Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres, et à l’aménagement des congés payés au sein de la SPL GAAM HDF
Entre les Soussignés : La
Société publique locale de Gestion des Actifs et Appui à la Mobilité Hauts de France
au capital de 125.136.675 euros dont le siège social est 11-15 mail Albert 1er – BP 2616 – 80026 Amiens, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Amiens sous le numéro 987 843 141 Représentée par en qualité de Directeur général, Ci-après «
SPL GAAM HDF »,
D'une Part, Les salariés de la Société, D'autre part, Ci-après ensemble les « Parties », est conclu cet accord (l’« Accord ») en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail : Préambule SPL GAAM HDF relève de la convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite Syntec (brochure 3018, IDCC 1486), ci-après la « Convention Collective ». Le dispositif d’aménagement du temps de travail, tel qu’il découle de l’Accord, a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité et plus de clarté en termes d'organisation. Il vise à répondre concomitamment aux impératifs de la législation, aux nécessités de bon fonctionnement et de développement de l’activité et au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle. Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par la Convention Collective ; l’Accord prévaut ainsi notamment sur les dispositions de l’accord du 22-6-99 étendu par arrêté du 21- 12-99, JO 24-12-99 modifié par arrêté du 10-11-2000, applicable à compter du 1-1-2000, modifié par avenant du 1-4-2014, étendu par arrêté du 26-6-2014, applicable à compter du 1-8-2014, ayant arrêté les modalités d’aménagement du temps de travail dans les entreprises soumises à la Convention Collective.
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc223965764 \h2 TITRE 1 : Aménagement du temps de travail des cadresPAGEREF _Toc223965765 \h5 Article 1 - Champ d’application du Titre 1 de l’AccordPAGEREF _Toc223965766 \h5 Article 1.1 - Exclusion des cadres dirigeantsPAGEREF _Toc223965767 \h5 Article 1.2 - Application aux cadres définis par l’article L. 3121-58 du code du travailPAGEREF _Toc223965768 \h5 Article 2 - Rappel des principes généraux de la durée du travailPAGEREF _Toc223965769 \h6 Article 2.1 - Définition du travail effectif et de la durée légale du travail effectifPAGEREF _Toc223965770 \h6 Article 2.2 - Horaire CollectifPAGEREF _Toc223965771 \h6 Article 2.3 - Principes légaux du temps de reposPAGEREF _Toc223965772 \h6 Article 3 - Dispositif d’aménagement du temps de travail des cadres : Forfait JoursPAGEREF _Toc223965773 \h7 Article 3.1 - Nombre de jours travaillés en Forfait Jours ordinairePAGEREF _Toc223965774 \h7 Article 3.2 - Forfait Jours réduitPAGEREF _Toc223965775 \h7 Article 3.3 - Modalités de calcul du nombre de jours de repos du Forfait JoursPAGEREF _Toc223965776 \h7 Article 3.4 - Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période de référencePAGEREF _Toc223965777 \h7 Article 3.5 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire des cadres au Forfait JoursPAGEREF _Toc223965778 \h8 Article 3.6 - Organisation des jours de repos des cadres au Forfait JoursPAGEREF _Toc223965779 \h8 Article 3.7 - Modalités de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congésPAGEREF _Toc223965780 \h9 Article 3.8 - Caractéristiques de la convention individuelle de Forfait JoursPAGEREF _Toc223965781 \h10 Article 3.9 - Dépassement du Forfait JoursPAGEREF _Toc223965782 \h10 Article 3.10 - Rémunération des cadres au Forfait JoursPAGEREF _Toc223965783 \h11 Article 3.11 - Échanges réguliers entre Direction et salarié sur l’exécution du Forfait JoursPAGEREF _Toc223965784 \h11 Article 3.12 - Santé physique et morale des cadres au Forfait JoursPAGEREF _Toc223965785 \h11 Article 3.13 - Dispositif d’alerte applicable aux cadres au Forfait JoursPAGEREF _Toc223965786 \h12 Article 3.14 - Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc223965787 \h12 Article 4 - Exception à l’application du Forfait Jours pour certains cadresPAGEREF _Toc223965788 \h12 TITRE 2 : AMENAGEMENT DES CONGES PAYESPAGEREF _Toc223965789 \h13 Article 5 - Congés payésPAGEREF _Toc223965790 \h13 Article 5.1 - Champ d’applicationPAGEREF _Toc223965791 \h13 Article 5.2 - Durée des congés payés et période d’acquisitionPAGEREF _Toc223965792 \h13 Article 5.3 - Dispositions transitoires liées au passage à une période de référence calendaire pour les cadres au forfait joursPAGEREF _Toc223965793 \h13 Article 5.4 - Fractionnement et congés de substitutionPAGEREF _Toc223965794 \h14 Article 5.5 - Report limité de congés payés applicable à l’ensemble des salariésPAGEREF _Toc223965795 \h14 Article 5.6 - Rappel en cours de congés payésPAGEREF _Toc223965796 \h15 Article 5.7 - Congés sans soldePAGEREF _Toc223965797 \h15 TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc223965798 \h16 Article 6 - Durée – Révision - DénonciationPAGEREF _Toc223965799 \h16 Article 6.1 - DuréePAGEREF _Toc223965800 \h16 Article 6.2 - Révision - DénonciationPAGEREF _Toc223965801 \h16 Article 7 - Publicité – Dépôt de l’AccordPAGEREF _Toc223965802 \h16
TITRE 1 : Aménagement du temps de travail des cadres
Champ d’application du Titre 1 de l’Accord Il est rappelé que la Convention Collective définit les catégories professionnelles cadre et non cadre ainsi que les minimas salariaux applicables pour chaque position et coefficient au sein de ces catégories pour la durée légale du travail, telle que rappelée à l’article 2.1 ci-dessous. L’Accord ne remet pas en cause ces dispositions. Exclusion des cadres dirigeants Le ou les mandataires sociaux et, le cas échéant, les cadres dirigeants de la SPL GAAM HDF, tels qu’ils sont définis par l’article L. 3111-2 du code du travail, sont exclus du champ d’application de l’Accord. Application aux cadres définis par l’article L. 3121-58 du code du travail L’article L. 3121-58 du code du travail dispose que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours par an, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les Parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la SPL GAAM HDF, une très grande partie de ses cadres (autres que les cadres dirigeants qui sont exclus du champ d’application de l’Accord) répond à la définition posée par l’article L. 3121-58 du code du travail. En effet, les Parties conviennent que la grande majorité des ingénieurs et cadres de la SPL GAAM HDF :
disposent d'une réelle autonomie d'initiative ;
assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise ;
disposent d'une grande latitude dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps ;
adaptent leurs horaires et durée de travail aux contraintes liées à l'accomplissement de leur mission.
La grande majorité des ingénieurs et cadres de la SPL GAAM HDF ne peuvent, en conséquence, être soumis à un horaire collectif. Les Parties ont ainsi décidé d'étendre la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours à des salariés cadres de la SPL GAAM HDF, dont la classification minimale dans la Convention Collective relève du statut Ingénieur et Cadre, quelle que soit la position et le coefficient (à savoir dès la position 1.1 et le coefficient 95), à condition que les conditions précitées de l’article L. 3121-58 du code du travail soient remplies. Les dispositions du Titre 1 de l’Accord s'appliquent en conséquence :
aux salariés permanents de la SPL GAAM HDF, c'est à dire travaillant en contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, et relevant du statut Ingénieur et Cadre, selon la Convention Collective ;
aux salariés occasionnels de la SPL GAAM HDF, travaillant en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et relevant du statut Ingénieur et Cadre, selon la Convention Collective.
Si un salarié de la SPL GAAM HDF (notamment au moment de son embauche, compte tenu de sa faible expérience), tout en relevant du statut Ingénieur et Cadre selon la Convention Collective, ne remplit pas, en raison des modalités d’exercice de ses fonctions, les conditions d’autonomie posées par l’article L. 3121-58 du code du travail et rappelées à l’Accord, il pourra alors être exclu de l’application de l’article 3 de l’Accord pour relever de l’article 4 ci-dessous de l’Accord. Rappel des principes généraux de la durée du travail Définition du travail effectif et de la durée légale du travail effectif Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la SPL GAAM HDF et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément à l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif s’établit actuellement à 35 heures par semaine dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Cette notion de durée légale n’implique pas que l’horaire collectif ou individuel doive systématiquement être fixé à 35 heures hebdomadaires, notamment en raison de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ou encore d’un aménagement du temps de travail. Horaire Collectif L’horaire collectif est défini comme l’horaire uniformément applicable à l'ensemble des salariés de l'établissement, sauf ceux bénéficiant d’un forfait Jours. Principes légaux du temps de repos En application des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, un salarié :
ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine,
bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien,
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogations légales et conventionnelles, notamment celles prévues à l’article 6 de l’Accord. Sur une période de 4 semaines, le salarié doit bénéficier d'au moins 4 périodes de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives. L’article 2.3 de l’Accord s’applique à tous les salariés de la SPL GAAM HDF, indépendamment des modalités d’aménagement du temps de travail (forfait Jours ou non). Dispositif d’aménagement du temps de travail des cadres : Forfait Jours Nombre de jours travaillés en Forfait Jours ordinaire Le temps de travail des salariés définis à l’article 1.2 de l’Accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dans le cadre de l’Accord, cette modalité de décompte du temps de travail est dénommée le « Forfait Jours ». Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé (jour de solidarité travaillé inclus) à 218 jours travaillés. Forfait Jours réduit Afin que l’Accord puisse s’appliquer à des salariés désireux de travailler à temps partiel, il est prévu une possibilité de Forfait Jours réduit, sans que les salariés concernés aient, de ce fait, un statut de travailleur à temps partiel. Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au Forfait Jours défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique sera alors mis en place en accord avec les intéressés. Le Forfait Jours sera alors recalculé proportionnellement à la durée du travail du salarié désireux de travailler dans le cadre d’un Forfait Jours réduit et le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence en appliquant les principes prévus à l’article 3.4 de l’Accord. Exemple de calcul pour un forfait réduit à 4/5ème de 218 jours travaillés : 218 jours × 4/5 = 174 jours et demi. Dans cette hypothèse, la rémunération est lissée et correspond à 4/5ème de la rémunération à temps plein. Modalités de calcul du nombre de jours de repos du Forfait Jours Le calcul du nombre de jours de repos sera adapté chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de week-ends et du nombre de jours fériés et, pour les salariés concernés, de leur Forfait Jours réduit. Le calcul du nombre de jours de repos pour le forfait annuel en jours réduit sera variable en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de jours de repos non travaillés, du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour hebdomadaire, du nombre de jours de congés payés ouvrés, du volume du forfait annuel et des jours de repos. Ces calculs n’intègrent pas les congés ou repos supplémentaires conventionnels et légaux (ex. : congé maternité ou paternité, jours de fractionnement de congés payés …). Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période de référence Arrivées/départs en cours de période de référence Dans le cas d’une année incomplète, par exemple en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours prévus à travailler dans le forfait est déterminé au prorata de la durée travaillée sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours. Le nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète est calculé selon la formule suivante : Forfait annuel de 218 jours x nombre de semaines travaillées dans l’année/base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :218 jours x le nombre de semaines travaillées / 47. Le nombre de jours de repos à attribuer sera calculé sur la période de référence considérée. Période d’absence impactant ou non les droits à jours de repos ●Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (telles que jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, jours de repos, jours de formation professionnelle continue, jours légaux enfant malade, congé de maternité, congé de paternité, heures de délégation des représentants du personnel…) n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. ●Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (telles que absences pour maladie, grève…) pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux jours de repos. Dans ces cas, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile. Cette réduction uniquement proportionnelle n’a pas pour effet de réduire le nombre de jours de repos d'une durée identique à celle de l'absence, mais de calculer le nombre de jours de repos conformément aux principes arrêtés à l’article 3.4.1 ci-dessus. Absences : méthode de valorisation d’une journée Sans préjudice des conditions légales et conventionnelles du maintien de salaire en cas de maladie, les modalités de calcul de prise en compte des absences pour la retenue opérée sur la rémunération suivent la méthode, la plus avantageuse pour les salariés, du maintien de salaire ou du dixième. Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire des cadres au Forfait Jours Les salariés soumis à un Forfait Jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, sous réserve de respect de nécessités liées à l'activité. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail et les dispositions légales en matière d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ne leur sont pas applicables. Néanmoins, l’article 2.3 de l’Accord « Principes légaux du temps de repos » est pleinement applicable aux salariés soumis à un Forfait Jours. Organisation des jours de repos des cadres au Forfait Jours Période de d’acquisition des jours de repos La période de d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Prise des jours de repos Les jours de repos, dont le nombre est déterminé pour chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non. La date de prise des jours de repos sera fixée par le salarié avec un préavis minimum de 7 jours calendaires ou dans un délai plus court en concertation avec le supérieur hiérarchique, toujours dans le respect du bon fonctionnement de la SPL GAAM HDF. Elle reste soumise à l’accord de l’employeur, ce dernier pouvant refuser la prise d’un jour de repos s’il considère que l’absence du salarié ce jour peut être préjudiciable pour l’organisation de son entreprise ou de son équipe. Ces jours de repos acquis devant être positionnés, conformément aux dispositions conventionnelles, pour la moitié sur proposition du salarié, et pour l’autre moitié restante, à l’initiative de la SPL GAAM HDF. Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, un mécanisme de suivi est mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction. Ce mécanisme, décrit à l’article 3.7 de l’Accord, permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période de ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf application des dispositions prévues à l’article 3.9 de l’Accord. Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils apparaissent sur le bulletin le mois de leur prise, et font l’objet d’un suivi spécifique dans l’outil informatique en vigueur au sein de la SPL GAAM HDF. Modalités de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés Compte tenu de l’activité de la SPL GAAM HDF, de la spécificité des salariés soumis au Forfait Jours et de l’absence d’encadrement quotidien de leurs horaires de travail, le respect des dispositions légales et conventionnelles sera régulièrement suivi au moyen d’un système auto déclaratif, (soumis à la validation du manager pour les période des de repos) mis à la disposition des salariés dans l’outil informatique dédié. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et le suivi des périodes des d’activité (dont le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou autre repos). Ce système auto-déclaratif est donc rempli par le salarié, sous la responsabilité de la Direction. Il permet d’établir un document individuel de suivi afin de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et jours non travaillés afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice. Par ailleurs, le salarié attestera via un formulaire auto déclaratif, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté. A la fin de chaque mois, la Direction consultera ces documents de contrôle de la durée du travail afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et, si nécessaire, réagira et prendra les mesures qui s’imposent s’il devait être constaté que la charge de travail d’un cadre s’avère incompatible avec une durée raisonnable et/ou n’est pas correctement répartie dans le temps. Caractéristiques de la convention individuelle de Forfait Jours La convention individuelle de Forfait Jours doit être formalisée par écrit. Cette convention individuelle pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément : (i)la nature de ses fonctions et les raisons pour lesquelles, dans de telles fonctions, le salarié concerné est autonome ; (ii)la référence à l’Accord ; (iii)le nombre de jours travaillés dans l’année ; (iv)les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de RTT ; (v)La rémunération correspondante, à savoir le volume de jours forfaitisés, et les tâches comprises et la rémunération forfaitisée ; (vi)les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail ; (vii)les modalités d’échanges réguliers entre la Direction et le cadre sur l’exécution du Forfait Jours ; (viii)les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ; Dans le cadre d’un temps de travail réduit, il sera convenu, par convention individuelle, d’un Forfait Jours portant sur un nombre inférieur de jours au nombre de 218 jours. Dépassement du Forfait Jours La SPL GAAM HDF ne peut imposer au salarié de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de Forfait Jours. Réciproquement, le salarié ne peut imposer à la SPL GAAM HDF sa renonciation à des jours de repos. La SPL GAAM HDF n’a pas à motiver son refus. Toutefois, le salarié et la Direction de la SPL GAAM HDF peuvent d’un commun accord décider que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une majoration de son salaire selon les conditions définies dans son contrat de travail. L'accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit. Il est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. La valorisation d’une journée de travail, avant application de la majoration, est faite conformément aux dispositions de l’article 3.4.3 de l’Accord. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas conduire le salarié à travailler plus de 230 jours dans l’année civile complète. Rémunération des cadres au Forfait Jours La rémunération du salarié soumis à un Forfait Jours est forfaitaire, dans la limite du nombre de jours fixé dans la convention individuelle du Forfait Jours. Cette rémunération n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires et doit être en rapport avec la charge de travail demandée au salarié. Afin de respecter ce principe, les Parties décident que la rémunération annuelle fixe (hors variable) du salarié cadre soumis à un Forfait Jours doit toujours être au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie, déterminée par sa position et son coefficient. Pour un Forfait Jours réduit, la rémunération est proratisée. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires. Échanges réguliers entre Direction et salarié sur l’exécution du Forfait Jours La Direction de la SPL GAAM HDF assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. L’objectif est de permettre des échanges réguliers et transparents sur la charge de travail, sur l’organisation du travail (dont l'amplitude des journées de travail du cadre), sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération. Les cadres sont invités à communiquer régulièrement par mail ou autre auprès de la Direction afin d’évoquer ces sujets sans attendre la tenue d’entretiens formels. Un entretien de suivi spécifique du forfait jours sera conduit chaque année, permettant d’évoquer l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, l'amplitude des journées d'activité et l’évolution de la rémunération. Un compte rendu sera établi par le salarié et la Direction. Santé physique et morale des cadres au Forfait Jours Il est rappelé que, par application de l’article R. 4624-16 du code du travail, chaque travailleur bénéficie d’une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Les Parties conviennent que les cadres au Forfait Jours pourront demander une visite d'information et de prévention avant que ne s’écoule le délai de 5 ans, afin d’évoquer et prévenir les risques éventuels qu’ils pourraient appréhender ou ressentir en raison de l’application du Forfait Jours. Dispositif d’alerte applicable aux cadres au Forfait Jours En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le cadre a la possibilité d'émettre, par écrit (messagerie électronique notamment), une alerte auprès de la Direction générale de la SPL GAAM HDF, qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. En outre, si la Direction générale de la SPL GAAM HDF est amenée à constater, notamment à la lecture des récapitulatifs mensuels évoqués à l’article 3.7 ci-dessus, que l'organisation du travail adoptée par un cadre, et / ou que sa charge de travail, aboutissent à des situations anormales, un entretien sera organisé avec le salarié pour remédier à cette situation par un plan d’action suivi. Droit à la déconnexion Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies dans la Charte relative au droit à la déconnexion, annexée au règlement intérieur de la SPL GAAM HDF. Exception à l’application du Forfait Jours pour certains cadres Si un salarié de la SPL GAAM HDF (notamment au moment de son embauche, compte tenu de sa faible expérience), tout en relevant du statut Ingénieur et Cadre selon la Convention Collective, ne remplit pas les conditions d’autonomie posées par l’article L. 3121-58 du code du travail et ne peut donc avoir son temps de travail décompté en jours, il pourra alors : (i)Soit travailler 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles) ; (ii)Soit conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, comme le permet l’article L. 3121-56 du code du travail. La durée hebdomadaire de travail pourra ainsi être (i)de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, (ii)ou, dans le cadre d’un forfait, par exemple, de 38,5 ou de 39 heures hebdomadaires, soit 166,7 ou 169 heures mensuelles. Le contrat de travail précisera, dans ce cas, le régime de « RTT » applicable. La conclusion d’un tel forfait ne sera pas associée à un nombre maximum de jours travaillé dans l’année. Le cadre signant une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel bénéficiera d’une rémunération forfaitaire conforme aux dispositions de l’article L. 3121-57 du code du travail. La SPL GAAM HDF pourra exiger du salarié qu’il effectue des heures supplémentaires, en contrepartie de l’octroi de repos compensateurs. Ces heures de repos compensateurs seront cumulées et prises par demi-journée de 3,5 heures, en accord avec la Direction générale. AMENAGEMENT DES CONGES PAYES Congés payés Champ d’application Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SPL GAAM HDF, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Elles ont pour objet de modifier la période de d’acquisition des congés payés et d’encadrer les dispositions concernant le fractionnement des congés payés. Durée des congés payés et période d’acquisition Aux termes de l’article L 3141-3 du code du travail « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». (A noter que 2.5 jours ouvrables par mois sont l’équivalent de 2.08 jours ouvrés par mois). L‘ Accord ne remet pas en cause ces dispositions. A compter du 1er janvier 2027, la période de d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Dispositions transitoires liées au passage à une période de référence calendaire pour les cadres au forfait jours Clôture de l’ancienne période de référence La dernière période de référence des congés payés applicable aux cadres en forfait jours court du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Les droits à congés payés acquis au titre de cette période demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur jusqu’à cette date. Période transitoire du 1er juin N au 31 décembre N À compter du 1er juin 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, une période de référence transitoire est instituée. Pendant cette période de 7 mois, les cadres en forfait jours acquièrent : – des droits à congés payés au prorata du temps de présence effectif sur la base des 5 semaines annuelles ; – des droits au titre des jours de congés supplémentaires prévus à l’article 5.4 (substitution au fractionnement) au prorata de la durée de la période transitoire, soit 7/12e de 2 jours, arrondis à 2 jours. Nouvelle période de référence calendaire À compter du 1er janvier 2027, la période de référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour chaque période calendaire complète, les cadres en forfait jours acquièrent : – les congés payés légaux et conventionnels dans les conditions prévues par la loi et la convention collective Syntec ; – 2 jours de congés supplémentaires dans les conditions définies à l’article 5.4 du présent accord. Garanties Les parties conviennent que les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits à congés payés déjà acquis au titre des périodes antérieures Fractionnement et congés de substitution Régime légal de fractionnement – Rappel Lorsque le congé principal correspondant aux quatre premières semaines de congés payés n’est pas intégralement pris entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié peut, en application des dispositions supplétives du Code du travail, bénéficier de jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement ». Congés supplémentaires À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, il est attribué à l’ensemble des salariés de l’entreprise deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires par année de référence, indépendamment de tout fractionnement effectif du congé principal. Substitution au régime légal des jours de fractionnement Dès la période transitoire définie au paragraphe 4 ci-après, les deux jours supplémentaires prévus à l’article 5.4.2 se substituent intégralement aux jours légaux de fractionnement : les salariés ne peuvent plus prétendre, au titre de la seule application des dispositions supplétives du Code du travail et de la convention collective, à des jours de congés supplémentaires en raison de la prise d’une partie du congé principal hors de la période du 1er mai au 31 octobre. Période transitoire Pour la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre 2026, les salariés bénéficient de deux jours supplémentaires tel que prévus à l’article 5.3.2 ; Règles d’acquisition et de prise des congés supplémentaires Les deux jours supplémentaires visés à l’article 5.4.2 sont acquis et pris dans les mêmes conditions que les congés payés légaux : proratisation en fonction du temps de présence et de la durée du travail, intégration des périodes assimilées à du travail effectif, règles de prise, d’ordre des départs et de rémunération identiques à celles du congé annuel. Report limité de congés payés applicable à l’ensemble des salariés Il peut être accordé, à la demande du salarié et sous réserve des nécessités de service, un report maximal de 5 jours ouvrés de congés payés non pris au titre d’une année de référence sur le premier trimestre de l’année civile suivante. La demande de report du salarié est abordée lors de l’entretien individuel annuel et/ou de l’entretien annuel de suivi du forfait jours. Les jours ainsi reportés doivent être pris au plus tard le 31 mars de l’année suivante. À défaut de prise dans ce délai, et sauf report exceptionnel convenu par écrit avec l’employeur pour des raisons liées à l’organisation du travail ou à une situation particulière du salarié, les jours non pris sont perdus, sauf en cas d’impossibilité imputable à l’employeur. L’employeur veille, dans le cadre du suivi de la charge de travail et des entretiens annuels prévus pour les salariés en forfait jours, à ce que les salariés bénéficient effectivement de leurs congés payés et des jours supplémentaires prévus par le présent accord, afin de garantir le respect de leur droit au repos et à la santé. Le report de congés payés prévu au présent article n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel et n’ouvre pas droit à majoration au titre d’un dépassement du plafond de jours travaillés défini à l’article 3.9 du présent accord. Rappel en cours de congés payés Les salariés en congés payés ne peuvent être rappelés par l’employeur que de manière exceptionnelle, en cas de nécessité impérieuse liée au fonctionnement de l’entreprise et dûment justifiée. À titre de compensation, les salariés rappelés au cours de leurs congés payés ont droit à deux (2) jours de congés payés supplémentaires et au remboursement des frais occasionnés par ce rappel sur présentation des justificatifs. Congés sans solde Un congé sans solde peut être accordé par l’employeur, à la demande du salarié. Les modalités d’application et de fin de ce congé doivent faire l’objet d’une notification écrite préalable. Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail. À l’expiration de ce congé, le salarié retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement.
DISPOSITIONS FINALES Durée – Révision - Dénonciation Durée L’Accord est conclu à compter du 1er avril 2026, après son approbation par au moins 2/3 des salariés de la SPL GAAM HDF. Révision - Dénonciation L’Accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 à 8 du code du travail. L'Accord (ou tout avenant de révision de l’Accord) pourra être dénoncé à l'initiative de la Direction dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail. L'Accord (ou tout avenant de révision de l’Accord) pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction ; -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'Accord. Publicité – Dépôt de l’Accord L’Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la SPL GAAM HDF sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire de l’Accord est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord, à savoir le Conseil des Prud’hommes d’Amiens. Le représentant légal de la SPL GAAM HDF transmettra également la version anonymisée de l’Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.