Accord d'entreprise GERFLOR

UN AVENANT N3 A L'ACCORD DU 27-3-2013 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D UN REGIME UNIQUE DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE ET D'UN REGIME UNIQUE DE PREVOYANCE (personnel non cadre )

Application de l'accord
Début : 14/11/2017
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GERFLOR

Le 14/11/2017



AVENANT n°3
a
l’Accord du 27/03/2013
portant sur lA MISE EN PLACE D’UN régime UNIQUE de remboursement complémentaire de frais de santé et D’UN REGIME UNIQUE DE prévoyance

Personnel Non Cadre







ENTRE

Les sociétés :

  • GERFLOR SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n°726 580 152 dont le siège social est sis 50, cours de la République, 69627 Villeurbanne Cedex,
  • GERFLOR PROVENCE SNC, immatriculée au RCS de Romans sous le n°722 980 224 dont le siège social est sis Z.I. du Bois des Lots, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux,
  • GERFLOR TARARE SNC, immatriculée au RCS de Villefranche-sur-Saône sous le n°433 605 128 dont le siège social est sis Boulevard Garibaldi, 69170 Tarare,
Constituant l’UES GERFLOR

Et représentées par xxx

Ci-après désignées « 

l’UES » ou « l’Employeur »

D’une part,
ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES GERFLOR :

  • xxx
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble, « 

les Parties »

  • PREAMBULE
Les Parties ont institué par un accord collectif en date du 27 mars 2013 un régime unique de remboursement complémentaire de frais de santé et un régime unique de prévoyance au profit des salariés non-cadres, soit, selon les dispositions de la convention collective nationale du caoutchouc, les salariés ouvriers et collaborateurs – employés, techniciens et agents de maîtrise.
En application de l’article 56 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (modifié par l’article 14 de la loi n°2014-892 du 8 août 2014), le nouveau cahier des charges des contrats responsables entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.
Ainsi, l’entrée en vigueur de ce nouveau cahier des charges des contrats responsables, mais également, l’évolution des résultats techniques et les attentes d’améliorations des partenaires sociaux en matière de couverture santé exprimées dans le cadre de la commission de suivi instituée par l’accord du 27 mars 2013, ont conduit les Parties à se réunir, afin de discuter des adaptations nécessaires au régime unique de remboursement complémentaire de frais de santé.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

  • Modification de l’article 3.1 – « Le régime de remboursement complémentaire frais de santé, Structure de bénéficiaires »
L’article 3.1 – « Le régime de remboursement complémentaire de frais de santé. Structure de bénéficiaires » de l’accord du 27 mars 2013 est modifié comme suit :
3.1 – Le régime de remboursement complémentaire de frais de santé. Structure de bénéficiaires
  • Garanties
Les garanties du régime unique de remboursement complémentaire de frais de santé respectent les conditions du cahier des charges des contrats « responsables » et tiennent compte de ses évolutions.
Les garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2018, à jour du nouveau cahier des charges des contrats responsables résultant du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014, figurent en annexe 1.
A titre informatif, compte tenu des modifications apportées aux garanties du fait de l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges des contrats responsables, les salariés auront la possibilité de compléter les garanties du régime unique de remboursement complémentaire de frais santé en adhérant à un régime additionnel facultatif proposant des garanties complémentaires dans le cadre d’un contrat d’assurance distinct et moyennant une cotisation complémentaire entièrement à leur charge.
  • Structure de bénéficiaires
Les garanties du régime unique de remboursement complémentaire de frais de santé couvrent le salarié et ses enfants à charge.
Cependant, le salarié souhaitant faire bénéficier également son conjoint de ces garanties pourra souscrire à titre optionnel une extension de cette couverture au profit de celui-ci, moyennant le versement d’une cotisation complémentaire à la charge du salarié définie à l’article 6.2.
En cas de souscription de l’option facultatif étendant la couverture à son conjoint, le choix sera fait pour une durée minimale de trois ans. Néanmoins, le salarié pourra mettre fin à cette option avant l’expiration de ce délai en apportant la preuve de la couverture du conjoint par un régime collectif obligatoire dans le cadre d’un emploi salarié, ou en cas de changement de situation familiale (divorce, séparation, décès du conjoint).
A titre informatif, il est précisé que le salarié pourra également opter pour la couverture de son conjoint au titre du régime additionnel facultatif mentionné ci-dessus.


  • Modification de l’article 6.2. Taux de cotisation au financement du régime complémentaire des frais de santé

L’article 6.2.  « Taux de cotisation au financement du régime complémentaire des frais de santé » est modifié comme suit :

6.2. Taux de cotisation au financement du régime complémentaire des frais de santé
La cotisation mensuelle au régime unique de remboursement complémentaire de frais de santé est fixée et répartie comme suit :


Type de cotisation

Assiette

Taux de cotisation

Part salarié

Part employeur

Base
TA
3,12%
1,56%
1,56%

TB
2,30%
1,15%
1,15%
Option supplémentaire conjoint facultatif
PMSS
1,43%
1,43%
NA
Régime additionnel facultatif salariés+enfants
PMSS
0,04%
0,04%
NA
Régime additionnel facultatif : Option conjoint
PMSS
0,03%
0,03%
NA

  • Dispositions finales
Comme l’accord du 27 mars 2013 qu’il modifie, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.
Les dispositions de l’accord du 27 mars 2013 non modifiées par le présent avenant demeurent applicables en l’état.
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera déposé après expiration du délai d’opposition en vigueur. Le texte de l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction:


  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE;
  • en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’Employeur.
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra aux salariés une mise à jour de la notice d’information rédigée par l’assureur.


Fait à Villeurbanne, le 14/11/2017


Pour l’UES :Pour les organisations syndicales représentatives











Annexe 1 – Garantie du régime de remboursement complémentaire de frais de santé au 1er janvier 2018
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