AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GCS GHICL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORDONNANCE N°2017-1386 RELATIVE A LA NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DU GCS GHICL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT
ENTRE :
Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX Représenté par, Directeur Général
D’une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'autre part
PREAMBULE :
Un accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE Central et des CSE d’établissement au sein du GCS GHICL a été signé le 28 octobre 2019.
Dans le cadre des NAO 2025, il a été convenu de faire évoluer les modalités relatives au nombre de référents harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes en prévoyant la désignation d’un référent pour la Direction des activités à Domicile, les Directions fonctionnelles et le service de la recherche. Il était notamment convenu que ce référent devra nécessairement exercer son activité professionnelle au sein du périmètre ci-dessus cité.
Toutefois, il est constaté que le nombre limité de membres du CSE relevant de la Direction des activités à Domicile, des Directions fonctionnelles et du service de la recherche ne permet pas d’assurer une représentation effective et une continuité satisfaisante de la fonction de référent harcèlement moral pour ce périmètre.
Afin de garantir la bonne mise en œuvre du dispositif de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral au sein de la Direction des activités à Domicile, des Directions fonctionnelles et du service de la recherche, les parties signataires conviennent, par le présent avenant, d’élargir les conditions d’éligibilité au mandat de référent harcèlement moral pour ce périmètre.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités de désignation du référent harcèlement sexuel/moral et des agissements sexistes au sein de la Direction des activités à Domicile, des Directions fonctionnelles et du service de la recherche.
ARTICLE 3 – LE REFERENT HARCELEMENT
L’article 12 de la partie 3 consacrée aux « attributions et fonctionnement des CSE » est modifié comme suit :
« Quatre référents de proximité en charge de la prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes seront désignés : trois par le Comité social et économique des Hôpitaux de la métropole lilloise parmi ses membres et un par le Comité social et économique de la Clinique Sainte-Marie de Cambrai parmi ses membres, sous la formation d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents :
- Un référent pour le site de Saint-Philibert (périmètre Direction de site) ; - Un référent pour le site de Saint-Vincent de Paul (périmètre Direction de site) ; - Un référent pour les autres Directions et services (Direction des activités à Domicile, les Directions fonctionnelles et service de la recherche) ; - Un référent pour la Clinique Sainte-Marie de Cambrai.
Ils devront nécessairement exercer leur activité professionnelle au sein du périmètre au titre duquel ils seraient amenés à intervenir pour assurer un relai de proximité auprès des salariés.
Par exception, compte tenu de la faible représentation au sein du CSE des élus relevant de la Direction des Activités à Domicile, des Directions Fonctionnelles et du Service de la Recherche, et en l’absence de candidature au mandat de référent d’un élu relevant de ce périmètre, le référent harcèlement pourra être désigné parmi l’ensemble des membres du CSE, quel que soit leur périmètre d’exercice.
Le temps dédié aux enquêtes menées conjointement avec l’employeur ne sera pas décompté du crédit d’heures de membre du CSE.
Par ailleurs, afin de tenir compte des missions spécifiques incombant aux référents harcèlement, il est alloué un crédit d’heures de 4 heures par mois au référent titulaire d’un mandat de membre suppléant au CSE dans la mesure où il ne bénéficie d’aucun crédit d’heures.
Outre la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail, ils bénéficieront d’une formation spécifique d’une durée d’une journée. Ce droit est ouvert pour la durée de la désignation. Ce droit à formation devra s’exercer auprès d’organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8. Le référent harcèlement a également la possibilité de suivre une formation proposée par l’employeur.
Le référent harcèlement qui souhaite bénéficier de ce droit à formation spécifique en fait la demande à l’employeur. Cette demande présente la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. La demande de formation doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. »
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’AVENANT - MODALITES DE SIGNATURE
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 6 – REVISION
Durant sa période d'application, les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion. En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL. Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres signataires.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités). Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 07 novembre 2025, En six exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour l’organisation syndicale SUD