Accord d'entreprise GETINGE FRANCE

Accord collectif conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

14 accords de la société GETINGE FRANCE

Le 06/03/2019




ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019






Entre les soussignés 

GETINGE France
7, avenue du Canada
91940 Les Ulis

Représenté par Monsieur, Directeur Général,

D’une part,



ET



Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise


La CFDT,

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

La CFE-CGC,

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

La CGT,

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical,





Préambule


Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 13 décembre 2018 une réunion préparatoire.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées en suivant au cours de 4 réunions, tenues les 10, 18, 25 et 30 janvier 2019

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Par ailleurs, la rémunération des salariés anciennement Maquet SAS est réalisée en 13 mensualités.

Il apparaît toutefois que le versement de la rémunération en 13 mensualités constitue un frein aux processus de recrutement, cette modalité ayant pour effet, à rémunération annuelle égale avec un salarié dont la rémunération est versée en 12 mensualités, de réduire la rémunération mensuelle perçue.

Au-delà, ces modalités ont pour effet de complexifier le traitement administratif des paies, la rémunération de l‘ensemble des autres salariés de la Société GETINGE France étant versée en 12 mensualités.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent ainsi, à l’occasion du présent accord, de verser la rémunération annuelle de l’ensemble des salariés en douze mensualités, afin d‘assurer à tous une rémunération constante et lissée.



Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble de la Société GETINGE France.




Article 2 – Salaires effectifs



Bénéficieront des augmentations prévues aux articles 2.1 et 2.2 les salariés en CDI ou en CDD présents au 31 mars 2019 et ayant une ancienneté supérieure à 6 mois au 1er janvier 2019.


Article 2.1 – Dispositions applicables aux salariés non cadres « catégories Employés/Techniciens/Agents de maîtrise »

Augmentations générales au 1er janvier 2019 :


Il est convenu le principe d’une augmentation de 0.75 % du salaire brut de base, et donc à l’exclusion notamment de la prime d’ancienneté, des salariés concernés.

Augmentations individuelles au 1er janvier 2019 :

Un budget de 1.05 % de la masse salariale est consacré aux augmentations individuelles.


Ces augmentations seront attribuées sur proposition du supérieur hiérarchique de telle sorte que le montant moyen des augmentations de son service s’élève à 1.05 % de la masse salariale du service, et après approbation de la Direction.

Il est donc rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis au bénéfice d’une augmentation individuelle.

Les augmentations individuelles seront appliquées sur le salaire de base et donc à l’exclusion des primes d’ancienneté.

Entrée en vigueur :

Les augmentations générales et individuelles sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

Elles seront effectives sur les paies du mois de mars 2019 et une régularisation sera opérée au titre des mois de janvier et février 2019.

Une fois les augmentations convenues appliquées, le présent article cessera de produire effet.


Article 2.2 Dispositions applicables aux salariés relevant du statut Cadres


Augmentations individuelles :


Un budget de 1.80 % de la masse salariale est consacré aux augmentations individuelles.


Ces augmentations seront attribuées sur proposition du supérieur hiérarchique de telle sorte que le montant moyen des augmentations de son service s’élève à 1.80 % de la masse salariale du service, et après approbation de la Direction.

Il est donc rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis au bénéfice d’une augmentation individuelle.

Les augmentations individuelles seront appliquées sur le salaire de base et donc à l’exclusion des primes d’ancienneté.

Entrée en vigueur :

Les augmentations individuelles sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

Elles seront effectives sur les paies du mois de mars 2019 et une régularisation sera opérée au titre des mois de janvier et février 2019.

Une fois les augmentations convenues appliquées, le présent article cessera de produire effet.




Article 3 - Classifications


Parallèlement à l’application de cet accord, les responsables hiérarchiques feront connaître au Service Ressources Humaines toute évolution susceptible de nécessiter une revalorisation en terme de classification.



Article 4 - Prime de maternité


La société souhaite participer aux frais de dépense liée à l’arrivée d’un nouveau-né.

Les parties s’accordent à ce que soit versé un montant de 500 € bruts pour toute naissance d’un enfant au cours de l’année 2019.

Le présent article s’applique uniquement pour l’exercice 2019.



Article 5 - Médailles d’entreprise


A compter du 1er janvier 2019, il est convenu du versement des primes ou bons d’achat suivants :

Ancienneté

Primes brutes


10 ans révolus
15 ans révolus

Bon d’achat :  150 €
Bon d’achat :  250 €
20 ans révolus
Prime : 1 250 €
25 ans révolus
Prime : 2 000 €
30 ans révolus
Prime : 2 750 €
35 ans révolus
40 ans révolus
Prime : 3 000 €
Prime : 3 250 €




Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2019, et s’appliquent pour une durée indéterminée.

Elles se substituent à tout usage antérieur en la matière, et révisent toutes dispositions conventionnelles contraires.


Article 6 - Durée du travail, organisation du temps de travail et temps partiel

Un accord collectif d’aménagement du temps de travail a été signé en date du 15 janvier 2016.

La durée du temps de travail a été modifiée pour le personnel technicien non-cadre.

Aucune modification à l’organisation du temps travail n’a été apportée par rapport à l’année passée.

Pour rappel, un accord de substitution a été signé le 23 octobre 2018 avec les organisations syndicales afin de maintenir en vigueur, pour une durée déterminée fixée jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise Maquet SAS en date du 13 mars 2008 et ce au bénéfice des salariés ex-Maquet.

En conséquence, les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent des accords en vigueur sont maintenues.

Par ailleurs, il est rappelé que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise peut s’opérer dans les conditions fixées par la convention et les accords collectifs de branche.



Article 7 - Revalorisation du ticket restaurant


Au titre de l’année 2019, le montant des tickets restaurants octroyés aux salariés sédentaires travaillant exclusivement sur le site des Ulis sera de 10 € à compter du 1er mars 2019.

Il est rappelé que l’attribution de tickets restaurant s’effectue sous réserve que les conditions d’attribution soient remplies.

La répartition employeur salarié se décline de la façon suivante :

- 5.52 € part patronale (55.2 % de prise en charge)
- 4.48 € part salariale (44.8 % de prise en charge)

Le présent article s’applique uniquement pour l’exercice 2019.


Article 8 - Passage du salaire annuel sur 12 mois


A compter du 1er avril 2019, la rémunération de l’ensemble des salariés sera ainsi versée en 12 mensualités.



Article 9 - Harmonisation des dispositions avec le site d’Ardon
Ces dispositions se substituent à tout usage ou engagement unilatéral antérieur portant sur le sujet et révise, le cas échéant, toute disposition conventionnelle contraire.
Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés 
Mariage d’un enfant 1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours
Décès du conjoint, partenaire pacsé, concubin 3 jours
Décès du père, de la mère 3 jours
Décès du frère ou de la sœur 3 jours
Décès d’un beau parent 3 jours
Décès d’un grand-parent 1 jour
Décès d’un enfant 5 jours
Déménagement 1 jour
Enfant malade (jusqu’à 14 ans, 1 an d’ancienneté requise) 3 jours/an et par enfant

Ces dispositions s’appliquent pour une durée indéterminée.




Article 10 - Journée de la Direction

La Direction s’est accordée avec les organisations syndicales signataires afin d’accorder une journée de congé supplémentaire.

La date de cette journée sera décidée par la Direction et communiquée au plus tard au trimestre 4 de l’année 2019.

Le présent article s’applique uniquement au titre de l’exercice 2019.


Article 11 - Période de prise du congé principal et fractionnement


La période de prise des congés s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1.

Dans le cadre des dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties conviennent qu’une des fractions du congé principal, d’au moins douze jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Afin de laisser de l’autonomie aux salariés dans la gestion de leurs congés payés (étant entendu que le manager reste le seul décisionnaire final), il est convenu que la part restante du congé principal peut être accordée en une ou plusieurs fois, dans cette période mais également en dehors de cette période.

Dans cette dernière hypothèse, il est réaffirmé que le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à l’attribution de jours de fractionnement.

Le présent article se substitue à l’ensemble des usages et pratiques contraires au sein de la Société, et révise également les dispositions des accords collectifs antérieurs ayant le même objet, à l’exception de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise Maquet SAS en date du 13 mars 2008, lequel reste applicable aux salariés ex-Maquet jusqu’au 31 décembre 2019.

Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée indéterminée.


Article 12 - Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée, étant toutefois rappelé que les dispositions des articles 4, 7 et 10 ne sont conclues pour l’exercice 2019, et cesseront donc de s’appliquer au 31 décembre 2019.


Article 13- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 14 - Révision de l’accord et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 15 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.



Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Article 18 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait en 5 exemplaires originaux.

Aux Ulis, le 6 mars 2019


Pour l’entreprise


Président Délégué Syndical CGT




,

Délégué Syndical CFDT,





Délégué Syndical CFE-CGC
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