A L’ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés
GEPSA, Société Anonyme au capital de 799 552 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 342 122 546, qui exerce son activité au 23 avenue Jules Rimet situé La Plaine Saint Denis (93210), représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins de signature des présentes,
D’une part,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Et
Les Délégations Syndicales :
CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical
CFTC, représentée par , Délégué Syndical
CGT, représentée par , Délégué Syndical
FO, représentée par , Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
A la suite à l’entrée en vigueur du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 qui adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de frais de santé des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale et afin de tenir compte de l’ANI du 17 novembre 2017;
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction ont procédé à une mise à jour de la définition des catégories objectives de salariés de la société qui bénéficient d’un régime de garanties complémentaires de frais de santé au sein de la société.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CORRECTIONS APPORTEES A L’ACCORD INITIAL
L’ article 2 « adhésion des salariés » et l’article 3 de l’accord initial sont modifié en mettant à jour les libellés des catégories objectives de cadres et non-cadres comme suit :
La catégorie objective des cadres : ANCIEN LIBELLÉS NOUVEAUX LIBELLÉS
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 (Cadres)
« Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 »
La catégorie objective des non-cadres : ANCIEN LIBELLÉS NOUVEAUX LIBELLÉS
Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN 1947 (Non-Cadres)
« Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 »
ARTICLE 2 – MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ACCORD INITIAL
Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
Article 3.1 : entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2025, date à laquelle il complète ou le cas échéant se substitue pour une durée indéterminée aux dispositions de l’accord ayant le même objet.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261 7 et 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261 9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois
Article 3.2 : Notification, dépôt, publicité
Le texte de l’avenant est le cas échéant notifié dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du Travail.
A l’issue d’un délai d’opposition suivant la notification, le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.