Accord d'entreprise GESTION DES FOYERS DE PROVINCE - G.F.P

Prévoyance frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE - G.F.P

Le 21/01/2020



UES des Foyers de Province


Accord sur le régime de prévoyance « frais de santé »
Entre les soussignés :
Pour la Direction :
  • L’Association des Foyers de Province (AFP), enregistrée en préfecture sous le n°W133003029, dont le siège social est situé 31 rue Saint Sébastien, 13006 Marseille, représentée par en sa qualité de Présidente ;
  • La SAS Gestion des Foyers de Province (GFP), enregistrée au RCS sous le n°501540231 (n° de gestion 2007 B 04391), dont le siège social est situé 31 rue Saint Sébastien, 13006 Marseille, représentée par, en sa qualité de représentant de la société VAL PROVENCE, en sa qualité de Président de la société ;
  • La SAS Développement des Foyers de Province (DFP), enregistrée au RCS sous le n°439517889 (n° de gestion 2008 B 04392), dont le siège social est situé 31 rue Saint Sébastien, 13006 Marseille, représentée par, en sa qualité de Président ;
  • La SAS Actemos, enregistrée au RCS sous le n°519303804 (n° de gestion 2010 B 00068), dont le siège social est situé 31 rue Saint Sébastien, 13006 Marseille, représentée par, en sa qualité de Président.

D’une part,
Pour les organisations syndicales représentatives :
  • La CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale ;
  • La CGT, représentée par en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

En application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et dans le cadre de la Loi de Financement de la Sécurité́ sociale 2019 (Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019), l’UES Foyers de Province souhaite renouveler la couverture « frais de santé » à l’ensemble des salariés des entités de l’UES Foyers de Province.

En effet, le décret N°2019-21 du 11 janvier 2019 a institué la réforme « 100 % santé » ou « reste à charge zéro ».
Ce dispositif a pour objectif de garantir à tous les assurés des soins sans reste à charge pour certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Pour ce faire, la réforme prévoit notamment :
  • La mise en place de paniers de soins différents dont des paniers 100 % santé pour lesquels
les équipements seront intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale et les complémentaires santé,
  • L’augmentation des bases de remboursement de la Sécurité Sociale,
  • La fixation, selon le domaine concerné, d’un prix limite de vente ou d’honoraires limites de facturation


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord est mis en place pour couvrir les risques de frais de santé.
Le régime de prévoyance ainsi institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque « frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès d’un organisme assureur.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein des sociétés composant l’UES FP à savoir :
  • L’Association des Foyers de Province ;
  • La SAS Développement des Foyers de Province ;
  • La SAS Gestion des Foyers de Province ;
  • La SAS Actemos.

Article 3 : Salariés concernés

L’UES Foyers de Province met en place un contrat à destination de la catégorie des cadres (c’est-à-dire des salariés cotisants à l’AGIRC et résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention) sans condition d’ancienneté.
L’affiliation du salarié sera effective au premier jour du contrat de travail.


Article 4 : Caractère obligatoire du régime

S’agissant d’un régime de prévoyance frais de santé collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés (définis à l’article 3), ainsi que leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance, seront obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur choisi par l’employeur.
Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie à l’article 7.
Par dérogation, lorsque les deux membres du couple travaillent dans l’entreprise, l’un des deux, doit être affilié en propre, l’autre pouvant choisir d’adhérer en qualité d’ayants droit.
Ce choix doit être formulé par écrit auprès de l’employeur lors de l’adhésion.

Le présent régime est maintenu, selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs, aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

La contribution de l’employeur est alors maintenue au profit de ces salariés absents. Le salarié sera redevable de sa part de contribution. En cas de maintien de salaire, celle-ci continuera d’être prélevée sur son salaire. En l’absence de maintien de salaire, le salarié devra régler sa contribution directement auprès de l’organisme assureur.

Dans les autres cas de suspension (congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime frais de santé.


Article 5 : Dispenses d’affiliation

Article 5.1 : Dispenses d’affiliation du salarié
Les salariés suivants pourront demander à ne pas adhérer au régime :

Cas de dispense de droit :
Une dispense d’affiliation pourra être accordée, sur demande écrite des intéressés, aux salariés concernés à l’article 3, sous réserves de justifier de l’une des situations suivantes :
  • Les salariés qui bénéficient de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire

    (CMU-C) ou de l’aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ces aides ;

  • Les salariés qui bénéficient déjà d’une

    couverture individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou, si elle est postérieure, de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris au titre d’ayants droit (le dispositif mis en place par l’entreprise du conjoint doit présenter un caractère collectif et obligatoire, et prévoir la couverture des ayants droit à titre obligatoire), de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Un autre régime collectif et obligatoire « exonéré » ;
  • La mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
  • Le régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle ;
  • Le régime complémentaire relevant des industries électriques et gazières ;
  • Un régime facultatif applicable aux travailleurs non-salariés dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin.

Il appartient au salarié dans l’une des situations figurant au paragraphe précédent de justifier annuellement de sa situation. Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture santé collective et obligatoire de l’entreprise, et peuvent demander le versement par l’employeur d’un chèque santé :
  • Les salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD) dont la durée de la couverture collective est de moins de 3 mois ; et les salariés en CDD ou CDI dont la durée de travail est inférieure à 15 heures hebdomadaires
  • Qui justifient d’une couverture Frais de santé conforme aux « contrats responsables »
  • Et qui ne sont pas couverts par ailleurs au titre de :
  • une Couverture Maladie Universelle Complémentaire

    (CMU-C) ou de l’aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité Sociale

  • une couverture collective obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit
  • d’une couverture complémentaire donnant lieu à participation financière d’une collectivité publique

Autres cas de dispense :
  • Les salariés en CDD et apprentis titulaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois s’ils justifient par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Mise en œuvre des dispenses :
Le salarié formule sa demande de dispense d’affiliation :
  • Au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure, au moment où prennent effet la CMU-C, l’aide ACS, ou une autre couverture collective ;
  • En précisant le cas de dispense, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat permettant de solliciter la dispense, et la date de fin de droit s’il est borné ;
  • En mentionnant que le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

L’entreprise n’a pas à prévoir la production à l’URSSAF de justificatifs, mais seulement la demande de dispense du salarié. Une déclaration sur l’honneur du salarié suffit.

Article 5.2 : Dispenses d’affiliation de l’ayant droit
Une dispense d’affiliation pourra être accordée, sur demande écrite des intéressés, aux ayants droit, sous réserves de justifier de l’une des situations suivantes :
  • Les ayants droit sont couverts par un système de garanties relevant des alinéas 6 à 8 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Les ayants droit sont couverts par un dispositif relevant du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et des établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.


Article 6 : Choix de l’organisme assureur

Un contrat d’assurance sera souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. Le choix de l’organisme assureur retenu par l’employeur sera communiqué au Comité Social et Economique.

Ce choix n’interdit pas, avant la fin du présent accord, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative du présent accord.


Article 7 : Cotisations salariales et patronales

Le taux de cotisations mensuel est fixé au 1er janvier de chaque année à un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) par l’organisme assureur après négociation avec la Direction, à répartir entre salarié et employeur. Les résultats de ces négociations feront l’objet d’une information auprès du comité social et économique.

La répartition salarié-employeur est définie comme suit :
Salarié : 30%
Employeur : 70%

En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par conséquent, toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, d’un mauvais rapport sinistres/primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de l’employeur étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge de la quote part de cotisation définie ci-dessus.

Article 8 : Portabilité des droits

Conformément à l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et à l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, il sera proposé le maintien des droits à mutuelle aux anciens salariés de l’entreprise (éligibles au régime d’assurance chômage) pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail avec un plafond d’une durée 12 mois maximum.
Le maintien des garanties est financé selon le mode de la mutualisation, c’est-à-dire par les cotisations des salariés en activité.
Ainsi, la portabilité des droits est « gratuite » pour le salarié et l’employeur.


Article 9 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.


Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 01/01/2020 au 31/12/2024.

Article 11 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend la SAS GFP.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au secrétariat des établissements.





Fait à Marseille, le 21 janvier 2020
En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal



Les signataires de l’accord


D’une part,D’autre part,


Les Délégués Syndicaux,La Présidente d’AFP,





(CFDT)

Le Président de DFP et GFP,





(CGT)

Le Président d’Actemos,





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