Accord d'entreprise GERRESHEIMER CHALON

Accord interessement

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 30/11/2026

15 accords de la société GERRESHEIMER CHALON

Le 30/05/2024


ACCORD INTERRESSEMENT


Entre les soussignés,

xxxxx

Dont le siège social est situé : xxxxxxxxxxxxx
Représentée par xxxxxxxxx
En qualité de Directeur de Site
Code APE : xxxxxxx
Numéro SIRET : xxxxxxxxxxx

D’une part,
Et

Les délégués syndicaux

Madame xxxxxxxxxx déléguée syndical pour le syndicat CFDT,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx déléguée syndical pour le syndicat CGT,
Monsieur xxxxxxxxxxxxx délégué syndical pour le syndicat CGC.
  • En cas de demande conjointe du comité d'entreprise : Ce vote résultant d'une demande conjointe du comité d'entreprise du .
  • En cas de demande conjointe des organisations syndicales : Le vote du personnel résultant d'une demande conjointe de l'organisation ou des organisations syndicales représentatives suivantes :
  • OU
  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise,
représentées par :

- M
en sa qualité de délégué syndical

  • OU

  • Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

représentées par :

- M

  • en sa qualité de délégué syndical
  • dûment mandatés à cet effet,
  • OU

  • Le comité d'entreprise

    OU la délégation unique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du , dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par son secrétaire, M , en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,

D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE


Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et ses salariés ont retenu des indicateurs de performance économique au regard du budget, des indicateurs de performance industrielle (qualité et délais), qui seront détaillés à l’article 5 de l’accord.
Ces éléments apparaissent à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.

Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise.
Le critère de répartition retenu est le suivant : proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice

, qui refléte au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.



ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans ; L’accord est donc applicable du 01/12/2023 au 30/11/2026.
Afin de garder leur caractère aléatoire ainsi que le lien avec le budget annuel fixé pour chaque exercice, les indicateurs seront revus pour chaque année par avenant à cet accord.


  • Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (ou le groupe). Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère de l’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu’il remplit la condition d’ancienneté requise.

ARTICLE 4 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL


A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de 173 salariés.
L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.




ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

Le calcul de la prime d’intéressement est effectué sur des critères de performance collectifs. Ils sont définis ci-dessous et les seuils de déclenchement par critères sont précisés dans le tableau récapitulatif en annexe.
Les seuils des indicateurs précisés dans l’annexe sont considérés pour l’exercice ouvert le 01/12/2023 et qui sera clos le 30/11/2024. Ceux-ci seront revus pour le prochain exercice du 01/12/2024 au 30/11/2025.
Il est par ailleurs précisé que le calcul du versement de la prime d’intéressement sera fait annuellement.
Les seuils précisés ci-dessous sont indiqués à titre d’information. Il seront revus chaque année par avenant.
  • Critère 1 : SECURITE SUR 20 POINTS


  • Objectif 2024 : Diminuer le nombre d’AT sur l’année

  • Indicateur : Nombre d’accidents prise en compte dans le suivi des AT par le groupe à savoir les accidents en lien direct avec les outils de production.

  • Seuils : Inférieur ou égal à 1AT / Bonus si 0 AT sur la période


  • Critère 2 : PRODUCTION SUR 60 POINTS


  • Objectifs 2024 : Diminuer le taux de rebus au cours de la période

  • Indicateurs : Taux de SCRAP Horizontal et Taux de SCRAP SD :

  • Seuils :

  • SCRAP Horizontal : Curseur placé entre 23% et 21% / Bonus si taux en dessous de 17.6%
  • SCRAP SD : Curseur placé entre 20% et 10% / Bonus si taux dessous de 9%

  • Objectif 2024 : Améliorer le taux de performance des lignes de production -

  • Indicateur : OEE

  • Seuils : Curseur placé entre 60% et 68% / Bonus si taux au-dessus de 71%


  • Objectifs 2024 : Réaliser les volumes de production prévus au Forecast -

  • Indicateur : Réalisation du nombre de Pcs Produite vs Forecast

  • Seuils : Moyenne simple des 12 mois de l'exercice ; Curseur placé entre 80% et 100% / Bonus si taux au-dessus de 100%


  • Critère 3 : QUALITE/CLIENTS SUR 20 POINTS


  • Objectif 2024 : Diminuer le nombre de déviation imputable à une erreur –

  • Indicateur : Nombre de déviations documentaires

  • Seuils : Curseur placé entre 460 et 300 / Bonus si le nombre de déviation est en dessous de 300


  • Objectif 2024 : Diminuer les réclamation clients

  • Indicateur : Nombre de réclamation client

  • Seuils : Curseur placé entre 8.8 et / Bonus si le nombre de réclamation sur l’année est en dessous de 6


Chaque point a une valeur de 9€
Les points bonus ont une valeur de 15e

Plafond global :

Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT


La prime globale d'intéressement est calculée selon les modalités définies à l'article 5. Les montants potentiels d’interessement par critères sont détaillés en annexe. La prime d’interessement maximale sera calculée proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel… ). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (exepté les accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle.
Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul de l’intéressement y compris les absences pour maladie.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ainsi que pour les salariés à temps partiel, il sera pratiqué une proratisation. Il en sera de même pour les salariés non présents sur l’année pour cause de suspension de contrat de travail (congé parental, congé sabbatique, congé sans solde…).

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME


La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire au plus tard le 30 avril.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

En cas de départ de l’entreprise, il appartient au salarié bénéficiaire de faire connaître à l’employeur l’adresse à laquelle le montant de l’intéressement collectif devra lui être transmis et l’informer de ses éventuels changements d’adresse.

ARTICLE 8 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

  • Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.

  • Forfait social

Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement.

3)Régime fiscal

Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
  • l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
  • si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
  • les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve.

4)Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)

En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

5)Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)

En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L'application du présent contrat sera suivi par le CSE
Le rôle du CSE est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Pour répondre à sa mission, le CSE doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale.

Le CSE se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.


ARTICLE 10 - LITIGES


Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.




ARTICLE 11 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

  • Information

Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié.

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise.
Un exemplaire de l'accord sera remis par l'entreprise à tout nouveau salarié, chef d’entreprise, mandataire social et conjoint salarié ou conjoint collaborateur.

Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
- le montant global de l’intéressement,
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
- le montant des droits attribués à l’intéressé
- le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Selon les dispositions de l’article D3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D.3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

  • Notification de l’accord d’intéressement

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.



  • Notification des avenants

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.


Fait à CHALON SUR SAONE , le 30/05/2024


Pour l’Entreprise, M. xxxxxxxxxx – Directeur de site 

Les délégués syndicaux de l’entreprise

Madame XXXXXXX déléguée syndical pour le syndicat CFDT,





Monsieur XXXXXXXXXXXX déléguée syndical pour le syndicat CGT,





Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX délégué syndical pour le syndicat CGC.




ANNEXE : INDICATEURS – OBJECTIFS POUR L’ANNEE 2024


Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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