Accord d'entreprise GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES G.

PV D'ACCORD RELATIF A LA NAO SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - ANNÉE 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

23 accords de la société GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES G.

Le 08/04/2019










PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2019





ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société GEODIS Division Messagerie Services, SARL au capital de 3 730 752 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 376 483, dont le siège social est situé au 26 Quai Charles Pasqua à Levallois-Perret, représentée par Monsieur ……….. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • C.F.T.C., représentée par Madame ……, Déléguée Syndicale ; 
  • C.F.D.T., représentée par Monsieur ………, Délégué Syndical ;


Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »,

d’autre part.

Ci-après, pris dans leur ensemble, dénommées « les Parties ».



Préambule :


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de GEODIS Division Messagerie Services a ouvert la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Pour ce faire, la Direction a convié les Organisations Syndicales à une réunion préparatoire le 18 mars 2019 et à trois réunions de négociation les 25 et 29 mars 2019 et le 8 avril 2019.

Il a également été remis aux Organisations Syndicales un document contenant les informations nécessaires à la bonne tenue de ces réunions de négociation, notamment celles concernant les données salariales, les données relatives au temps de travail et celles relatives à l’épargne salariale.

Au cours de ces réunions, les Organisations Syndicales ont respectivement présenté les revendications suivantes :

  • C.F.T.C. :

  • une augmentation générale des salaires de 1,5 % ;
  • une prime exceptionnelle de 200 € pour les salaires inférieurs à 60 000 € ;
  • étendre le bénéfice des congés spécifiques aux 56 ans et plus aux employés ;
  • attribuer un jour supplémentaire de congés exceptionnels en cas de décès d’un concubin, parent, frère ou sœur… ;
  • revaloriser les primes médailles du travail de 100 € jusqu’à 35 ans et de 300 € au-delà de 40 ans ;
  • accorder un jour de congé pour la rentrée scolaire.

  • C.F.D.T. :

  • une augmentation générale des salaires de 2 % pour tous les salariés avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et une augmentation complémentaire de 0,8 % pour les salariés dont les salaires de base n’ont pas été augmentés depuis plus de 2 ans ;
  • l’octroi de primes sur objectifs à tous les salariés et ce en fonction des objectifs validés, définis lors des EAP et que les règles soient transparentes et identiques ;
  • une revalorisation de la grille des primes d’ancienneté de 1,2 % ;
  • la définition d’un champ d’application des astreintes et interventions planifiées avec application de règles communes à tous les salariés ;
  • la mise en place d’une commission sur la parité entre les femmes et les hommes ;
  • l’octroi d’une journée supplémentaire pour enfant malade en cas d’hospitalisation ;
  • une journée supplémentaire de congé exceptionnel pour les personnes s’étant déclarées en situation de handicap ;
  • étendre le bénéfice des congés spécifiques de 56 ans et plus aux employés avec effet rétroactif ;
  • l’ouverture d’une négociation sur un accord télétravail ;
  • l’ouverture d’une négociation sur un accord d’intéressement ;
  • une augmentation du budget des activités sociales et culturelles de 1 % ;
  • la mise en place d’une commission GPEC.

Après de longues discussions et examen des revendications syndicales et des propositions de la Direction, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Rémunération


  • Salaire de base


La Direction et les Organisations Syndicales ont entendu que soit appliquée une augmentation générale des salaires de base bruts de la manière suivante :

  • 1,25 % pour les salariés dont le salaire de base annuel est inférieur ou égal à 57 000 €, avec un minimum de 21 € ;


Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2019 et concerne l’ensemble des collaborateurs en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, inscrits à l’effectif de la société GEODIS Division Messagerie Services à la date de signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté dans le Groupe GEODIS d’au moins 6 mois au 1er janvier 2019 (soit une arrivée avant le 1er juillet 2018).

Pour les salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de rémunération, celle-ci comprend l’augmentation générale ci-dessus.


  • Prime exceptionnelle


Au regard des résultats obtenus par la Line of Business Distribution & Express sur l’année 2018, une prime exceptionnelle de

140 € bruts sera versée dans le cadre de la paie du mois d’avril 2019 à tous les collaborateurs dont le salaire de base annuel est inférieur ou égal à 60 000 €.


L’ensemble des collaborateurs en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, inscrits à l’effectif de la société GEODIS Division Messagerie Services à la date de signature du présent d’accord et justifiant d’une ancienneté dans le Groupe GEODIS d’au moins 6 mois au 31 décembre 2018 (soit une arrivée au plus tard le 30 juin 2018), hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage, bénéficiera de cette prime.

Par ailleurs, concernant les primes variables annuelles, la Direction a rappelé que ces dernières tenaient compte des critères objectifs suivants :
  • réalisation des objectifs fixés par le responsable hiérarchique lors de l’Entretien Annuel de la Performance (EAP) et des éventuelles contributions exceptionnelles à hauteur de 70 % ;
  • appréciation générale managériale issue de l’EAP à hauteur de 20 % ;
  • réalisation des objectifs économiques budgétaires de la Line of Business Distribution & Express à hauteur de 10 %


  • Grille d’ancienneté


La Direction est favorable à la demande de revalorisation de la grille des primes d’ancienneté. Les parties conviennent que celle-ci ait lieu à hauteur de

0,50 %. La nouvelle grille est annexée au présent accord.



  • 13ème mois


Dans un souci d’homogénéiser les règles relatives au 13ème mois quel que soit la catégorie professionnelle, les parties conviennent de modifier ces dernières comme suit :

  • Répartition de la rémunération annuelle fixe en fonction d’un coefficient unique de 1, quel que soit la catégorie et l’ancienneté ;

  • Pour ceux qui bénéficient aujourd’hui d’un coefficient supérieur à 1, il est proposé d’intégrer la différence dans leur salaire de base brut mensuel.

  • Exemple d’un cadre dont l’ancienneté est supérieure à 1 an :

  • Situation actuelle avec un coefficient à 1,4 :
Salaire de base annuel : 33 500 €
Salaire mensuel : 33 500 € / 13,4 (12 + 1,4) =

2 500 €

Soit un 13ème mois de 3 500 €

  • Situation nouvelle en passant à un coefficient à 1 :
Salaire de base annuel : 33 500 €
Salaire mensuel : 33 500 / 13 (12 + 1) =

2 576,93 €

Soit un 13ème mois de 2 576,93 €

Les nouvelles règles de répartition du 13ème mois s’appliquent pour tout nouvel embauché dès le 1er mai 2019.

Les collaborateurs dont le contrat de travail est en cours d’exécution se verront proposer un avenant à leur contrat de travail en vue de la mise en œuvre des nouvelles règles relatives au 13ème mois pour une application au 1er janvier 2020.

La formule reste la même :

Montant du 13ème mois = montant du salaire de base perçu au mois de novembre de l’année en cours * 1 + prime d’ancienneté

Les conditions de présence et les règles d’abattement pour absence sont également inchangées.


Article 2 : Congés exceptionnels rémunérés


  • Enfants malades


Jusqu’à présent, en cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans, les collaborateurs bénéficiaient de trois jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés, par an et par enfant, sur présentation des justificatifs correspondants. Une journée supplémentaire était accordée en cas d’hospitalisation de plus de 48 heures.

A compter du 1er avril 2019, dans une démarche de conciliation de la vie professionnelle et vie personnelle, une journée supplémentaire en cas d’hospitalisation de l’enfant malade de plus de 48 heures est accordée en portant le nombre de journées supplémentaires à 2. Le nombre de jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés pour enfant malade enfant à charge de moins de 16 ans est quant à lui maintenu à 3.

Souhaitant inscrire cette mesure dans la durée, les parties s’accordent à ce que celle-ci soit à durée indéterminée, sans préjudice des futures négociations sur ce point.


  • Rentrée scolaire


Dans un but de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les parties s’accordent sur l’importance de favoriser cette conciliation en accordant du temps aux parents pour la rentrée scolaire de leur enfant de 12 ans et moins. Ainsi, le jour de la rentrée scolaire, ces derniers pourront accompagner leur enfant et arriver plus tard sur leur lieu de travail, en accord avec leur responsable.


  • Handicap


Afin d’inciter les collaborateurs susceptibles d’obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les parties rappellent que ces derniers bénéficient d’une prise en charge par l’entreprise de leur temps passé pour accomplir leurs démarches à concurrence d’un jour et sur présentation des justificatifs afférents.

Il est également rappelé que les collaborateurs répondant à l’une des situations ci-dessous bénéficient d’une journée de congé supplémentaire sur présentation d’un justificatif en cours de validité :
  • détention d’une carte d’invalidité ;
  • reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
  • incapacité permanente partielle à partir de 10 % ;
  • invalide supérieur à 66 % ;
  • titulaire de l’allocation adulte handicapé (AAH).


  • Congés spécifiques 56 ans et plus


L’octroi de congés spécifiques 56 ans et plus (de 5 jours) a été mis en place en 2007. L’âge légal de départ à la retraite était fixé à cette date à 60 ans. Or, les réformes législatives des retraites ont décalé l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

Ainsi, sans remettre en cause le principe d’octroi de congés spécifiques, la Direction a proposé de reculer à 58 ans l’âge à partir duquel ces derniers sont accordés.

Pour ce faire, les parties ont convenu d’accorder le bénéfice de ces congés spécifiques à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur qualification (employé, maitrise, haute-maitrise, cadre), à compter du 1er juin suivant l’anniversaire de leurs 58 ans. Les salariés bénéficiant actuellement de ces congés spécifiques continueront à en garder le bénéfice.

A titre transitoire, les collaborateurs qui ont ou auront 56 ans durant l’année 2019 se verront attribuer le congé spécifique soit à partir du 1er juin 2019 (ceux ayant 56 ans avant le 1er juin 2019), soit à partir du 1er juin 2020 (pour ceux ayant 56 ans à partir du 1er juin 2019).

En conséquence, les salariés qui auront 56 ans après le 1er janvier 2020 bénéficieront du congé spécifique à partir de 58 ans.

En tout état de cause, il est rappelé que ces congés devront obligatoirement être pris entre le 1er juin de l’année d’acquisition et le 31 mai de l’année suivante, faute de quoi ils seraient perdus.


Article 3 : Médaille du Travail


Compte tenu du recul de l’âge d’octroi du congé spécifique précité, la Direction a accepté de valoriser les montants de gratification des salariés obtenant une médaille du travail dans les conditions suivantes :
  • + 50 € jusqu’à la tranche 35 ans ;
  • + 200 € pour la tranche 40 ans.

Ainsi, à compter du 1er avril 2019, les montants de gratification sont de :

Années de travail
Montant de la gratification
Médaille Argent – 20 ans
550 €
Médaille Vermeil – 30 ans
750 €
Médaille Or – 35 ans
950 €
Médaille Grand Or – 40 ans
1 200 €

Il est rappelé que les gratifications ci-dessus sont subordonnées à une condition d’ancienneté d’au moins 5 ans au sein du Groupe GEODIS.


Article 4 : Action « bien-être »


Afin d’améliorer le « bien-être » de ses collaborateurs et dans une démarche constante d’amélioration de la qualité de vie au travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent reconduire la mesure.

Ainsi, la Direction s’engage à réaliser 2 activités « bien-être » sur 1 an, soit une par semestre ; la première devant intervenir au plus tard en octobre 2019.


Article 5 : Ouverture de négociations


Les parties ont convenu de poursuivre les négociations ouvertes en 2018 et les finaliser en 2019 : don de repos et astreinte et intervention planifiée. L’ouverture d’une négociation égalité professionnelle et qualité de vie au travail au cours de laquelle sera abordé le télétravail est également à prévoir en 2019. A cet effet, un calendrier de négociations sera prochainement proposé aux Organisations Syndicales.


Article 6 : Egalité professionnelle


L’ensemble des données relatives à la structure des salaires et des primes transmises aux organisations syndicales comprenait la répartition par qualification, classification et sexe.

Au regard des éléments fournis, les parties n’ont pas constaté d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.





Article 7 : Durée


Sauf mention contraire, les mesures prises dans le présent accord sont applicables à compter du 1er avril 2019 pour une durée déterminée d’un an et prendront fin le 31 mars 2020.


Article 8 : Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre, dans les formes et conditions prévues par les textes.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie prenante à la négociation.


Fait à Gennevilliers, le 8 avril 2019, en 5 exemplaires


Pour la société GEODIS Division Messagerie Services

……………..
Directeur des Ressources Humaines



Pour la C.F.T. C Pour la C.F.D.T.

…………….. ……………….
Déléguée Syndicale Délégué Syndical



Annexe : Grille d’ancienneté


Cette grille d’ancienneté est applicable à compter du 1er avril 2019 :

2019

Ancienneté

Classification

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

E1

26,40
52,25
77,93
102,89
128,93
154,44
180,11
205,98
231,65
257,50

E2

26,58
52,44
78,65
104,15
129,82
156,05
181,90
207,95
233,45
259,49

E3

26,76
52,97
79,02
105,06
130,91
157,12
182,79
209,02
234,71
260,92

E4

27,11
53,14
79,73
105,77
131,98
158,38
185,14
211,18
238,12
264,15

E5

27,47
54,06
80,80
107,56
134,14
160,89
187,83
214,59
241,52
268,28

E6

27,66
54,95
81,34
108,09
135,03
162,16
188,91
216,03
243,32
270,44

E7

27,84
55,31
82,41
110,07
136,48
164,13
191,43
218,91
246,02
273,12

E8

29,99
58,54
87,45
116,18
144,73
173,64
203,09
232,00
261,27
290,55

E9

31,60
61,95
92,48
122,83
153,35
184,25
214,77
245,47
276,72
307,07

M1

31,97
62,14
93,56
124,26
154,62
185,85
216,74
248,36
279,41
310,66

M2

33,22
65,72
98,06
130,37
162,70
194,84
227,34
259,49
291,81
324,49

M3

34,84
68,23
102,54
136,29
170,60
204,36
238,83
272,77
307,07
341,18

M4

36,63
72,90
108,28
144,73
180,30
216,20
252,47
288,39
324,49
360,04
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