Accord d'entreprise Getheroes

Accord forfait jours

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société Getheroes

Le 09/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE


Entre


La Société Anonyme, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 922 560 065, dont le siège social est situé 160 rue Jeanne d’arc 75013 PARIS, représenté par Anonyme en sa qualité de CEO de la société,

Ci-après dénommée «

l’Entreprise » ou « la Société »,


D'une part,

Et


Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord.

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés avec absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
Aussi, il est rappelé que la convention collective en vigueur au sein de la Société est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

ARTICLE 1 – Champ d’application spécifique

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Et ce, peu importe leur niveau ou coefficient dans la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

ARTICLE 2 – Durée annuelle du travail en jours

2.1 Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

2.2 Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

2.3 Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération forfaitaire annuelle brut par 218.

2.4 Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = (218 × nombre de jours ouvrés sur la période) / nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 02/10/2023 au 31/12/2023 : 91 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2023 : (218 x 63)/251 = 54,71 arrondi à 55.


2.5 Les forfaits annuels en jours « réduits »

Les forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse) uniquement par demande écrite du salarié.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. 

Exemple : un salarié qui souhaite travaille à 80% d’un forfait en jours complet, alors sa convention individuelle en jours prévoira un nombre maximal de jours de 175 jours.

ARTICLE 3 – Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait en jours sur l’année

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait en jours.
Les conventions de forfait indiqueront le nombre de jours annuels de travail effectif ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire.

3.1 Répartition de la durée annuelle du travail et modalités de prise de congés

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu’à la pause méridienne ou l’après-midi après la pause méridienne).
Les journées ou demi-journées de travail seront réparties sur la période de référence prévue à l’article 2.2., en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail effectif convenu dans la convention de forfait.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, au cours de l’année d’acquisition, dans le respect du bon fonctionnement de la Société et du service d’appartenance du salarié et après accord exprès du responsable hiérarchique.
Les jours de repos sont pris isolément ou regroupés et peuvent être accolés aux congés légaux et jours fériés.

Les jours de repos non pris ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation, ni d’aucun report. Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
- délai de prévenance de 7 jours au moins,
- ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 3 jours au maximum,
- cette limite est réduite à 2 jours si ces jours sont également accolés à un congé payé ou
sans solde.
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail comme ils l’entendent. La Société pourra néanmoins organiser des réunions auxquelles les salariés devront être présents.

3.2 Renonciation aux jours de repos (RTT)

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à un partie de leurs jours de repos (RTT) moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

3.3 Nombre de jours travaillés dans l’année

3.3.1 En cas d’année de référence complète et de droits complets à congés payés

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail.
Le nombre de jours de repos accordés aux salariés dans le cadre de la convention de forfait en jours sera défini chaque année, en fonction du positionnement des jours fériés, selon la formule suivante :
nombre total de jours dans l’année civile – nombre total de samedi et dimanche non travaillés – nombre de jours ouvrés de congés payés (défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail) – nombre total de jours fériés non travaillés - 218
Ce nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début de période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (ex : salarié en arrêt maladie longue durée), le plafond de jours travaillés au cours de l’année de référence doit être augmenté du nombre de jours de congés ne pouvant être pris.
Exemple :
Soit un forfait de 218 jours travaillés et une acquisition de seulement 17 jours ouvrés de congés payés : 218 + (25 jours ouvrés virtuels de congés payés pour une année de référence complète – 17 jours ouvrés de congés payés réellement acquis) = 226 jours travaillés
Au cours de la période de référence, ce salarié devra donc travailler 226 jours.

3.4 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail conformément aux nécessités de leurs missions et dans le respect des règles de fonctionnement de la Société.
Les dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives entre deux postes de travail) et au repos hebdomadaire (une durée ininterrompue minimum de 35 heures) doivent être respectées.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En tout état de cause, le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.
Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions de bonne foi et dans l’intérêt légitime de l’entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.
Il est ainsi rappelé que les salariés concernés par un forfait annuel en jours sont tenus de respecter les règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures, ainsi que les dispositions relatives aux congés payés.
A cet égard, les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent impérativement signaler toute difficulté relative à leur charge et/ou à leur durée du travail à leur hiérarchie, et éventuellement au service Ressources Humaines.

3.5 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité est effectué de la façon suivante :
  • Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien, organisé par la Société, au cours duquel sont évoqués notamment sa charge de travail, l’organisation du travail, l'amplitude de ses journées travaillées, les incidences des technologies de communication, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération du salarié. Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, ou l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, le salarié pourra l’indiquer auprès de sa hiérarchie, qui devra immédiatement organiser un entretien afin de trouver les mesures de règlement des difficultés constatées.

3.6 - Droit à la déconnexion 

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :
- Un ordinateur portable.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

3.7 - Contrôle du nombre de jours de travail

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen de PAYFIT.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
- La date des journées travaillées ;
- La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

ARTICLE 4 – rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenus dans la convention de forfait et versée chaque mois indépendamment du nombre de jours de travail effectivement travaillés, sous réserve des règles applicables en cas d’absence.
En cas de forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La valeur d’une journée de travail effective est égale au salaire annuel brut forfaitaire divisé par 218 jours.

ARTICLE 5 - Durée, Révision, Dénonciation


5.1. Durée

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, usages, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord, s’applique également pour les conventions de forfaits en jours ayant été conclues antérieurement à la date d’effet de cet accord.

5.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Paris Le 09 octobre

Pour la Société

Anonyme

Pour les Salariés (Voir la liste d’émargement)



Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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