Accord d'entreprise GESTION ADMINIS PENSION SENIORS S J.B.

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES ET JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 21/12/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GESTION ADMINIS PENSION SENIORS S J.B.

Le 01/10/2024







ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES, LES JOURS DE REPOS.


Entre :


L’association AGAPES SAINT-JEAN BAPTISTE, situé au 4 rue Neufeld à FAREBERSVILLER (57450), représenté par Mme Aurélie BRUNETTO, en sa qualité de Directrice

D’une part,

Et :


Le Comité Social et Economique de l’association, représenté par
Madame, en sa qualité de représentante du personnel titulaire,
Madame, en sa qualité de représentante du personnel titulaire

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail, les congés et les jours de repos se substitue de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet issu des accords d’entreprise révisés, des usages et autres accords atypiques.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, partiel ou sous contrat de travail à durée déterminée, sous réserve de dispositions spécifiques.

TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2 : Temps de travail


Depuis 1999, la durée du travail est de

35 heures hebdomadaires pour le personnel quelle que soit la forme de réduction retenue.

Les partenaires sociaux ont décidé de maintenir cette référence.

ARTICLE 3 : Personnel concerné


Le temps de travail, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés inclus dans le champ d’application défini à l’Article 1.


TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Annualisation du temps de travail


Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail est en effet l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l’entreprise.

La répartition du temps de travail sur l’année civile concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La programmation mensuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.


Chaque salarié à temps plein sera appelé à travailler

1750 heures par an pour une année bissextile ou 1743 heures pour une année non bissextile.


En cas de solde négatif issu du dernier mois de la période d’annualisation, ce dernier sera reporté sur la période suivante.

ARTICLE 2 : Heures supplémentaires


Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié à temps plein à 150 heures et au prorata du temps de travail pour les temps partiels afin de permettre à des salariés volontaires de répondre, sur demande de la direction, à des besoins ponctuels, et ainsi faciliter les remplacements et éviter de faire appel à des intérimaires.

Au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé, il sera fait application des dispositions légales actuellement en vigueur à savoir, pour chaque heure effectuée, une majoration de 100% de la rémunération ou de la récupération et l’attribution d’un repos compensateur égal à une heure. En fin d’année, les heures supplémentaires majorées déjà rémunérées seront retirées du cumul d’heures auxquelles nous appliquerons une majoration de 25 %.

Les heures qui seront comprises entre 1743 heures et 1893 heures (ou 1 750 et 1 900 heures s’agissant des années bissextiles) par an, hormis celles qui avaient déjà fait l’objet d’une rémunération en cours d’année, sont majorées de 25%.

Pour le bien-être des agents, la récupération des heures supplémentaires est à privilégier.


Ces heures supplémentaires seront par principe récupérées dans les 2 mois suivant la fin de la période d’annualisation.

La durée de travail hebdomadaire ne pourra excéder une durée de 48 heures pour un agent à temps plein.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 48 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 3 : Durée quotidienne de travail et Repos


Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.

La durée quotidienne de travail ne pourra dépasser 12 heures pour le personnel de soins incluant une pause d’1 heure.


ARTICLE 4 : Absences et congés


La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin de chaque année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

Le congé s’acquiert, par fraction, tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Chaque salarié dispose de 30 jours ouvrables de congés annuels. Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée de ces congés fait l’objet d’un prorata temporis.

Par ailleurs, un jour de congé supplémentaire est également accordé par période de 10 ans d’ancienneté dans l’association AGAPES Saint Jean-Baptiste.
Les périodes non travaillées mais dont l’indemnisation, à la charge de l’employeur, est prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, seront rémunérées sur la base d’un horaire de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de ses heures annuelles, en raison soit d’une embauche, soit d’un départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique ou de départ ou mise à la retraite, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération qui lui aura été allouée.

L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite seront calculées sur la base de la rémunération correspondant à 35 heures.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée au prorata temporis.

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

ARTICLE 5 : Jour fériés


Pour rappel et ce conformément à la convention collective, il existe une application différenciée des dispositions relatives aux jours fériés en fonction de la date de recrutement :

  • Les personnels qui bénéficient des avantages individuels acquis et qui se voient appliquer les dispositions sur les jours fériés antérieurs à la recommandation patronale (Salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, (13 jours fériés sont accordés en compensation qu’ils aient été travaillés ou non).

  • Les personnels qui se voient appliquer les dispositions de la recommandation patronale (recrutés à partir du 2 décembre 2011) où seuls les jours fériés travaillés ouvrent droit à compensation,

Pour clarifier l’organisation et mettre un terme à ce régime différencié, il a été décidé de simplifier le dispositif comme suit :

  • Pour les salariés non soumis à horaires variables et ne travaillant pas les week-ends et jours fériés, si le jour férié tombe un samedi ou dimanche il pourra être récupéré.

  • En cas d’absence (MAL, AT, MP) au cours de la semaine précédent ou suivant le jour férié, le salarié perd le bénéfice du RJF du mois en cours.

ARTICLE 6 : Journée de solidarité


Article 6-1 : Cadre juridique

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité stipulée à l’article L 3133-7 du code du travail.

Cette journée consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire de 7 heures, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Article 6-2 : Champ d’application de l’accord

Le présent article a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise.

Article 6-3 : Salariés concernés

La journée de solidarité concerne tous les salariés sauf si un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité chez son précédent employeur. Il convient qu’il en apporte la preuve par son bulletin de salaire ou par une attestation, afin d’être exonéré du travail de cette journée.

Article 6-4 : Modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité

La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité soit sous forme de déduction d’un congé annuel, soit en déduction des heures supplémentaires ou en journée réelle de solidarité.

Pour les salariés en temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité sont réduites proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail.

6-5 : Rémunération de cette journée

Le travail accompli durant cette journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heure) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Les heures correspondant à la journée ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires, et ne donnent pas lieu à repos compensateur. 

Article 5-7 : Fixation individuelle de la date d’accomplissement

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord collectif.

Ces modalités conventionnelles permettent le travail de 7 heures non précédemment travaillées.

La journée de solidarité est accomplie en décomptant sept heures sur le total d’heures accomplies dans le mois. Cela signifie que chaque salarié doit réaliser 7 heures de travail supplémentaire (au prorata pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel), sans que ce travail lui donne droit à une rémunération complémentaire.

ARTICLE 7 : Travail de nuit

Article 7-1 : Emplois visés par le travail de nuit

Sont visés par le travail de nuit les personnels soignants, et veilleurs de nuit, assurant totalement ou partiellement leur service normal entre 20h30 et 6h30 pendant une durée d’au moins 5h.

Article 7-2 : Durée de travail maximale hebdomadaire des salariés de nuit

44 heures sur douze semaines consécutives.

Articles 7-3 : Durée quotidienne maximale des nuits

La durée quotidienne des nuits peut atteindre 12 heures.

Articles 7-4 : Temps de pause

Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes doits être organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. Conformément à l’accord de branche qui précise que lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par les parties dans le cadre de la négociation annuelle.

ARTICLE 2 : Durée – date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2024.

En cas de modification législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera les représentants du personnel à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 3 : Dénonciation – Révision


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour la période du 01/10/2024 au 31/12/2025, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’Article L 226-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’Association et d’autre part, les représentants du personnel signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les représentants du personnel signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’Article L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 4 – Consultation et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de L4Association AGAPES Saint Jean-Baptiste.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l‘adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l‘objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association.

A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Farébersviller, le 01/10/2024
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Association AGAPES Saint Jean-Baptiste,
Les délégués du personnel

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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