Accord d'entreprise GEOFIN SAS

ACCORD COLLECTIF SMART V2 DU 13 11 2025 Souplesse Modulation et Aménagement des Rythmes de Travail EUROFOR / FORALOC / GEOFIN

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2028

5 accords de la société GEOFIN SAS

Le 13/11/2025







ACCORD COLLECTIF SMART V2
DU 13 11 2025
Souplesse Modulation et Aménagement des

Rythmes de Travail

EUROFOR / FORALOC / GEOFIN













PRÉAMBULE
Les sociétés suivantes :
La société GEOFIN, société par actions simplifiée au capital de 2.750.500,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 483 054 706, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, M. XXXX domicilié en cette qualité audit siège ;
La société FORALOC, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 333 320 059, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, M. XXXX domicilié en cette qualité audit siège ;
La société EUROFOR, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 392 629 036, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, M. XXXX domicilié en cette qualité audit siège ;
TECHNIDRILL, société par actions simplifiée au capital de 601.400 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 351 053 673, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, M. XXXX domicilié en cette qualité audit siège ;
Réunies au sein de l’UES « EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL », ci-après dénommées les entreprises et ayant donné mandat à M. XXXX pour les représenter et conclure le présent accord.

Et,

Le Comité social et économique de l’UES
« EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL » représenté par son Secrétaire, Mme XXXX en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.



Il a été convenu ce qui suit




PRÉAMBULE

Les parties signataires se sont rencontrées les 8 et 9 juillet 2025 ainsi que le 30 octobre 2025 afin de se mettre d’accord sur les dispositions relatives au présent accord.
Le présent accord vise par ses dispositions à : accroître l'attractivité des sociétés, fidéliser les collaborateurs, adapter le temps de travail aux contraintes de l’activité et améliorer leur qualité de vie au travail.
Sur la base de ce qui précède, les parties signataires ont conclu le présent accord. Celui-ci succède à l'accord collectif SMART précédent et établit les modalités d'organisation du travail au sein de l'entreprise.
Les salariés des entreprises concernés seront répartis entre les quatre formules d’aménagement du temps de travail. La décision d’inclure un salarié dans telle ou telle formule appartient à l’entreprise sur la base des critères figurant dans le présent accord.

PARTIE 1. RAPPEL DU CADRE

LÉGAL ET CONVENTIONNEL

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des sociétés de l’UES ou à certaines d’entre elles seulement.
Chaque dispositif exposé précisera les sociétés entrant dans son périmètre d’application.
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, des entreprises concernées, percevant une paie française, à l'exception des apprentis et des stagiaires.

ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le décompte des heures supplémentaires.
Il est rappelé que certaines absences, même payées ou indemnisées, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail et ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Il s’agit notamment :
  • les congés payés ;
  • les jours fériés chômés ;les repos compensateurs de remplacement, les repos obligatoires et les jours de réduction du temps de travail ;
  • les temps de pause et de repas ;
  • les trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
  • les absences pour maladie, accident du travail ou accident de trajet, maladie professionnelle ;
  • les congés maternité, paternité, d’adoption ou parentaux d’éducation ;
  • les congés pour événements familiaux ;
  • les congés liés à l’ancienneté ;
  • les absences non rémunérées.
Au contraire, les absences suivantes, assimilées à un temps de travail effectif, sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires :
  • le temps passé en formation professionnelle lorsqu’elle est réalisée pendant l’horaire de travail et à la demande de l’employeur ;
  • le temps consacré par les représentants du personnel à l’exercice de leur mandat (heures de délégation, réunions organisées à l’initiative de l’employeur), conformément aux dispositions légales ;
  • le temps consacré aux visites médicales obligatoires organisées par le service de santé au travail, y compris le temps de déplacement entre le lieu de travail et le lieu de la visite ;
  • le temps d’intervention en cours d’astreinte ;
  • le temps de déplacement entre deux lieux de travail ou chantiers.

ARTICLE 3. DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL

3.1. DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE

La durée journalière du travail effectif ne peut excéder 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail).
En application de l’article L3121-19 du Code du travail, et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures pour les techniciens itinérants, les foreurs et les foreurs-formateurs.
Les salariés bénéficiaires de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail.

3.2. DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser :
  • 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine (article L.3121-20 du Code du travail)
  • 46 heures sur une période de 12 semaines, en application de l’article L3121-19 du Code du travail,

ARTICLE 4. TEMPS DE PAUSE

Chaque période journalière de travail d’une durée minimale de 6 heures doit être interrompue par une pause minimale de 20 minutes, qui peut correspondre à la pause déjeuner.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

ARTICLE 5. TEMPS DE REPOS

5.1. TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

Les salariés bénéficient au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.


5.2. TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.

ARTICLE 6. TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet est le temps nécessaire pour se rendre, de son domicile sur son lieu de travail et retour ou de son hôtel sur son lieu de travail et retour. Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.






PARTIE 2. FORMULE A :

FORFAIT ANNUEL EN JOUR SUR L'ANNÉE

ARTICLE 7. CHAMP D’APPLICATION

La partie 2 du présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des entreprises suivantes, visés par l’article 8, à savoir :
  • La société EUROFOR ;
  • La société FORALOC ;
  • La société GEOFIN.

ARTICLE 8. BÉNÉFICIAIRES

Étant entendu que la plupart des cadres de la société dispose, du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qui lui sont confiées, d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps, excluant tout horaire prédéterminé, il apparaît nécessaire de prévoir un système d’aménagement du temps de travail qui reconnaisse cette autonomie, et qui facilite sa mise en œuvre.
Le forfait jours annuel répond à cette nécessité dans la mesure où il permet aux cadres concernés de disposer d’une latitude dans l’aménagement de leur temps de travail individuel sur l’année en fonction de son volume et de son rythme d’activité propre.
Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sont :
  • les salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions de :
  • commerciaux itinérants ;
  • cadre manager comme les directeurs et les responsables de service.
Cette liste de postes n’est pas figée et pourra être modifiée en fonction des futures créations de postes au sein des entreprises concernées et de l’évolution de certaines fonctions.



ARTICLE 9. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Cette période a été choisie afin de se caler sur la période d'acquisition des congés payés légaux.

ARTICLE 10. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 10.1 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé annuellement à 217 jours de travail.
Ces jours sont décomptés en jours entiers ou en demi-journées et la journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Étant entendu que la monétisation éventuelle de jours de repos supplémentaires viendra augmenter dans les mêmes proportions le nombre de jours de travail à effectuer.

ARTICLE 10.2 NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Chaque année le calcul suivant devra être fait afin de déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) dont disposent les salariés au forfait annuel en jour pour une année :
Nombre de jours calendaires de l’année (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année +1) moins :
  • 217 jours (cf article 10.1)
  • les samedis et les dimanches
  • les jours fériés chômés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche
  • les 25 jours de congés payés légaux

= nombre de jours de repos supplémentaires à prendre sur l’année considérée

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués à chaque salarié est à sa disposition en totalité à compter du 1er juin de chaque année, et à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.
Le compteur des repos supplémentaires est remis à zéro au 31 mai de l’année N+1. Ainsi il n’est pas possible de cumuler des jours de repos supplémentaires d’une période à l’autre.
Étant entendu que la monétisation éventuelle des jours de repos supplémentaires viendra réduire le nombre de jours de repos à prendre (ces jours ne feront pas l’objet d’une majoration car ils sont la compensation de JRS).



ARTICLE 10.3 FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUITS

À la demande des salariés concernés, après acceptation de la société qui les emploie, et si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, ceux-ci pourront se voir occupés selon un forfait annuel réduit correspondant à un pourcentage du forfait plein.
Les embauches effectuées peuvent également l’être en temps réduit, sous forme de forfait annuel en jours. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait. Ils bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait plein. De fait le nombre de JRS sera calculé au prorata temporis du forfait annuel réduit.

ARTICLE 11. INCIDENCES DES ABSENCES EN COURS D'ANNÉE

ARTICLE 11.1 INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail que ce soit, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, absence injustifiée …), vient réduire le nombre de jours de travail à effectuer de la convention de forfait.
De ce fait, il est précisé que les salariés n’ont pas à récupérer les jours d’absence justifiés ou injustifiés.

ARTICLE 11.2 INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Les absences assimilées ou non à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires octroyés aux salariés.

ARTICLE 12. INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE

ARTICLE 12.1 INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS SUR LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Pour les salariés embauchés en cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est déterminé prorata temporis en tenant compte du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre.
Dans le cas de départ en cours de période, le même calcul sera réalisé. Le résultat est arrondi à la demie la plus favorable au salarié.


ARTICLE 12.2 INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié pendant la période de référence, une proratisation du nombre de jours de repos supplémentaires sera réalisée et arrondie à la demie la plus favorable au salarié.

ARTICLE 12.3 INCIDENCES DES DÉPARTS SUR LE SOLDE DE TOUT COMPTE

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu sera effectuée sur le solde de tout compte. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Le même calcul sera effectué pour les JRS déposés ou non sur le CET.

ARTICLE 13. CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera : les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié et la rémunération forfaitaire mensuelle de base.

ARTICLE 14. MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ASSURE L’ÉVALUATION ET LE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ

ARTICLE 14.1 MODALITÉS DU SUIVI DE L'ACTIVITÉ DU SALARIÉ

Le salarié déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise : le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées, le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos)
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines.
À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Les entretiens feront l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 14.2 MODALITÉS CONCERNANT LA CHARGE DE TRAVAIL

La charge de travail du salarié est abordée et formalisée avec son supérieur hiérarchique lors de l’entretien annuel. De plus, cette charge de travail est suivie durant la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

ARTICLE 14.3 DISPOSITIF D’ALERTE

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

ARTICLE 14.4 SUIVI MÉDICAL

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

ARTICLE 15. DROIT À LA DÉCONNEXION

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

ARTICLE 16. RENONCIATION PARTIELLE AUX JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, sur une année donnée, du fait de l’importance de sa mission et à sa demande, un salarié en forfait annuel en jours pourra réaliser avec l’accord de l’entreprise, une prestation de travail de plus de 217 jours sur l’année.
La renonciation aux jours de repos est formalisée chaque année par un avenant signé par les deux parties.
Les jours de travail supplémentaires donnent lieu à une rémunération supplémentaire majorée de 10 % à compter du 218ème jour sur l’année.
En tout état de cause la suractivité d’un salarié ne peut le conduire à travailler plus de 235 jours sur une période de référence donnée.

ARTICLE 17. CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Il est prévu la mise en place de congés payés d’ancienneté de la manière suivante :
  • à partir de 3 ans d’ancienneté dans le groupe : 2 jours de congés payés d’ancienneté, ramenant la durée de travail annuelle à 215 jours ;
  • à partir de 5 ans d’ancienneté dans le groupe : 3 jours de congés payés d’ancienneté, ramenant la durée de travail annuelle à 214 jours.
Les congés d’ancienneté sont acquis au 1er juin de l’année suivant la date anniversaire.
Étant entendu que la monétisation éventuelle de jours de congés d'ancienneté viendra augmenter dans les mêmes proportions le nombre de jours de travail à effectuer.










PARTIE 3. FORMULE B

FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ARTICLE 18. CHAMP D’APPLICATION

La partie 3 du présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des entreprises suivantes, visés par l’article 19, à savoir :
  • La société EUROFOR ;
  • La société FORALOC ;
  • La société GEOFIN.

ARTICLE 19. BÉNÉFICIAIRES

Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sont les salariés dont la charge de travail dépend régulièrement de l’activité économique.
Sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions de :
  • techniciens SAV
  • foreurs
  • foreurs formateurs
Cette liste de postes n’est pas figée et pourra être complétée ou modifiée en fonction des futures créations de postes au sein des entreprises concernées.

ARTICLE 20. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures comprises dans le forfait commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Cette période a été choisie afin de se caler sur la période d'acquisition des congés payés légaux.

ARTICLE 21. NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT ET JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 21.1. NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 1708 heures annuelles. Étant entendu que la journée de solidarité est incluse dans le contingent d'heures annuel.
Pendant les périodes de haute activité, le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas être supérieur à 48 heures ou à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En cas de faible activité, les plannings pourront comporter des semaines sans aucune activité.
Étant entendu que la monétisation éventuelle de jours de repos supplémentaires viendra augmenter dans les mêmes proportions le nombre d'heures de travail à effectuer (ces heures ne feront pas l’objet d’une majoration car elles sont la compensation de JRS).

ARTICLE 21.2. FORFAIT ANNUEL EN HEURES RÉDUIT

À la demande des salariés concernés, après acceptation de la société qui les emploie, et si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, ceux-ci pourront exercer leur activité selon un forfait annuel réduit correspondant à un pourcentage du forfait standard défini à l’article 21.1.
Ce forfait ne pourra être inférieur à 1607 heures sur l’année.

ARTICLE 21.3 NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Les salariés à temps complet concernés par ce forfait bénéficieront de 9 jours de repos supplémentaires (JRS) par année complète (1er juin au 31 mai).

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués à chaque salarié est à sa disposition en totalité à compter du 1er juin de chaque année, et à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.

Le compteur des jours de repos supplémentaires est remis à zéro au 31 mai de l’année N+1. Ainsi il n’est pas possible de cumuler des jours de repos supplémentaires d’une période à l’autre.

Étant entendu que la monétisation éventuelle des jours de repos supplémentaires viendra réduire le nombre de jours de repos à prendre.

ARTICLE 21.4 DÉLAIS DE PRÉVENANCE

Le délai de prévenance sera de 48 heures en amont de la journée (exemple : le lundi soir pour la journée du jeudi).
Dans les cas qui seraient justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement du service et notamment d’absence non programmée d’un collègue, la modification d’horaires pourra se faire sans délai, en privilégiant en priorité le volontariat et en tenant compte des impératifs éventuels des salariés.

ARTICLE 22. INCIDENCES DES ABSENCES EN COURS D'ANNÉE

ARTICLE 22.1 INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES

Chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, que ce soit par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, absence injustifiée …), s’impute sur le nombre global d’heures de la convention de forfait.
Les absences sont décomptées sur la base suivante : une journée équivaut à 7,8 heures.
Le nombre d’heures à réaliser sera diminué d’autant. De fait, il est précisé que les salariés n’ont pas à récupérer les heures d’absence justifiées ou injustifiées.

ARTICLE 22.2 INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Les absences assimilées ou non à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires octroyés aux salariés.

ARTICLE 23. INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D’EXERCICE

ARTICLE 23.1 INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS SUR LE NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES

Pour les salariés embauchés en cours de période, le nombre d'heures de travail est calculé au prorata temporis (arrondi à l’entier inférieur) pour déterminer le forfait applicable entre la date d'embauche et la fin de la période de référence (31 mai suivant). Ce calcul tient compte des jours de congés payés auxquels le salarié a droit.
Il sera ainsi calculé le nombre d’heures proratisé en multipliant la durée moyenne hebdomadaire (39h) par le nombre de semaines restant à travailler d’ici le terme de la période de référence (déduire les jours fériés, les jours de repos de supplémentaires, les congés payés).

Dans le cas de départ en cours de période, le même calcul sera réalisé. Le résultat est arrondi à la demie la plus favorable au salarié.

ARTICLE 23.2 INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié pendant la période de référence, une proratisation pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires sera réalisée et arrondie à la demie la plus favorable au salarié.

ARTICLE 23.3 INCIDENCES DES DÉPARTS SUR LE SOLDE DE TOUT COMPTE

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.
Si le compte du salarié est créditeur, aucune retenue correspondant au trop-perçu sera effectuée sur le solde de tout compte. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Le même calcul sera effectué concernant les JRS déposés ou non sur le CET.

ARTICLE 24. CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Une convention individuelle de forfait annuel en heures est conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées dans le présent accord.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
- le nombre d’heures annuelles travaillées ;
- la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

ARTICLE 25. DÉCOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés concernés sera comptabilisée individuellement, via tout système mis en place dans l’entreprise.
Un bilan des heures effectuées sera réalisé chaque fin de mois et communiqué aux salariés.

ARTICLE 26. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MAJORATION

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait individuel seront calculées à la fin de la période de référence (le 31 mai). Elles feront l'objet d'une majoration de 10 % à partir de la 1709ème heure.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec le salaire du premier mois suivant le terme de la période de référence (juin).

ARTICLE 27. TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet supérieur à 30 min donne lieu à maintien de salaire. Le temps de trajet n’est jamais du temps de travail effectif.
Les temps de trajet pour leur part supérieure à 30 min sont portés dans un compteur spécifique et individuel. Ces temps ne pourront être pris en compte pour l’appréciation de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 28. CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Il est prévu la mise en place de congés payés d’ancienneté de la manière suivante :
  • à partir de 3 ans d’ancienneté dans le groupe : 2 jours de congés payés d’ancienneté, ramenant la durée annuelle de travail à 1692,4 heures (arrondi à 1692) ;
  • à partir de 5 ans d’ancienneté dans le groupe : 3 jours de congés payés d’ancienneté, ramenant la durée annuelle de travail à 1684,6 heures (arrondi à 1684).
Les congés d’ancienneté sont acquis au 1er juin de l’année suivant la date anniversaire.
Étant entendu que la monétisation éventuelle de jours de congés d'ancienneté viendra augmenter dans les mêmes proportions le nombre d’heures de travail à effectuer.

PARTIE 4. FORMULE C

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 29. CHAMP D’APPLICATION

La partie 4 du présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des entreprises suivantes, visés par l’article 30, à savoir :
  • La société EUROFOR ;
  • La société FORALOC ;
  • La société GEOFIN.

ARTICLE 30. BÉNÉFICIAIRES

Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement collectif du temps de travail sont les salariés non-cadres de la Société travaillant au sein des ateliers.
Sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les salariés occupant les fonctions de :
  • Mécanicien d’atelier
  • Chef d’équipe
  • Relais parc.
Cette liste de postes n’est pas figée et pourra être complétée ou modifiée en fonction des futures créations de postes au sein des entreprises concernées.

ARTICLE 31. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Cette période a été choisie afin de se caler sur la période d'acquisition des congés payés légaux.

ARTICLE 32. NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL ANNUELLES ET JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 32.1 DETERMINATION DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL ANNUELLES

La durée annuelle de travail est fixée à 1708 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour la période de référence.
Étant entendu que la monétisation éventuelle de jours de repos supplémentaires viendra augmenter dans les mêmes proportions le nombre d'heures de travail à effectuer.

ARTICLE 32.2 NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Chaque année, le calcul suivant devra être fait afin de déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) dont disposent les salariés en annualisation du temps de travail pour une année :Nombre de jours calendaires de l’année (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) moins :
  • 1708 heures, soit 219 jours
  • les samedis et les dimanches
  • les jours fériés chômés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche
  • les 25 jours de congés payés légaux
= nombre de jours de repos supplémentaires à prendre sur l’année considérée.
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués à chaque salarié est à sa disposition en totalité à compter du 1er juin de chaque année, et à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.
Le compteur des jours de repos supplémentaires est remis à zéro au 31 mai de l’année N+1. Ainsi, il n’est pas possible de cumuler des jours de repos supplémentaires d’une période à l’autre.
Étant entendu que la monétisation éventuelle des jours de repos supplémentaires viendra réduire le nombre de jours de repos à prendre (ces jours ne feront pas l’objet d’une majoration car ils sont la compensation de JRS).

ARTICLE 33. INCIDENCES DES ABSENCES EN COURS D'ANNÉE

ARTICLE 33.1 INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES

Chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, que ce soit par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, absence injustifiée …), s’impute sur le nombre global d’heures à effectuer.
Les absences sont décomptées sur la base suivante : une journée équivaut à 7,8 heures.

Le nombre d’heures à réaliser sera diminué d’autant. De fait, il est précisé que les salariés n’ont pas à récupérer les heures d’absence justifiées ou injustifiées.

ARTICLE 33.2 INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Les absences assimilées ou non à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires octroyés aux salariés.

ARTICLE 34. INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D’EXERCICE

ARTICLE 34.1 INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS SUR LE NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, une proratisation est faite (arrondi à l’entier inférieur) pour la détermination des heures à réaliser pour la période comprise entre la date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence (31 mai suivant).
Il sera ainsi calculé le nombre d’heures proratisé en multipliant la durée moyenne hebdomadaire (39h) par le nombre de semaines restant à travailler d’ici le terme de la période de référence.
Dans le cas de départ en cours de période, le même calcul sera réalisé. Le résultat est arrondi à la demie la plus favorable au salarié.

ARTICLE 34.2 INCIDENCES DES ARRIVÉES OU DÉPARTS SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié pendant la période de référence, une proratisation pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires sera réalisée et arrondie à la demie la plus favorable au salarié.

ARTICLE 34.3 INCIDENCES DES DÉPARTS SUR LE SOLDE DE TOUT COMPTE

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu pourra être effectuée sur le solde de tout compte. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Le même calcul sera effectué concernant les JRS déposés ou non sur le CET.

ARTICLE 35. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MAJORATION

Les heures de travail réalisées sur la base de la durée annuelle collective de 1708 heures seront rémunérées au mois le mois au titre du lissage de rémunération, incluant les heures supplémentaires majorées à 10%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1708 heures seront comptabilisées à la fin de la période de référence (le 31 mai), et rémunérées avec une majoration de 10 % à partir de la 1709e heure.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec le salaire du premier mois suivant le terme de la période de référence (juin).

ARTICLE 36. RÉPARTITION ANNUELLE DU TRAVAIL ET CALENDRIER

ARTICLE 36.1 INFORMATION DES SALARIÉS SUR LA PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE

Par principe, la programmation indicative repose sur 39 heures de travail hebdomadaire.
Cette programmation est faite par équipe.
Les modifications de cette programmation en cours de période seront portées à la connaissance des intéressés au moins 4 jours calendaires avant la date de mise en œuvre.
Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières justifiées par l’intérêt du bon fonctionnement de l’atelier et notamment d’absence non programmée d’un collègue ou d’un accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est réduit à 24 heures.

ARTICLE 36.2 PLANNINGS INDIVIDUELS

Lorsqu’une programmation collective sera impossible à réaliser, une programmation individuelle sera communiquée au salarié, au plus tard 4 jours calendaires avant sa prise d’effet.
Les modifications de cette programmation en cours de période seront portées à la connaissance des intéressés au moins 4 jours calendaires avant la date de mise en œuvre.
Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières justifiées par l’intérêt du bon fonctionnement de l’atelier, et notamment d’absence non programmée d’un collègue ou d’un accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est réduit à 24 heures.

ARTICLE 37. CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Il est prévu la mise en place de congés payés d’ancienneté de la manière suivante :
  • à partir de 3 ans d’ancienneté dans le groupe : 2 jours de congés payés d’ancienneté, ramenant la durée annuelle de travail à 1692,4 heures (arrondi à 1692) ;
  • à partir de 5 ans d’ancienneté dans le groupe : 3 jours de congés payés d’ancienneté, ramenant la durée annuelle de travail à 1684,6 heures (arrondi à 1684).
Les congés d’ancienneté sont acquis au 1er juin de l’année suivant la date anniversaire.
Étant entendu que la monétisation éventuelle de jours de congés d'ancienneté viendra augmenter dans les mêmes proportions le nombre d’heures de travail à effectuer.

PARTIE 5. FORMULE D

HORAIRES FIXES COLLECTIFS

ARTICLE 38. CHAMP D’APPLICATION

La partie 5 du présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des entreprises suivantes, visés par l’article 39, à savoir :
  • La société EUROFOR ;
  • La société FORALOC ;
  • La société GEOFIN ;

ARTICLE 39. BÉNÉFICIAIRES

Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement collectif du temps de travail sont les salariés non concernés par les formules A, B et C.

ARTICLE 40. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures est la semaine civile.

ARTICLE 41. NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRES ET JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 41.1 DETERMINATION DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRES

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures de travail effectif, selon le planning du service au sein duquel travaille chaque salarié.

ARTICLE 41.2 NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Les salariés à temps complet concernés par l’horaire fixé à l’article 43 bénéficieront de 5 jours de repos supplémentaires par année complète (1er juin au 31 mai).
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués à chaque salarié est à sa disposition en totalité à compter du 1er juin de chaque année, et à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.
Le compteur des jours de repos supplémentaires est remis à zéro au 31 mai de l’année N+1. Ainsi il n’est pas possible de cumuler des jours de repos supplémentaires d’une période à l’autre.
Étant entendu que la monétisation éventuelle des jours de repos supplémentaires viendra réduire le nombre de jours de repos à prendre (ces heures ne feront pas l’objet d’une majoration car elles sont la compensation de JRS).

ARTICLE 41.3 NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiel (moins de 39 heures hebdomadaires) bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ces jours seront calculés au prorata de leur temps de travail contractuel sur l'année complète (du 1er juin au 31 mai) et arrondis au demi-jour supérieur.
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués à chaque salarié est à sa disposition en totalité à compter du 1er juin de chaque année, et à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.
Le compteur des jours de repos supplémentaires est remis à zéro au 31 mai de l’année N+1. Ainsi il n’est pas possible de cumuler des jours de repos supplémentaires d’une période à l’autre.
Étant entendu que la monétisation éventuelle des jours de repos supplémentaires viendra réduire le nombre de jours de repos à prendre.

ARTICLE 42. INCIDENCES DES ABSENCES EN COURS D'ANNÉE

Les absences assimilées ou non à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires octroyés aux salariés.

ARTICLE 43. INCIDENCES DE L'ARRIVÉE OU DU DÉPART EN COURS D’EXERCICE

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié pendant la période de référence, une proratisation pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires sera réalisée et arrondie à la demie la plus favorable au salarié.

ARTICLE 44. INCIDENCES DES DÉPARTS SUR LE SOLDE DE TOUT COMPTE

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu pourra être effectuée sur le solde de tout compte. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Le même calcul sera effectué concernant les JRS déposés ou non sur le CET.

ARTICLE 45. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MAJORATION

Les heures supplémentaires réalisées seront déterminées à la fin de la période de référence (fin de semaine), et payées par une majoration de 10%.


ARTICLE 46. CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Il est prévu la mise en place de congés payés d’ancienneté de la manière suivante :
  • à partir de 3 ans d’ancienneté dans le groupe : 2 jours de congés payés d’ancienneté ;
  • à partir de 5 ans d’ancienneté dans le groupe : 3 jours de congés payés d’ancienneté.
Les congés d’ancienneté sont acquis au 1er juin de l’année suivant la date anniversaire. Étant entendu que la monétisation éventuelle de jours de congés d'ancienneté viendra augmenter dans les mêmes proportions le nombre d’heures de travail à effectuer.










PARTIE 6.

PRIMES ET CONGÉS PAYÉS INITIATIVE EMPLOYEUR

ARTICLE 47. CHAMP D’APPLICATION

La partie 6 du présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des entreprises suivantes, à savoir :
  • La société EUROFOR ;
  • La société FORALOC ;
  • La société GEOFIN.

ARTICLE 48. PRIME D'ITINÉRANCE

Le présent accord prévoit la mise en place d’une prime d’itinérance pour les salariés visés à l’article 19.
Cette prime est de 15 € brut par nuitée passée en dehors du domicile. Le nombre de nuitées est comptabilisé et la prime y afférente est versée chaque mois.
La prime est octroyée lorsque la nuitée a été validée par l’entreprise, un justificatif pourra être demandé.
Cette prime n’est pas versée dans le cadre de déplacements liés à de la formation. Elle est cumulable avec l'indemnité de Trajet week-ends et jours fériés, mais n’est pas cumulable avec la prime “missions à l’étranger”.

ARTICLE 49. INDEMNITÉ DE TRAJET WEEKENDS ET JOURS FÉRIÉS

Pour les salariés visés à l’article 19 réalisant des trajets le week-end ou les jours fériés, il est prévu une indemnité de trajet, cumulable avec la prime d’itinérance...
Les heures de trajet réalisées sur le mois écoulé sont rémunérées au taux de base le mois suivant.

Elles ne sont, par conséquent, pas comptabilisées dans le compteur Trajet.

ARTICLE 50. MAJORATION TRAVAIL DE NUIT, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Pour les salariés visés à l’article 19, chaque heure travaillée la nuit, le dimanche ou un jour férié est majorée de 50%, la majoration est payée chaque mois suivant. Les heures de travail sont comptabilisées dans le forfait annuel en heure à 100%.

Conformément à l’article L3122-15 du Code du travail, la période de travail de nuit commence à 22 heures pour se terminer à 6 heures.

ARTICLE 51. PRIMES MISSIONS À L’ÉTRANGER

Pour les salariés visés à l’article 19, en raison des variations liées au contexte géopolitique, les primes liées aux missions à l’export seront communiquées individuellement aux salariés concernés. Une mention relative à ce point figurera dans les courriers de conditions annuelles de rémunération variable. Elles pourront faire l’objet d’une révision annuelle si nécessaire.
Ces primes seront versées le mois suivant les missions réalisées à l’export.
Elles ne sont pas cumulables avec la prime d’itinérance et l’indemnité de trajet week-ends et jours fériés.
Une journée de mission à l’étranger est comptabilisée comme 7,8 heures dans le forfait annuel.

ARTICLE 52. CONGÉS PAYÉS

Il est convenu que chaque entreprise entrant dans le champ d'application de l’article 47 pourra décider, après consultation du CSE, de la mise en congés payés de l'ensemble des salariés, soit globalement, soit par service, soit par catégorie, dans la limite de 10 jours ouvrés par an.













PARTIE 7.

MODALITÉS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 53. CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MÊME OBJET

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Il se substitue notamment à l’usage assimilant certaines périodes d’absences ou de repos à du temps de travail effectif pour la détermination du volume d’heures supplémentaires réalisées par salarié au terme de la période de référence.

ARTICLE 54. CLAUSE D’INDIVISIBILITÉ DU PRÉSENT ACCORD

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 55. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. La mise en application du présent accord prendra effet de manière rétroactive à compter du 1ᵉʳ juin 2025.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans et prendra fin au 31 mai 2028.

ARTICLE 56. SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 57. RÉVISION DE L’ACCORD

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise sera invité à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 58. NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.
Toutefois, les Parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par les membres titulaires du CSE totalisant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections et par le représentant légal de L’UES EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL et sera porté en annexe au présent accord.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et sera diffusé par courriel aux personnels itinérants de l’entreprise.

Fait à Chassieu, en 3 exemplaires originaux, le 13 novembre 2025.

Pour la Direction :

Pour le Comité Social et Économique :

Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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