ACCORD relatif au temps de travail de la societe Geodis D&E Ile de France services
Entre les soussignés,
La société Geodis D&E Ile de France Services dont le siège social est situé 26 quai Charles Pasqua – 92300 Levallois Perret, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 692 033 061, représentée XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux présentes ;
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative,
CFDT représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical.
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Partie I : Dispositions communes PAGEREF _Toc185842462 \h 4
Article 6.8 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc185842482 \h 9
Article 6.9 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc185842483 \h 10
Partie IV : Dispositions finales PAGEREF _Toc185842484 \h 10
Article 7 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc185842485 \h 10
Article 8 : Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc185842486 \h 10
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc185842487 \h 11
Article 10 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc185842488 \h 11
Préambule
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Geodis D&E Ile de France Services (GIDFS) a été conclu en 2012 avec le syndicat CFTC alors majoritaire. Cet accord visait à faire évoluer l’aménagement hebdomadaire de référence, par une réduction du temps de travail, à une durée hebdomadaire de 35 heures (contre 36h30 minutes auparavant compensé par l’octroi de Jours RTT). Cette évolution a naturellement supprimé l’octroi de jours dits RTT pour les salariés concernés par cette modalité horaire.
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2015, il a été accordé 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ces jours de congés supplémentaires ayant été attribués dans une volonté de compensation des « efforts supérieurs consentis sur des périodes de forte activité » par rapport à un historique d’existence de jours de RTT.
Dans un contexte de souhait partagé d’évolution des modalités d’aménagement du temps de travail des salariés, en alliant à la fois le respect du cadre légal, règlementaire et conventionnel aux impératifs opérationnels de ses activités, la Direction a convié l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise (la CFDT) à de nouvelles négociations en vue de conclure un accord relatif au temps de travail dont la première réunion s’est tenue le 6 décembre 2024.
Les parties se sont entendues pour définir conjointement les nouvelles modalités applicables en matière d’organisation du temps de travail au sein de la société pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire.
Dans ce cadre, le présent accord prévoit une évolution de la durée hebdomadaire de référence applicable aux salariés à temps plein selon un horaire supérieur à 35 heures octroyant l’acquisition de RTT (en compensation des heures réalisées au-delà de 35 heures). Compte tenu de cette évolution, pour un retour à un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, les congés supplémentaires accordés lors des NAO, n’ayant plus d’objet, sont supprimés pour l’ensemble des salariés à compter de la mise en application du présent accord.
Par cet accord, les parties souhaitent confirmer leur volonté d’apporter les garanties d’une bonne organisation du travail en adéquation avec le besoin de notre activité tout en respectant l’équité au sein des salariés.
Il est également rappelé que la société Geodis D&E Ile de France Services (GIDFS) est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 0016).
Partie I : Dispositions communes
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Geodis D&E Ile de France Services (GIDFS) quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés pourront être mises en place dans le cadre du présent accord.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec le présent accord.
Ainsi, il est notamment mis fin aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société GIDFS signé le 17 décembre 2012 ainsi que de l’article 9 de l’accord NAO de 2015 et de l’article 6 de l’accord NAO 2018 relatif aux congés supplémentaires sus visé.
Article 2 : Définitions
Article 2.1 : Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise
Article 2.1.1 : Les salariés bénéficiant d’un aménagement hebdomadaire du temps de travail
Sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail :
Les salariés non-cadres selon la classification en vigueur au sein de la société, soit les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise.
Article 2.1.2 : Les salariés dits « autonomes »
En application des dispositions légales et conventionnelles, le présent accord réaffirme le principe du forfait annuel jours pour le personnel dits « autonomes » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie, sous l’autorité de leur responsable hiérarchique, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dans les conditions suivantes :
Le personnel « non-cadres autonomes » : est défini au sein de la société GIDFS par la catégorie « Haute Maitrise » selon la classification conventionnelle du fait d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le personnel relevant de la classification cadre : est considéré comme « cadres autonomes », les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif dans l’entreprise est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail notamment les temps suivants :
Les temps de repas ;
Les temps de pause pendant lesquels le salarié n’exerce pas d’activité ;
Les heures non travaillées mais rémunérées en vertu d’une dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (maladie, congés payés, jours fériés…) ;
Les temps de trajet ou de transport entre le domicile et le lieu de travail.
Partie II : Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant d’un aménagement hebdomadaire du temps de travail
Article 3 : Salariés concernés
La présente partie concerne les salariés soumis à un aménagement hebdomadaire du temps de travail au sein de la société GIDFS, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Par ailleurs, les salariés alternants (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) ne sont pas concernés par cet aménagement du temps de travail et bénéficient d’un horaire hebdomadaire sur la base de 35 heures.
Article 4 : Durée du travail hebdomadaire
La durée du travail est calculée sur la semaine civile. La semaine de travail s’étend sur 5 jours ouvrés, consécutifs ou non, répartis sur la semaine civile allant du lundi à 0 heure au dimanche minuit (24 heures).
La durée de travail collective hebdomadaire est fixée à 36 heures 30 minutes (36,5 heures).
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 1,50 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. La base de référence pour la rémunération est par conséquent conservée à 35 heures hebdomadaire.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 10 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 36,50 heures.
Détail du calcul : [(36.50 - 35) x 47 semaines] / 7,30h (heures travaillées par jour) = 9.6 JRTT, arrondis à 10.
Il est précisé que la durée de travail hebdomadaire de référence pour un temps plein est de 36,50 heures. Ainsi, sont seulement considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration, les heures réalisées, sous validation du responsable hiérarchique, au-delà de 36,50 heures. Le calcul des heures supplémentaires s’apprécie, sur des semaines complètes et échues. Les heures supplémentaires réalisées dans ce cadre sont soumises à l’application des dispositions légales et conventionnelles quant à leur indemnisation.
Les absences exclues du calcul du temps de travail effectif ne sont pas génératrices d’heures supplémentaires. Elles pourront, le cas échéant, donner lieu au paiement d’heures dites « normales » (soit paiement à 100% sans majoration).
De même, le personnel à temps partiel ne bénéficie pas d’heures supplémentaires tel que défini dans le présent article. Il pourra, le cas échéant, bénéficier d’heures complémentaires selon les dispositions applicables en la matière.
Compte tenu de l’évolution de l’horaire hebdomadaire prévu dans le présent accord, les parties conviennent d’un passage à l’horaire de 36,5 heures à compter du 6 janvier 2025 pour l’ensemble des salariés à temps plein.
L’évolution des horaires hebdomadaires à compter de janvier 2025 par l’ajout d’1,5 heure de travail se fera selon les besoins d’organisation de l’activité des services concernés en concertation avec les salariés (dans ce cadre, il sera possible de prévoir, selon les besoins d’organisation, une réduction de la durée de pause déjeuner existante tout en respectant une durée de pause minimale de 45 minutes pour les salariés).
Article 5 : Modalités concernant les JRTT
Article 5.1 : Acquisition des JRTT
Pour rappel, au cours de l’année civile période de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,50 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Au sein de la société GIDFS le solde annuel de JRTT sera implémenté au mois de janvier de chaque année permettant aux collaborateurs de poser au fur et à mesure de l’année les JRTT. Par conséquent, ce solde pourra être recalculé au cours de l’année selon les évènements et l’activité réelle des salariés.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata de son temps de présence.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de JRTT compte tenu de la durée de travail contractuelle inférieure à un temps plein.
Article 5.2 : Fixation et prise des JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Au maximum 50 % des JRTT sont fixés par l’employeur selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté sauf situation d’urgence ou d’évènement exceptionnel ;
50% des JRTT sont fixés à l'initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Le salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT demandés à l'initiative du salarié, il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile, dans les conditions suivantes : Pas plus de 2 JRTT pourront être accolés dans une même semaine. Il est rappelé que la prise de congés payés est à privilégier pendant la période légale de prise de congés payés soit du 1er mai au 31 octobre de l’année avec la prise obligatoire du congé principal minimum de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs.
Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Partie III : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait
Article 6 : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année
Les parties ont convenu de prévoir dans le présent article des dispositions relative aux conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
La présente partie vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 6.1 : Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de salariés correspondant au personnel dit « autonome » est définit à l’article 2.1.2 du présent accord.
Article 6.2 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours sur l’année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail pour un temps complet.
Article 6.3 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 6.4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
des 36 heures de repos hebdomadaire, dont le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours
Chaque année, le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail dans l’année - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) - jours ouvrés de congés payés - jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
A titre d’exemple et sans que cela ne constitue un droit acquis pour les années suivantes, pour l’année 2025, le calcul est le suivant : 365 – 104 – 25 – 9 = 227 – 218 = 9 JRTT
Il est expressément prévu par le présent accord que le nombre de RTT forfait-jours est fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Le calcul des droits à jours de repos est donc effectué proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés. Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Au maximum 50 % des JRTT sont fixés par l’employeur selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté sauf situation d’urgence ou d’évènement exceptionnel ;
50% des JRTT sont fixés à l'initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Le salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT demandés l'initiative du salarié, il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile, dans les conditions suivantes : Pas plus de 2 JRTT pourront être accolés dans une même semaine. Il est rappelé que la prise de congés payés est à privilégier pendant la période légale de prise de congés payés soit du 1er mai au 31 octobre de l’année avec la prise obligatoire du congé principal minimum de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Article 6.6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de mise en application d’une convention de forfait jours.
Article 6.7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 6.8 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris. Le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata de son temps de présence.
Article 6.9 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
report des périodes d’activités, des jours de repos et des jours de congé dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités ;
si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation (hors entretien EAP/EP, cf. infra) ;
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur EAP/EP.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Partie IV : Dispositions finales
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8 : Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent 1 fois par an afin de faire un bilan de son application.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler les difficultés énoncées.
La demande de réunion devra expressément mentionner la ou les difficultés d’interprétation soulevées. La position retenue à l’issue de cette réunion sera mentionnée dans un procès-verbal rédigé conjointement par les parties.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
La révision du présent accord se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS, unité départementale des Hauts de Seine.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des parties signataires.
Fait, en deux exemplaires, à Gennevilliers, le 23 décembre 2024
Pour la société Geodis D&E Ile de France Services Pour l’organisation syndicale CFDT