ACCORD DIT D’HARMONISATION DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE FUSION- ABSORPTION ENTRE LES SOCIETES GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE ET GEODIS RT LEXSER
ANONYMISE
17/07/2025
ACCORD DIT D’HARMONISATION DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE FUSION- ABSORPTION ENTRE LES SOCIETES GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE ET GEODIS RT LEXSER
ANONYMISE
17/07/2025
Le présent accord est conclu, entre :
D’une part,
La société
GEODIS RT LORRAINE, dont l’établissement principal est situé à FLORANGE (57192), ZI Sainte Agathe, 11 rue du Ruisseau, immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro Siret 73652009900069, relevant de l’URSSAF Rhône Alpes, lieu de son siège social, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice
Générale.
Et,
D’autre part, les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de GEODIS RT LORRAINE :
ARTICLE 10 – Le traitement de l’intéressement PAGEREF _Toc203639659 \h 13
ARTICLE 11 – Représentation du personnel PAGEREF _Toc203639660 \h 14
ARTICLE 12 – Budgets du Comité social et économique PAGEREF _Toc203639661 \h 14
ARTICLE 13– Règles relatives aux congés payés et autres congés éventuels PAGEREF _Toc203639662 \h 15
DISPOSITIONS FINALES – DURÉE, RÉVISION, ADHÉSION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc203639663 \h 15
ARTICLE 14 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc203639664 \h 15
ARTICLE 15 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc203639665 \h 15
ARTICLE 16 – Adhésion à l’avenant PAGEREF _Toc203639666 \h 16
ARTICLE 17 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc203639667 \h 16
PREAMBULE
Une opération de fusion absorption est intervenue (sous forme de fusion simplifiée entre entités sœurs par application de l’article L.236-11 du Code de Commerce) entre :
la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE
et la société GEODIS RT LEXSER
à effet du 1er juillet 2025, avec effet rétroactif néanmoins au 1er janvier 2025 en ce qui concerne les règles fiscales.
Ainsi, la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE (appelée aussi « société absorbante ») a absorbé la société GEODIS RT LEXSER (appelée aussi « société absorbée »).
La société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE reprend dans ce cadre l’intégralité de l’activité de la société GEODIS RT LEXSER, emportant une reprise en totalité des moyens matériels d’exploitation (locaux, ensembles routiers …), des contrats clients et des collaborateurs présents à l’effectif au moment de l’opération.
Cette opération juridique de fusion entraine :
la poursuite des contrats de travail des salariés précédemment embauchés par la société GEODIS RT LEXSER avec la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE ;
la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de la société GEODIS RT LEXSER (société absorbée) c’est-à-dire une cessation de l’application des accords conclus précédemment par la société GEODIS RT LEXSER mais avec, le cas échéant, un effet différé (délai de survie prévu légalement sous réserve de la négociation d’un accord d’adaptation appelé également accord d’harmonisation).
Les parties au présent accord, conscientes de certaines pratiques historiques parfois divergentes, demeurent soucieuses d’harmoniser, autant que faire se peut, par la présente négociation les pratiques sociales applicables à l’ensemble des salariés ainsi réunis suite à cette opération de fusion.
Aussi, dans un objectif partagé d’équité, la Direction et les Organisations Syndicales de la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE se sont rencontrées afin de définir des mesures d’harmonisation, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Après réalisation de l’opération de fusion, la dénomination sociale de la société d’accueil précédemment appelée GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE devient la société GEODIS RT LORRAINE.
CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à savoir les salariés « ex GEODIS RT LEXSER » mais également aux salariés présents avant fusion dans la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE devenue GEODIS RT LORRAINE selon les termes du présent accord.
Le présent accord a pour objet de substituer à l'ensemble des mesures sociales et dispositions collectives de la société GEODIS RT LEXSER celles de la société GEODIS RT LORRAINE, sous réserve des aménagements prévus dans le présent accord, dans le but d’une meilleure harmonisation des statuts sociaux.
Les salariés réunis dans la société d’accueil GEODIS RT Lorraine continueront à se voir appliquer les dispositions de la convention collective nationale du transport routier de marchandises (IDCC 16).
L’opération de fusion ne remet en effet pas en cause l’application de cette convention collective au personnel.
Il est notamment rappelé que seules les majorations pour heures de nuit et les majorations d’ancienneté telles que prévues par la convention collective sont prises en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En revanche, sont exclues de cette assiette toute autre prime quelle qu’en soit la nature, l’origine (usage, accord collectif ou contrat de travail) et la périodicité.
PARTIE I : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL CONDUCTEUR
ARTICLE 1 – Application de l’abattement pour frais professionnels des conducteurs
Pour rappel, sur la base d’un accord donné par les CSE respectifs de la société GEODIS RT LEXSER et de la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE, l’abattement pour frais professionnels (aussi appelé déduction forfaitaire spécifique DFS) s’appliquait au personnel conducteur au sein de la société GEODIS RT LEXSER et au sein de la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE. Les parties au présent accord entendent poursuivre l’application de l’abattement pour frais professionnels aux conducteurs réunis au sein de la société GEODIS RT LORRAINE. A la date de conclusion du présent accord, les conducteurs (émanant aussi bien de la société absorbée que de la société absorbante) qui bénéficient d’un abattement pour frais professionnels continueront à en bénéficier, jusqu’à l’extinction du dispositif réglementé et sans nécessité de solliciter à nouveau le conducteur sur son application dans le temps.
Néanmoins, les parties entendent maintenir la possibilité d’une sortie du dispositif pour le cas suivant :
à titre dérogatoire, le conducteur pourra solliciter la Direction (demande formulée par LRAR) pour sortir du dispositif d’application de la DFS lorsqu’il envisage un départ en Congé de fin d’activité sous réserve d’avoir atteint l’âge minimal d’éligibilité au CFA moins 2 ans.
Pour tout conducteur routier nouvel entrant affecté à des activités de transport de marchandises (c’est-à-dire avec une date d’entrée dans la société postérieure à la conclusion du présent accord d’harmonisation), la DFS s’appliquera de manière automatique.
ARTICLE 2 – Durée du travail des conducteurs
Le dispositif de commutation du chronotachygraphe sera l’unique mode de décompte des temps de service des conducteurs, à l’exclusion de tout autre mode de décompte sous réserve du cas particulier des conducteurs industriels évoqué ci-après. L’entreprise se réserve néanmoins la possibilité de contrôler et, le cas échéant, de retraiter certains temps en cas de mauvaise manipulation du chronotachygraphe ou de non-respect des consignes de d’organisation du temps de travail moyennant le respect d’une notification faite au conducteur et dument motivée. Aussi, les parties reconnaissent que les conducteurs dits « industriels » exercent une activité de conduite particulière pour laquelle le décompte de la durée du travail doit être adapté. Sont identifiés comme conducteurs « industriels », les conducteurs non itinérants affectés sur un site client (exemple : affectation sur site de production ArcelorMittal) ne les amenant pas à réaliser des tournées en dehors du site du client. A la date de conclusion du présent accord, les parties s’accordent pour identifier comme conducteurs industriels les conducteurs affectés aux activités suivantes : transport de pièces de maintenance, ramassage de chutes de ferraille et bobines défectueuses, évacuation des fosses de stockage, évacuation des bennes de lignes, évacuation et gestion du stock ferraille. En l’occurrence, pour les conducteurs dits « industriels », le décompte de la durée du travail est assis sur l’amplitude de la journée (ou nuit de travail) qui doit rester en lien avec les nécessités de service de l’entreprise et respecter la réglementation sociale en vigueur. Cette amplitude correspond à la différence entre l’horaire de début de service et de fin de service enregistrés au moyen du chronotachygraphe et de laquelle est soustrait une heure journalière qui correspond à la coupure repas qui leur ai demandé de respecter. Cette amplitude doit correspondre aux consignes d’organisation du temps de travail. Il est demandé aux conducteurs industriels d’observer leur coupure repas d’une heure au maximum à H (qui correspond à l’heure de prise de service) + 4 heures ou maximum 5 heures sur la journée ou nuit concernée. Compte tenu des horaires pratiqués, la coupure repas ne coïncidera pas avec les horaires classiques de la pause méridienne (12h – 14h) étant précisé que sur créneau la production client continue.
ARTICLE 3 : Contrepartie obligatoire en repos des conducteurs
Pour rappel, en l’état actuel de la réglementation, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ; 3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Il est convenu entre les parties que les COR peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière. Les demi-journées ou journées de COR doivent être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 60% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur en respectant toutefois un délai de prévenance de 48 heures. Les autres 40% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relève de l’initiative du conducteur qui devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures. Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti), les COR non pris dans un délai de 12 mois seront définitivement perdus sauf à être placés conformément à la réglementation en vigueur dans le PERCOL groupe à l’initiative du salarié selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise. Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ces jours pris ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours pris ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.
ARTICLE 4 – Indemnisation des frais de repas
Pour l’ensemble des conducteurs, les frais de déplacement seront remboursés selon les modalités fixées par la convention collective du transport routier de marchandises et, en particulier, par le Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux frais de déplacement des ouvriers. Il sera fait application des conditions prévues par le protocole. Les parties reconnaissent que les conducteurs industriels ne sont pas placés dans les mêmes conditions de travail que les conducteurs itinérants amenés à réaliser des tournées. Ainsi, pour les conducteurs dits « industriels », une indemnité de repas pris sur le lieu de travail sera attribuée conformément aux conditions d’attribution prévues par la convention collective dès lors notamment que l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Les parties s’entendent pour fixer à compter du 1er septembre 2025 le montant de l’indemnité de repas pris sur le lieu de travail (appelé également panier repas) à 13 € bruts uniquement pour ces conducteurs dits industriels (au regard de leurs conditions spécifiques d’exécution du travail). Afin de se conformer aux exigences des organismes de Sécurité Sociale (URSSAF), cette indemnité se verra appliquer un traitement social spécifique au titre d’un repas pris sur le lieu de travail conformément aux exigences des organismes de Sécurité Sociale. En l’occurrence, pour 2025, la limite d’exonération de charges est fixée à 7.40 € par les organismes de Sécurité Sociale (tant pour les charges salariales que pour les charges patronales). La différence de montant entre 13€ et 7.40 € sera soumise à charges salariales et patronales conformément aux exigences des organismes de Sécurité Sociale. Ces dispositions annulent et remplacent à compter du 1er septembre 2025 toute disposition conventionnelle, usage et pratique antérieurement appliqués. Ce montant ne sera attribué que pour le temps que les URSSAF accorderont les exonérations de charges sociales, toute évolution de leur appréciation amènera la Direction à revoir sa position et les montants versés, la condition de l’exonération étant une condition substantielle d’attribution de la part de l’entreprise.
ARTICLE 5 : indemnité de « Blanchissage » pour les conducteurs dits industriels
Compte tenu de nos activités présentant un caractère salissant et dans notre objectif de promotion de la marque GEODIS, la Direction remet des vêtements de travail au personnel conducteur qui en assument la garde. Les vêtements doivent être portés dans le cadre de l’activité professionnelle étant précisé qu’ils ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié. Les conducteurs dits industriels ont le choix de se présenter à leur poste de travail vêtu de leur tenue ou bien se vêtir ou dévêtir dans l’amplitude horaires définie avec le client de l’entreprise. Ces vêtements appartiennent à la Direction et devront lui être restitués en cas de renouvellement de ces tenues ou en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif. Les parties décident de porter le montant de l’indemnité de salissure pour les conducteurs dits industriels (libellée en paie : « blanchissage ») à 15 euros par semaine travaillée (présence effective chez le client) à compter du 1er septembre 2025. Ce montant ne sera attribué que pour le temps que les URSSAF accorderont les exonérations de charges sociales, toute évolution de leur appréciation amènera la Direction à revoir sa position et les montants versés, la condition de l’exonération étant une condition substantielle d’attribution de la part de l’entreprise. L’indemnité de blanchissage ne sera pas attribuée pendant les périodes d’absence du conducteur industriel quelle qu’en soit le motif. Elle sera proratisée en fonction du nombre de jours d’absence.
PARTIE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL SEDENTAIRE
ARTICLE 6 – Les titres restaurant
Le personnel sédentaire de la société GEODIS RT LEXSER tout comme le personnel sédentaire de la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE bénéficient de titres restaurant. Seuls les jours de travail effectif du salarié ouvrent droit à l’attribution d'un titre restaurant. Les titres restaurant ne se cumulent pas avec d’autres dispositifs de prise en charge de frais de repas (non-cumul notamment avec l’octroi de frais de déplacement prévus par la convention collective qui s’appliquent prioritairement ou avec le remboursement des notes de repas).
Le montant de la valeur faciale du titre restaurant demeure fixé à 10.00 € (valeur d’un titre restaurant par jour de travail) et s’appliquera à l’ensemble du personnel sédentaires réunis au sein de la société d’accueil étant précisé que :
la participation patronale à l’achat du titre reste fixée à 60% de la valeur faciale (soit 6.00 € en 2025 sur la base d’une valeur faciale de 10.00€)
la participation salariale à l’achat du titre reste fixée à 40% de la valeur faciale (soit 4.00 € en 2025 sur la base d’une valeur faciale de 10.00€)
Les titres restaurant ne sont dus aux collaborateurs qu’au titre des journées effectivement travaillées. Un collaborateur ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier à partir du moment où ses horaires de travail sont entrecoupés d’une pause réservée à la prise d’un repas. En l’occurrence, la pause méridienne doit intervenir durant la plage horaire des repas fixée par la convention collective à savoir entre 11h45 et 14h15 pour le déjeuner (pause méridienne qui peut être bien entendu d’une durée inférieure aux bornes de la plage horaires conventionnelle) et cela, afin de respecter les conditions d’exonération prévues par les URSSAF. Ces titres restaurant ne seront attribués dans ces conditions que pour le temps que les URSSAF accorderont les exonérations de charges sociales, toute évolution de leur appréciation amènera la Direction à revoir sa position et les montants versés, la condition de l’exonération étant une condition substantielle d’attribution de la part de l’entreprise.
ARTICLE 7 – Harmonisation de la durée du travail des sédentaires de l’exploitation
La réunion de personnels issus de différentes entités suite à fusion impliquerait de devoir appliquer et gérer des durées de travail différentes, ce qui n’est pas souhaitable d’autant que des outils de gestion des temps et des activités (STS) ont vocation à s’appliquer conjointement aux personnels regroupés dans la nouvelle entité fusionnée.
Les parties au présent accord réitèrent leur volonté d’homogénéiser la durée du travail des sédentaires affectés à l’exploitation tout en tenant compte des besoins de l’activité.
Les parties s’accordent donc pour ne retenir qu’un « schéma » de durée de travail qui sera le suivant pour l’ensemble du personnel sédentaire affecté à l’exploitation :
la durée du travail hebdomadaire effective sera de 37 heures par semaine
le personnel sera payé sur la base de 37 heures par semaine (sans les majorations pour heure supplémentaire), étant précisé que les majorations pour heures supplémentaires font l’objet d’une compensation en repos
en effet, la majoration au titre de la 36ème heure et de la 37ème heure par semaine sera compensée par un repos compensateur de remplacement donnant lieu à l’attribution sur une année civile de 3 jours de repos (appelés également RCP).
Pour mémoire, le calcul de ces RCP pour l’année est le suivant : [0.25 * 8.66h * 10.5] / 7.4 = 3 jours par an.
En conséquence, le personnel sédentaire issus de la société RT LEXSER se verra appliquer une durée hebdomadaire de travail de 37 heures par semaine correspondant à une durée de travail mensualisée de 160.33 heures.
La Direction se réserve le droit d’imputer un jour de RCP au titre de la journée de solidarité.
Ces dispositions relatives à la durée du travail du personnel affectés à l’exploitation s’appliqueront à compter du 1er septembre 2025.
Les parties au présent accord, conscientes des particularités de l’activité de transport routier de marchandises, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports. Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci en portant le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel (sédentaires comme conducteur) à 300 heures.
PARTIE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
ARTICLE 9 – Régime de retraite complémentaire
La société GEODIS RT LEXSER et la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE cotisent à la même caisse de retraite complémentaire mais, selon la catégorie de personnel concernée, les taux appliqués sont différents selon la société. Pour les non-cadres (l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance) : les taux appliqués pour les salariés ex RT LEXSER et les salariés ex RT SIDERURGIE LORRAINE sont identiques. Aussi, le taux de cotisations global sur la tranche 1 est de 7,87% (appliqué aussi bien au sein de GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE qu’au sein de GEODIS RT LEXSER) pris en charge à 50% par l’entreprise et à 50% par le salarié :
Répartition
Taux salarial
Taux patronal
Taux global
Tranche 1
3.94% 3.93% 7.87%
Pour les cadres (les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance) : les taux appliqués sont différents selon qu’il s’agit de la société RT LEXSER ou de la société RT SIDERURGIE LORRAINE.
Au sein de RT LEXSER :
Aussi, le taux de cotisations global sur la tranche 1 est de 7,87
% pris en charge à 50% par l’entreprise et à 50% par le salarié.
Répartition
Taux salarial
Taux patronal
Taux global
Tranche 1
3.94% 3.93% 7.87%
Au sein de RT SIDERURGIE LORRAINE :
Aussi, le taux de cotisations global sur la tranche T1 est de 10,35% prise en charge à 40% par l’entreprise et à 60% par le salarié
Répartition
Taux salarial
Taux patronal
Taux global
Tranche 1
6.21% 4.14% 10.35%
Conformément à la réglementation en vigueur et après sollicitation de l’organisme assureur en retraite complémentaire, les parties conviennent de retenir un taux moyen pondéré applicable à l’ensemble du personnel à 6.25% T1 appelé à 7.94%.
Ainsi, à compter du 01juillet 2025, il sera appliqué un taux de cotisations global de 7.94 % pris en charge à 50% par l’entreprise et à 50% par le salarié pour l’ensemble du personnel (cadres et non cadres) réunis au sein de la société GEODIS RT LORRAINE.
Répartition
Taux salarial
Taux patronal
Taux global
Tranche 1
3.97% 3.97% 7.94%
ARTICLE 10 – Le traitement de l’intéressement
Pour mémoire, l’intéressement appliqué au sein des sociétés GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE et GEODIS RT LEXSER résulte d’un accord d’intéressement groupe conclu le 14 février 2019 applicable aux différentes filiales de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS et, plus précisément, à toute société dont le capital est détenu à au moins 51% directement ou indirectement par la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS.
En l’occurrence, la prime d’intéressement est calculée par « établissement » d’intéressement (ou par société quand celle-ci ne comporte qu’un seul établissement) étant précisé que les indicateurs servant au calcul des enveloppes d’intéressement sont appréciés par « établissement » d’intéressement.
Tenant compte d’éventuelles opérations juridiques intervenant au niveau des entités légales (notamment fusion ou scission), les parties à la négociation de cet accord d’intéressement ont souhaité prévoir les conséquences de telles opérations sur le calcul de la prime d’intéressement, par avenant n°6 signé le 23 mai 2025.
Aussi, il est prévu que « compte tenu de l’opération de fusion de sociétés en cours d’exercice comptable et emportant un effet rétroactif sur le plan fiscal et comptable, les parties précisent que :
• la prime d’intéressement pour l’exercice en cours sera calculée en faisant l’addition de chacun des différents indicateurs prévus et utilisés dans les formules de calcul de la société absorbante et de la société absorbée.
Si toutefois, la société absorbante et/ou la société absorbée étaient déjà scindées en plusieurs « établissements d’intéressement », l’addition des indicateurs se fera en rassemblant les activités de même nature ensemble (exemple : transport versus atelier) ».
En l’occurrence, les établissements d’intéressement retenus avant fusion étaient les suivants :
Société juridique Etablissement D’intéressement Adresse GEODIS RT LEXSER Florange ZI Sainte Agathe – 11 rue du Ruisseau 57190 FLORANGE GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE Sidérurgie Florange ZI Sainte Agathe – 11 rue du Ruisseau 57190 FLORANGE
Les établissements d’intéressement retenus du fait de la fusion avec effet rétroactif au 01 janvier 2025 sur le plan fiscal et comptable sont les suivants :
Société juridique Etablissement D’intéressement Adresse
GEODIS RT LORRAINE
Florange + Sidérurgie Florange ZI Sainte Agathe – 11 rue du Ruisseau 57190 FLORANGE
•cette addition des indicateurs de la société absorbante et de la société absorbée permettra ainsi de calculer une prime d’intéressement unique au titre de l’ensemble de l’exercice comptable considéré.
ARTICLE 11 – Représentation du personnel
Par suite de l’opération de fusion-absorption, de facto, la société GEODIS RT LEXSER ne disposera plus d’une autonomie juridique ni même d’une autonomie de gestion.
En effet, à compter du 1er juillet 2025 la société GEODIS RT LEXSER en son établissement unique est entièrement absorbée par la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE et le pilotage de son activité économique est entièrement repris par la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE.
Il est d’ailleurs rappelé que la Direction des activités est assurée par une seule et même personne qu’est la Directrice d’agence.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de maintenir les mandats de représentation du personnel qui étaient en place au sein de la société absorbée. Les mandats de membres CSE titulaire et suppléant de la société absorbée prennent fin de manière automatique dès la réalisation de l’opération de fusion-absorption soit le 1er juillet 2025.
ARTICLE 12 – Budgets du Comité social et économique
Avant l’opération de fusion, la société absorbante disposait des subventions CSE suivantes :
Versée par l’employeur chaque année GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE GEODIS RT LEXSER Subvention de fonctionnement 0.20% de la masse salariale brute 0.20% de la masse salariale brute Subvention des activités sociales et culturelles 0.80% de la masse salariale brute 0.40% de la masse salariale brute
Par suite de l’opération de fusion, la masse salariale attachée aux salariés transférés (issus de la société GEODIS RT LEXSER) au sein de la société GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE servira aussi au calcul des subvention de fonctionnement et subvention des activités sociales et culturelles.
Les parties conviennent de fixer le taux servant au calcul de la subvention des activités sociales et culturelles à 0.56% de la masse salariale brute des salariés de la société GEODIS RT LORRAINE.
La subvention des activités sociales et culturelles sera calculée sur base de la masse salariale de l’ensemble des salariés réunis dans la société d’accueil. Le taux servant au calcul de la subvention de fonctionnement demeure fixé à 0.20% de la masse salariale.
La subvention de fonctionnement sera calculée sur base de la masse salariale de l’ensemble des salariés réunis dans la société d’accueil.
ARTICLE 13– Règles relatives aux congés payés et autres congés éventuels
Le salarié aura droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Aussi, la durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an. Il sera fait application de toutes les règles légales tenant à l’attribution des congés payés mais aussi des règles définis au sein de la société GEODIS RT LORRAINE tenant à l’organisation des départs en congés payés et aux consignes de prise des congés payés. Il est précisé que la période d’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
DISPOSITIONS FINALES – DURÉE, RÉVISION, ADHÉSION ET DÉNONCIATION
ARTICLE 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025, sauf précision contraire expressément prévue.
ARTICLE 15 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
ARTICLE 16 – Adhésion à l’avenant
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la société GEODIS RT LORRAINE qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de dépôt du présent avenant.
Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux autres parties signataires.
ARTICLE 17 – Dénonciation de l’accord
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société GEODIS RT LORRAINE.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » (le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise / service de la DREETS anciennement appelée DIRECCTE) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.