ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Entre les soussignés :
L'Association Gérontopôle Hauts-de-France 93 rue du hocquet – 80000 AMIENS, numéro de SIRET : 924 193 642 000 15, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet, Ci-après dénommée « l'Association ».
Et
L'ensemble des salariés de l'Association Gérontopôle Hauts-de-France, ayant approuvé le présent accord par référendum majoritaire des deux tiers des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et dont les résultats sont consignés dans le Procès-Verbal de Référendum annexé aux présentes.
Préambule
La présente Association, Gérontopôle Hauts-de-France, soucieuse d'optimiser son organisation interne, d'améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés et de s'adapter aux exigences de ses missions, a engagé une réflexion sur l'aménagement de la durée du travail.
Dans un contexte où l'Association ne dispose pas de Délégué Syndical ni de Comité Social et Économique (CSE), les parties conviennent de recourir aux modalités de négociation directe avec les salariés prévues par le Code du travail. Le présent accord, a pour objectif d'établir différentes modalités de durée hebdomadaire de travail effectif, générant l'attribution de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT), pour les salariés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein présents et futurs.
Le présent accord formalise également certaines pratiques et engagements unilatéraux de l'employeur relatifs à la gestion des jours de RTT et à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord s'inscrit dans une démarche d'équilibre entre la performance opérationnelle de l'Association et le bien-être de son personnel. Il annule et remplace toutes dispositions antérieures, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet pour les salariés qu'il concerne spécifiquement.
Article 1 - Champ d'Application et bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association Gérontopôle Hauts-de-France titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein, présents ou à venir.
Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord :
Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), sauf dispositions légales ou conventionnelles spécifiques.
Les salariés en contrat d'apprentissage, dont le temps de travail est régi par les dispositions légales et réglementaires spécifiques à l'apprentissage.
Les stagiaires, qui ne sont pas liés à l'Association par un contrat de travail.
Les salariés sous contrat à temps partiel.
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL ET RTT POUR LES SALARIÉS EN CDI À TEMPS PLEIN HORS CADRE
Le présent article s'applique aux salariés en CDI à temps plein dont les fonctions ne relèvent pas de la catégorie de « cadres » telle que définie à l'article 3.
2.1. Durée du travail effectif
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à trente-sept (37) heures et trente (30) minutes (37,5 heures).
2.2. Attribution de jours de RTT
En contrepartie du dépassement de la durée légale de 35 heures, les salariés visés par le présent article bénéficieront de quinze (15) jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) par année civile complète.
2.3. Rémunération
La mise en œuvre de la durée hebdomadaire de 37,5 heures et l'attribution de 15 jours de RTT n'entraînent aucune modification du salaire de base des salariés concernés. La rémunération est maintenue sur la base d'une équivalence horaire de 35 heures travaillées, les heures excédentaires étant compensées par les jours de RTT.
ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL ET RTT POUR LES SALARIÉS EN CDI CADRE AU FORFAIT HORAIRE ANNUEL
Le présent article a pour objectif de définir les modalités d'application du forfait annuel en heures pour l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ayant le statut de cadre au sein de l'association.
Le régime du forfait annuel en heures est mis en place afin d'adapter l'organisation du temps de travail des cadres aux spécificités de leurs fonctions, souvent caractérisées par une autonomie importante dans l'organisation de leur emploi du temps et des missions à accomplir. Il vise à concilier les impératifs de l'entreprise et la nécessaire souplesse pour les cadres.
3.1. Principe du forfait annuel en heures
Les cadres couverts par cet article bénéficieront d'un forfait annuel en heures pour organiser leur temps de travail. La durée annuelle de travail, ainsi que ses modalités de calcul, seront définies individuellement dans le contrat de travail de chaque salarié et ses avenants. Ce régime permet aux cadres d'organiser leur emploi du temps de manière autonome, tout en garantissant que leur charge de travail reste compatible avec les durées maximales de travail et les temps de repos légaux.
3.2. Modalités d'application
Le nombre d'heures de travail effectif inclus dans le forfait annuel comprend les périodes de présence au travail et les temps de déplacement professionnel essentiels à l'exercice des fonctions. La répartition de ces heures est fixée par le contrat de travail. Les cadres disposent d'une flexibilité pour organiser leur activité, à condition de respecter les règles légales concernant le repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). L'employeur s'engage à suivre régulièrement la charge de travail pour s'assurer qu'elle est raisonnable et permet le respect des temps de repos.
3.3. Jours de repos (RTT) associés au forfait annuel en heures
Le forfait annuel en heures, tel que défini dans le contrat de travail de chacun, inclut un nombre de jours de repos (RTT). Ces jours sont différents des congés payés légaux et sont calculés en fonction de la durée annuelle de travail convenue par contrat, afin de respecter la durée légale du travail. Le nombre exact de ces jours de RTT est donc variable et sera précisé dans le contrat de travail de chaque cadre. Les modalités de prise de ces jours de RTT sont celles définies par le présent accord.
3.4. Cas spécifique du directeur actuel
Pour la personne occupant actuellement les fonctions de Directeur, son temps de travail sera désormais organisé sous un forfait annuel en heures. Ce forfait sera spécifiquement défini dans son contrat de travail afin de lui garantir un nombre de jours de repos équivalent à ses vingt-trois (23) jours de RTT actuels. Son temps de travail effectif et ses jours de repos resteront exclusivement régis par les termes de son contrat de travail individuel et de ses avenants, ainsi que par les usages qui lui sont applicables. Pour toutes les autres dispositions couvertes par cet accord, ses règles lui seront applicables.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D'ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT (COMMUNES AUX DEUX CATÉGORIES)
4.1. Période de référence
Les jours de RTT sont acquis sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4.2. Acquisition des RTT
Les absences suivantes réduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT (à partir de deux semaines d’absences consécutives) :
Absences pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle
Absences pour congés maternité, paternité ou d’adoption
4.3. Modalités de pose
Les modalités de prise des jours de RTT sont définies comme suit :
À l'initiative du salarié
: les salariés peuvent poser leurs jours de RTT en formulant une demande à leur supérieur hiérarchique dans le respect d'un délai de prévenance de quinze (15) jours ouvrés, sauf accord de l'employeur. L'employeur se réserve le droit de modifier les dates de prise des RTT, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires, en cas de contraintes impérieuses liées au bon fonctionnement du service ou de l'activité.
À l'initiative de la direction
: la Direction aura la possibilité de fixer trois (3) à quatre (4) jours de RTT par an, incluant le jour de la journée de solidarité.
Période de prise
: les jours de RTT doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours de RTT peuvent :
être pris par journée entière ou demi-journée
être accolés à des jours de congés payés
4.4. Report des RTT
Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l'année de référence peuvent être reportés jusqu'au 31 mars de l'année suivante, dans la limite de trois (3) jours. Au-delà de cette date ou de cette limite, les jours non pris seront définitivement perdus.
ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Heures supplémentaires hors cadres
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies, à la demande expresse ou avec l'accord implicite de l'employeur, au-delà des durées hebdomadaires de travail fixées respectivement à l'Article 2 (37,5 heures) du présent accord. Ces heures seront rémunérées ou récupérées selon les taux de majoration et les modalités légales et conventionnelles en vigueur.
5.2 Heures supplémentaires des cadres
Des heures supplémentaires ne seraient identifiées et traitées que dans le cas où la durée annuelle de travail effectif dépasse le volume d'heures annuel défini dans le contrat de travail individuel du cadre. Dans une telle situation, et après validation de la hiérarchie, ces heures excédentaires seraient rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Un suivi rigoureux de la charge de travail est mis en place (via les entretiens annuels et les relevés déclaratifs) afin de prévenir tout dépassement excessif et de garantir le respect des temps de repos.
ARTICLE 6 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD
6.1. Suivi de l'accord
Les parties signataires conviennent de procéder à un bilan annuel de l'application du présent accord afin d'en évaluer les effets et, le cas échéant, d'envisager les ajustements nécessaires. Ce suivi sera réalisé entre la Direction et les salariés concernés.
6.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025, sous réserve de sa validation par le référendum des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du Code du travail.
6.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires et comporter les propositions de modification.
6.4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de deux (2) mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires et faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, validé par référendum du personnel, sera déposé par l'Association :
Sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail (accompagné des pièces justifiant la validité du référendum, notamment le Procès-Verbal de Référendum mentionnant la majorité des deux tiers).
En un exemplaire papier (signé des parties et accompagné du PV de référendum) auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Hauts-de-France.
En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’AMIENS.
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l'Association et mis à la disposition de l'ensemble des salariés pour consultation.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Pour l'Association Gérontopôle Hauts-de-France
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Président du Gérontopôle Hauts-de-France
Pour les salariés de l'Association Gérontopôle Hauts-de-France
(Approbation résultant du référendum du 30 juillet 2025)