Accord d'entreprise GERMICOPA BREEDING

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES GERMICOPA (hors forfait jours et intérim)

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société GERMICOPA BREEDING

Le 09/10/2025


Accord d’entreprise relatif à L’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES GERMICOPA

(HORS FORFAIT JOURS ET INTERIM)



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES GERMICOPA composée des sociétés suivantes :

  • La société GERMICOPA BREEDING

Immatriculée au RCS de Quimper B 438 187 957
Sise 1, allée Loeiz Herrieu à Quimper (29000),

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,


  • La société GERMICOPA

Immatriculée au RCS de Quimper B 830 461 570
Sise 1, allée Loeiz Herrieu à Quimper (29000),

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par les termes « l’entreprise »,

D'UNE PART,


ET :



Les membres titulaires du Comité Social et Économique,

Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,



D'AUTRE PART,


PRÉAMBULE


L’UES GERMICOPA fait application de la convention collective du Négoce et de l’Industrie des produits du sol. Elle fait application d’un accord d’entreprise relatif à la durée du travail signé le 4 novembre 1998.

Il est apparu aux parties qu’il était souhaitable de mener une réflexion sur la réécriture de cet accord.

Les parties ont donc souhaité maintenir une organisation articulée autour d’une annualisation qui réponde au mieux aux besoins de son activité, en particulier aux fluctuations saisonnières d’activité.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année, dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

L’effectif de l’UES est supérieur à 50 salariés. Le présent accord d’entreprise est conclu avec des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, après que ceux-ci aient informé l’employeur qu’ils ne souhaitaient pas s’inscrire dans le processus du mandatement par une organisation syndicale représentative.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur l’année.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Pour tout ce qui n’y est pas prévu, il sera fait application des dispositions de la convention collective relatives à la durée du travail.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les établissements relevant des structures membres de l’UES ainsi qu’à l’ensemble des établissements relevant des structures qui seraient amenées à intégrer l’UES.

  • Il s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée du contrat permet la mise en œuvre de l’aménagement ainsi défini. Sont donc compris dans le champ d’application du présent accord les saisonniers ainsi que les salariés à temps partiel. Ces derniers se voient cependant appliquer des dispositions particulières prévues à l’article 9 du présent accord.
  • Sont cependant exclus de l’aménagement de la durée du travail ainsi définie les salariés en forfait-jours et les intérimaires.


Article 3 – AMENAGEMENT DU TRAVAIL

  • Temps de travail effectif

  • Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
  • Dans le cadre de cette définition, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés quels qu’ils soient (congés payés annuels, congés supplémentaires pour ancienneté, congés pour événements familiaux, etc.) ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences de toute nature (maladie, accident, etc.) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail ;
  • Les temps de déjeuner et de pause. (Une pause déjeuner de 45 minutes minimum devra être respectée)
  • Durée du travail

  • La durée collective de travail au sein de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.
  • Cette durée légale du travail est déterminée comme suit :
  • Nombre de jours annuels : 365 jours
  • Nombre de samedis et dimanches :104 jours
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (en moyenne) : 8 jours
  • Nombre de jours ouvrés de congés : 25 jours
  • Nombre de jours effectivement travaillés : 228 jours
  • Durée journalière de travail sur la base de 35 heures (35 heures / 5 jours) :7 heures
  • Durée annuelle de travail : 1 596 heures
  • Durée arrondie par le législateur :1 600 heures
  • En ajoutant la journée de solidarité : 7 heures
  • Durée légale annuelle : 1 607 heures
  • (Cet objectif horaire annuel est moindre pour les personnes bénéficiant de CP ancienneté)
  • Cette durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence annuelle.
  • En pratique, la durée hebdomadaire travaillée est, pour de nombreux services, organisée sur la base de 39 heures, ce qui est par conséquent de nature à générer des jours non travaillés sur les périodes de plus faible activité.
  • Période de référence

  • La période de référence pour le décompte du temps de travail est la période du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée du contrat.
  • Variation de la durée du travail


Au cours de la période annuelle de référence, la durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre, sans limite basse et sans limite autre que les durées maximales hebdomadaires visées à l’article 3.7.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
  • Programmation de la durée du travail


Un calendrier indicatif déterminant les périodes de basse et haute activité est défini chaque année.

Il est porté, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel 30 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, et afin de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai de 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle, délai ramené à 24 heures en cas d’intempérie.

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par tout moyen et ce, dans le respect des délais de prévenance ci-dessus.

Par ailleurs, les heures à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.

Les heures qui seront à récupérer à la suite de l’organisation du travail seront converties en jours ou demi-journées. Ces jours ou demi-journées pourront être positionnés en journées ou demi-journées de repos, d’un commun accord avec l’employeur.

Le nombre de jours de repos susceptibles d’être acquis correspondent directement aux heures travaillées au-delà de l’horaire de 35 heures sur les périodes de forte activité.

Pour exemple pour la période de référence de 2025 à 2026 un salarié à temps plein qui travaille 39 heures toutes les semaines aura 21 jours de repos.
De même un collaborateur qui travaillera plus de 39h sur certaines semaines pendant cette période aura plus de 21 jours de jour de repos.
D’autre part un collaborateur qui travaillera toute l’année un horaire linéaire de 35 heures sur chaque semaine travaillée n’aura aucun jours de repos.

Le nombre de jours à récupérer dépendent du nombre d’heures effectivement travaillées.


  • Suivi du temps de travail


Le décompte de la durée du travail fait l’objet d’un suivi selon les procédures internes.

Ce suivi prend notamment la forme d’un « compteur annualisation » individuel faisant apparaître pour chaque salarié et chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectuées,
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,
  • l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

La Direction veillera à ce que chaque salarié soit informé du suivi de son temps de travail.


  • Durées maximales de travail


La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut toutefois dépasser 48 heures par semaine, ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail effectif est au maximum de 10 heures. Elle peut être portée, à titre exceptionnel, à 12 heures en cas de travaux urgents pendant la période de forte activité ou dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.

Les salariés bénéficient par ailleurs des repos et pauses dans les conditions fixées par la convention collective.


ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES



4.1. Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les

heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année.


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande ou sur autorisation expresse de la Direction.

Il est rappelé que l’organisation prévue par le présent accord est fondée sur une annualisation et que les heures au-delà de 35 heures ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une majoration de salaire ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l’année.

4.2. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.



ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Par dérogation aux dispositions de la convention collective, les parties signataires du présent accord décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 220 heures par an et par salarié.


ARTICLE 6 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée de 151,67 heures, soit 35 heures/semaine en moyenne, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année, sont rémunérées en fin de période au cours du mois de novembre.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée, soit 7 heures pour un jour d’absence (Sur le bulletin de salaire).

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures planifié qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

La durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce dernier est ainsi abaissé du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme annuel.

ARTICLE 8 – ENTRéE OU SORTIE EN COURS DE PéRIODE ANNUELLE



  • Embauche en cours de période


Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire, sur la paie du mois de novembre.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.


  • Départ en cours de période


En cas de départ de l'entreprise, l'écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ. S'il existe un écart positif qui n'a pas pu être régularisé avant le départ, la régularisation s'effectuera comme suit :

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'aura pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu sera constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.



ARTICLE 9 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL



  • Salariés concernés


Les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés employés à temps partiel quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Dans le cadre du temps de travail aménagé sur l’année tel que prévu par le présent accord, sont donc considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base annuelle, est inférieure à 1.607 heures, journée de solidarité incluse.

  • Aménagement du travail à temps partiel sur l’année


Afin de répondre aux besoins de l’activité, la durée du travail et les horaires des salariés à temps partiel pourront être organisés et répartis sur une période annuelle.

Le temps partiel aménagé sur l’année ne pourra être mis en place qu’avec l’accord exprès du salarié concerné.

Les salariés dont la durée du travail serait aménagée sur l’année bénéficieront de l'ensemble des dispositions prévues par la loi et la convention collective pour les salariés à temps partiel, notamment celles relatives aux plages minimales, coupures, majoration des heures complémentaires, compléments d’heures.

Il est rappelé également que la durée minimale de travail ne saurait, sauf exceptions légales prévues à l’article L.3123-7 du Code du travail, être inférieure à l’équivalent annuel d’un horaire moyen de 24 heures.

  • Période de référence

  • La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile, soit du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée du contrat.
  • Répartition de la durée et des horaires de travail

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel sera amenée à varier au cours de la période de référence.

Néanmoins, elle restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence, et en tout état de cause inférieure à 1.607 heures par an.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compenseront avec les heures réalisées en-deçà. Elles ne constitueront pas des heures complémentaires et ne donneront pas lieu à une majoration de salaire.

Au début de la période de référence, il sera communiqué à chaque salarié, par écrit, une programmation indicative précisant la répartition de la durée du travail entre les semaines de la période de référence.

La programmation indicative sera communiquée par écrit au salarié, de façon individuelle, et prendra notamment en compte :

  • les périodes susceptibles d'être programmées lors de la conclusion de l'avenant (partie de la période des congés payés, fêtes de fin d'année, etc.) ;

  • la périodicité des ajustements de la programmation permettant de tenir compte d'événements connus par avance de l'entreprise, selon des délais variables (salariés partant en congé de maternité ou d'adoption, congé parental, congé individuel de formation, etc.) ;

  • les périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité.

Les salariés seront avisés par écrit, 7 jours calendaires à l'avance, de leurs horaires de travail ou de leur modification, ce délai pouvant être ramené à 3 jours avec l'accord exprès de l'intéressé ou en cas de circonstances exceptionnelles, telle une absence imprévue par exemple.

La programmation indicative pourra être modifiée à l'issue de chaque période d'aménagement.

Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.
  • Coupures

La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure, la durée maximale de cette coupure étant fixée à deux heures.

En application de l'article L. 3123-23 du Code du Travail, le salarié à temps partiel dont tout ou partie des coupures de la semaine excède 2 heures bénéficiera, à titre de contrepartie, d'un commun accord avec l'employeur, d'une organisation de son travail selon l'une des modalités suivantes :

  • organisation du travail sur 4 jours et demi au maximum,

  • ou organisation du travail sur 9 demi-journées au maximum,

  • ou plages de travail effectif continu d'une durée minimale de 3 h 30.

Au sens du présent article, la demi-journée est définie comme une durée de travail effectif sans coupure, et d'au maximum 5 heures.

En outre, lorsque la coupure d'un salarié à temps partiel excède deux heures, l'amplitude de la journée de travail concernée est limitée à 12 heures (13 heures en cas d'inventaire comptable).

Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que l’employeur accède à la demande expresse de salariés justifiant de motifs personnels ou professionnels impérieux nécessitant une durée de coupure supérieure à deux heures.

Le suivi de la durée du travail sera assuré dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant à temps plein.
  • Modification des horaires et délais de prévenance

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Cette modification pourra intervenir pour des raisons d'organisation liées notamment à un surcroît d'activité ou à l'absence de salariés (congés payés, maladie, etc.), en cas de modification des horaires d’ouverture du magasin, d’accroissement ou de baisse non prévisible de travail, de travaux d’inventaire, de travaux urgents, etc.

À moins qu'elle n'intervienne d'un commun accord, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

  • Heures complémentaires

Les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1.607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1.607 heures par an.

Ces heures complémentaires seront rémunérées ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec son accord explicite.

Les heures complémentaires seront rémunérées en appliquant un taux de majoration de 10%.

Toute évolution ultérieure des dispositions légales sur ce point viendrait se substituer aux présentes dispositions.
  • Lissage de la rémunération / Compteur annualisation

Afin que les salariés ne subissent pas de fluctuations de la rémunération en fonction du temps de travail réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année sur la base de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne fixée au contrat de travail.

Un compteur annualisation fera apparaître pour chaque salarié le nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel.

Ce compteur est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d'aménagement.

Les heures de travail seront décomptées, soit :

  • quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;

  • chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

La rémunération sera lissée sur la moyenne de l’horaire contractuel.

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée (sur le bulletin de salaire).

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, il sera procédé comme il est prévu à l’article 8 pour les salariés à temps complet.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences ne sont donc retenues que pour leur durée réelle, c'est-à-dire pour le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s'il avait été présent.

Hormis dans les hypothèses de récupérations autorisées par le Code du Travail, lorsque l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle du fait du salarié, l'employeur pourra régulariser le salaire en fonction des heures non effectuées (sauf en cas de maintien de celui-ci en application d'une disposition légale ou conventionnelle), ou reporter les heures d'absence dites récupérables sur l'année suivante.


  • Garanties accordées au travailleur à temps partiel


Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail.

La Société s’engage à garantir au salarié embauché à temps partiel, et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

L'employeur assurera, au fur et à mesure, la publicité des emplois disponibles de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou reprendre un emploi à temps complet, de pouvoir se porter candidat à ces emplois. Les entreprises devront s'assurer de l'efficacité des circuits d'information mis en place, telles les bourses de l'emploi et toute autre forme d'affichage sur le lieu de travail.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficieront d'un droit prioritaire, à compétences égales, pour obtenir un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.


ARTICLE 10 – Dispositions finales


  • Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à effet du 01/10/2025 aux dispositions de l’accord du 4 novembre 1998.
  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des cosignataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail.

  • Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions suivantes :

  • D’une part, par voie électronique à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

  • En une version originale signée des parties sous format PDF ;

  • En une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) au format « .docx »,

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à récépissé.

  • D’autre part, par voie postale au Conseil de Prud’hommes.


Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.


Fait à Quimper
Le 09 octobre 2025

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société GERMICOPA BREEDINGLes membres titulaires du CSE

Mme



Pour la Société GERMICOPA

Mr






Mr







(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page étant paraphée)

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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