INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GEODIS Division Messagerie Services, SARL au capital de 3 730 752 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 376 483, dont le siège social est situé au 26 Quai Charles Pasqua à Levallois-Perret, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
Ci-après dénommée « la société »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T., représentée par et ;
C.F.T.C., représentée par et ;
C.G.T., représentée par et ;
C.G.T.-F.O., représentée par et ;
SNATT C.F.E-C.G.C., représentée par et ;
ayant reçu un mandat express de leur fédération ou confédération à cet effet,
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
d’autre part.
Ci-après, pris dans leur ensemble, dénommées « les Parties »
d’autre part,
PREAMBULE
En raison des évolutions légales et réglementaires, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en conformité le régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » avec l’ANI du 17 novembre 2017.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « ADHESION »
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés des sociétés de l’accord collectif du 8 juillet 2010 sans condition d’ancienneté. Il a pour objet de modifier les deux catégories qui seront les suivantes :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
L’annexe 1 mentionnée à l’article 1 de l’accord collectif du 8 juillet 2010 est remplacée par l’annexe du présent avenant.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.1 INTITULE « TAUX ET ASSIETTE DE COTISATION »
L’article 3.1.1 « taux et assiette de cotisation » de l’accord collectif du 8 juillet 2010 est rédigé comme suit :
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront fixées au taux ci-dessous en fonction des catégories objectives et tranches de salaire suivantes :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Au 1er janvier 2025 1,97% TA 2,89% TB et TC TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Au 1er janvier 2025 1,45% TA et TB TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.2 INTITULE « REPARTITION DES COTISATIONS »
L’article 3.1.2 « répartition des cotisations » de l’accord collectif du 8 juillet 2010 est rédigé comme suit :
A compter du 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge dans les proportions suivantes :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Part patronale : 81 % Part salariale : 19 % Sur chacune des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Part patronale : 81 % Part salariale : 19 % Sur chacune des tranches A et B déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
ARTICLE 3 : AJOUT D’UN ARTICLE « SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL »
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.
Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes formes que l’accord initial du 8 juillet 2010, sous réserve des modifications législatives et règlementaires intervenues depuis la conclusion de cet accord initial.
ARTICLE 4 : DEPÔT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, aux fins de publication, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine, sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre. L’accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chacune des organisations syndicales signataires ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tout moyen aux salariés.
Fait à Gennevilliers, le 24 janvier 2025 en 8 exemplaires originaux
Pour la société GEODIS Division Messagerie Services