ensemble des sociétés listées en annexe,

d’une part
et


Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Le syndicat CFDT
Le syndicat CGT
Le syndicat CFTC

ayant reçu un mandat express de leur fédération ou confédération de négocier ou conclure pour Geodis Logistics et l’ensemble des sociétés listées en annexe 1,


d’autre part

IL A ETE CONCLU QUE


Préambule


Le présent avenant a pour objet la mise en conformité de l’accord collectif du 27 octobre 2000 au regard des dispositions réglementaires de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et du décret du 31 juillet 2021 applicables au 1er janvier 2025, ainsi que les modalités d’application des cotisations destinées au financement du régime de prévoyance pour le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 et ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Il est rappelé que le régime et le contrat d’assurance y afférent ont été mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions









Article 1- CHAMP d’APPLICATION et ADHESION

Il est rappelé que l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant des article 2.1 et 2.2 et ceux ne relevant pas des article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 bénéficient du régime collectif de prévoyance d’entreprise mis en place par accord, sans condition d’ancienneté.
Il est rappelé que l’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er, lesquels ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


ARTICLE 3- LES PRESTATIONS


Il est rappelé que les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent avenant sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE 4- LES COTISATIONS

Au regard de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les catégories objectives sont définies comme suit :
  • Le personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI précitée.

  • Le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI précitée ;

4.1- Taux, assiette et répartition des cotisations


La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance déclinée comme suit :

4.1.1- Personnel non-cadre, à savoir le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 1,864 %,
  • Part salariale :  1,116 %.


4.1.2- Personnel cadre, à savoir le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Tranche A

  • Part patronale : 2,160 %
  • Part salariale : 0,130 %

  • Tranche B

  • Part patronale : 0,710 %
  • Part salariale : 1,080 %

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

ARTICLE 5- LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TAVAIL

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Les autres dispositions de l’accord du 27 octobre 2020 et de ses avenants demeurent inchangées.

ARTICLE 6 - Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.




















Article 7 - Dépôt-publicité
Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.


En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à EVRY, le 28 décembre 2024, en huit exemplaires originaux


Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

ANNEXE 1

SOCIETES

GEODIS CONTRACT LOGISTICS ILE DE FRANCE

GEODIS CONTRACT LOGISTICS NORD

GEODIS CONTRACT LOGISTICS OUEST

GEODIS CONTRACT LOGISTICS RHONE ALPES

GEODIS CONTRACT LOGISTICS SUD

GEODIS CONTRACT LOGISTICS GEOPARTS

GEODIS CONTRACT LOGISTICS SUD-OUEST

GEODIS GESTION IMMOBILIERE

GEODIS MEDITERRANEE






Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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