Accord d'entreprise GETINGE FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 24/10/2018
Fin : 24/10/2022

14 accords de la société GETINGE FRANCE

Le 09/10/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La Société GETINGE France, dont le siège social est situé 7, avenue du Canada 91940 Courtaboeuf Les Ulis, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • La CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du fonctionnement du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cet accord se substitue, conformément aux dispositions légales, à toutes dispositions antérieures relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel, et ce qu’il s’agisse de dispositions conventionnelles, d’accord atypiques, engagement unilatéraux ou usages.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société GETINGE France.

Article 3 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements distincts de la société, tels que définis par l’accord relatif à la mise en place du CSE en date du 11 avril 2018.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.

Article 3.2 : Nombre de membres des CSSCT

Chacune des CSSCT ainsi que la CSSCT centrale comprennent trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement, étant précisé qu’en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central étant précisé qu’en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale. Seuls deux autres membres resteront en conséquence à désigner.

En cas de cessation d‘activité du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, l’élu membre de la CSSCT (ou de la CSSCT centrale) sera remplacé par la désignation d‘un autre élu du CSE (ou du CSE central), par résolution prise en réunion du CSE à la majorité.

Article 3.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement

Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements

En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 3.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

Tous les participants aux CSSCT centrale et d’établissement sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

  • Présidence

La CSSCT centrale et les CSSCT d’établissement sont présidées par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

  • Secrétariat

Lors de la première réunion des CSSCT d’établissement, les membres élus de ces dernières désignent parmi eux un secrétaire, à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire adjoint du CSE central est de droit secrétaire de la CSSCT centrale.

  • Réunions

Les CSSCT d’établissement et la CSSCT centrale ayant vocation, notamment, à préparer les travaux du CSE ou du CSE central, elles se réuniront avant les réunions du CSE ou du CSE central :

  • Les CSSCT se réunissent quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  • La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE central visées à l’article 5.1 du présent accord.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale.

Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la CSSCT et l’adresse aux membres au moins 8 jours avant la réunion.

  • Comptes rendus

Les secrétaires des CSSCT d’établissement (et de la CSSCT centrale) sont chargés de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission, et d’adresser ces derniers au Président ou à son représentant avant la réunion suivante du CSE, ou du CSE central.

Après validation, le président transmet ces comptes-rendus aux membres des CSE d‘établissement, (ou du CSE central).

En cas de désaccord du Président quant au contenu du compte-rendu, ce dernier est en droit de mentionner des observations sur le compte-rendu établi par le secrétaire, ces dernières devant toutefois être visuellement distinctes du texte rédigé par le secrétaire et préciser qu’elles émanent du Président.

Article 3.5 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT

Les membres des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale bénéficient d’un crédit personnel de 5 heures de délégation par mois, incessible, non reportable et non cumulable.

Article 3.6 : Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.


Article 3.7 : Moyens alloués aux membres des CSSCT et de la CSSCT centrale

Dans le cadre de sa mission, les CSSCT et la CSSCT centrale utiliseront les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 4 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place d’autres commissions que les CSSCT d’établissement et que la CSSCT centrale.

Article 5 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois.

En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Par ailleurs, les parties ont convenu d’autoriser la présence en réunion de :
  • 3 suppléants lors des réunions du CSE d’établissement d’Ardon (autres que ceux présents pour remplacer un titulaire)
  • 2 suppléants lors des réunions du CSE d’établissement des Ulis (autres que ceux présents pour remplacer un titulaire).

Pour éviter toute désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise, et pour chaque réunion, le nom des suppléants amenés à participer devra être communiqué, par le secrétaire de l’instance concernée au Président, au moins 48 heures avant la réunion concernée.

Au niveau du CSE central, tous les suppléants pourront participer à l’ensemble des réunions.

Le temps passé par les suppléants aux réunions du CSE central ou des CSE d’établissement sera comptabilisé et indemnisé comme temps de travail effectif.

Les réunions du CSE central pourront avoir lieu sur l’un des deux établissements de l'entreprise.

Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit/courriel au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 5.3 : Visioconférence

En l’absence d’accord, le recours à la visioconférence est limité à trois réunions par année civile. Au-delà, en fonction des sujets, il pourra être décidé conjointement par l’employeur et le secrétaire, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, de recourir à la visioconférence pour la réunion suivante.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 5.4 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Le procès-verbal des réunions du CSE central et du CSE d’établissement sont rédigés par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte, et en tout état de cause avant la prochaine réunion si cette dernière a lieu avant le terme de ce délai de 15 jours.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé postérieurement à son approbation par courriel.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Article 5.5 : Utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation par les membres des CSE d’établissement et du CSE central seront utilisées conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, notamment s’agissant des possibilités de report et de mutualisation.

Article 6 : Délais maximum de consultation du CSE d’établissement et du CSE central


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels l’avis du CSE central, ou du CSE, est rendu est fixé à 1 mois.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent article s'appliquent au CSE central : le CSE central doit ainsi rendre son avis dans le délai d’un mois, et l'avis de chaque CSE d'établissement concerné doit être rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant le terme de ce délai.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai maximal est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE central, et/ou le(s) CSE d’établissement, sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Il est rappelé qu’il ne s’agit que de délais maximums, et que le CSE central, ou le CSE d’établissement est libre de rendre son avis avant leurs termes.

Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE central est consulté tous les ans sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail,
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE central, sauf si l'employeur en décide autrement.




Article 8 : Budget du CSE

Article 8.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.

Article 8.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0,60 %.

La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée au prorata de la masse salariale des établissements.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de dépôt en ligne des accords collectifs,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur le réseau intranet commun de l’entreprise.

Fait Aux Ulis, le 9 octobre 2018,

en 5 exemplaires originaux.

Pour la société GETINGE France Pour les organisations syndicales :

Monsieur XXXX, Président

La CFDT, Monsieur XXXXX

La CFE-CGC, Monsieur XXXXX

La CGT, Monsieur XXXXX

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