Accord d'entreprise GESTAMP RONCHAMP SAS

Avenant à durée déterminée n°2 à l’Accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance de l’entreprise

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 31/12/2024

22 accords de la société GESTAMP RONCHAMP SAS

Le 04/07/2024



Avenant à durée déterminée n°2 à l’Accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance de l’entreprise



Entre

L’entreprise GESTAMP RONCHAMP dont le siège est situé 5 rue des Croix 70 290 CHAMPAGNEY, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Usine,


D’une part,

Et 

L’Organisation Syndicale représentative :
La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

D’autre part.


Préambule :

A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 4 juillet 2024, l’accord a été modifié comme suit :

Article 1 :

Chapitre 2 - Temps de travail

Article. 8Ouverture des moyens de production et organisation des équipes

  • Traitement du temps de travail effectif jusqu’à 35h et dépassant 35h


L’horaire dégage 0,5 heures (30 mn) de dépassement par jour travaillé, soit 2,5 heures par semaine et 112,5 heures par an pour une présence moyenne de 45 semaines, représentant 15 jours de RTT (112,5/7,5).

Le traitement des heures dépassant 35 heures prend la forme de :

  • 13 journées de RTT à l’initiative de l’employeur dits « RTTE » et incluant la journée de solidarité
  • 2 journées de RTT à l’initiative du salarié dits « RTTS » qui seront obligatoirement payés sur le salaire de juillet 2024 en fonction de l’acquisition réelle de chaque salarié.


Au 31 décembre 2024, les jours de RTTE non pris seront basculés dans le compteur HS RTTS et seront soumis aux règles de paiement définies dans l’avenant n°1 de l’accord.

La fixation des dates des RTTE est fonction des demandes des clients. Les dates pourront être fixées soit pour la totalité de l’entreprise, soit par secteurs / services en veillant à ce que le même nombre de RTTE soit attribué aux salariés. La direction communiquera le planning prévisionnel des RTTE au plus tard fin mars et informera des éventuelles modifications à l’occasion des réunions de l’instance.


Article. 10Organisation du travail des salariés ne travaillant pas en équipe


10.1.Salariés ne relevant pas du régime de forfait jours


A l’exception des cadres autonomes qui relèvent du régime de forfait jours, le nombre et l’organisation des RTT des salariés ne travaillant pas en équipe sont alignés sur ceux des salariés travaillant en équipe avec pour conséquence l’obligation de procéder à une révision de l’organisation de la durée de travail au sein de l’entreprise pour arriver à un nombre de jours de RTT égal à 15.

  • 13 journées de RTT à l’initiative de l’employeur dits « RTTE » et incluant la journée de solidarité
  • 2 journées de RTT à l’initiative du salarié dits « RTTS ».
Ces RTT sont sans possibilité de paiement.

Au 31 décembre 2024, les jours de RTTE et RTTS non pris sont basculés respectivement en CETS du CET.

La fixation des dates des RTTE est fonction des demandes des clients. Les dates pourront être fixées soit pour la totalité de l’entreprise, soit par secteurs / services en veillant à ce que le même nombre de RTTE soit attribué aux salariés. La direction communiquera le planning prévisionnel des RTTE au plus tard fin mars et informera des éventuelles modifications à l’occasion des réunions de l’instance.

Les RTTE mis en CETE restent à la disposition de l’employeur sur la durée de l’application du présent accord de gestion du temps de travail.

Le personnel des bureaux travaillera ainsi 37,5 heures effectives par semaine soit 7,5 heures par jour, du lundi au vendredi. Le temps de pause du déjeuner restera inchangé et pourra être pris entre 12h00 et 14h00 et ne pourra être inférieur à une heure et ne pourra être supérieur à 2 heures consécutives.

Par souci d’équité avec le personnel en équipe, tous les temps de pause devront être pointés et décomptés pour ne pas correspondre au temps de travail effectif.

L’amplitude horaire totale sera la suivante :
08h00 - 19h00
Une présence sera imposée entre 09h00 et 12h00 du lundi au vendredi, ainsi qu’entre 14h00 et 16h30 du lundi au jeudi et entre 14h00 et 16h00 le vendredi.

Les salariés devront badger à chaque entrée et sortie de l’établissement y compris pour la pause repas.




10.2 Cadres relevant du régime de forfait jours


Le présent avenant vient ajouter la précision suivante à l’article de l’accord initial :

Les cadres relevant du régime de forfaits jours seront invités à positionner des jours de congés (RTTS, CP, CA, RecuC) sur les journées de fermeture totale de l’usine faisant suite à un positionnement d’un jour de RTTE pour le reste du personnel (au-delà des RTTE déterminés par l’employeur et prévus).


Article. 14Décompte et traitement des heures supplémentaires


14.4.1Décompte


Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur l’année, c’est à dire au-delà de 37,5 heures de travail effectif par semaine.

14.4.2 Traitement


Les heures supplémentaires en semaine sont au choix du salarié :

  • soit payées avec majoration de 25% ou 50% (*) ;
  • soit substituées par du repos compensateur de remplacement dont les heures incluant la majoration de 25% ou 50% (*) : ces heures seront placées dans un compteur de repos compensateur de remplacement appelé « Solde RC » ET dans la limite du plafond fixé à 37h30. Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées.
Le repos doit être pris dans un délai de 12 mois courant à partir de la date d’ouverture du droit à repos.
Il est prévu une période transitoire de 18 mois à compter de la signature du présent avenant pour les compteurs de repos compensateur existants et dépassant le plafond fixé ci-dessus. Aussi, les salariés concernés devront positionner les heures de repos dépassant le plafond en accord avec leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance de minimum 48 heures.
Sur demande écrite du salarié, un paiement sans majoration de toute ou partie des heures de repos compensateur pourra être envisagé.

(*) Au-delà de huit heures supplémentaires


Article 2 - Durée de l’avenant de l’accord en vigueur


Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 1er juillet 2024, il cessera de produire ses effets à échéance de son terme soir le 1er janvier 2025.


Article 3 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant à l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant à l’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant à l’accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.


Fait à Champagney, le 4 juillet 2024, en 2 exemplaires.



Pour la société GESTAMP RONCHAMP

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Le Directeur Usine





Pour l’Organisation syndicale

La CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

La Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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