ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société XXX représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux :
pour la C.F.D.T.,
pour la C.F.E.-C.G.C.,
pour la C.G.T.,
pour la F.O.,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Impactée par une chute importante de son activité et pour protéger sa trésorerie, XXX a dû mettre en place une activité partielle sur l’ensemble de ses unités, puis adaptera l’éventuelle reprise au carnet de commandes.
XXX applique la Convention Collective de la Métallurgie. Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient de deux régimes différents pour l’indemnisation du chômage partiel, celui défini par la loi et la convention collective de la métallurgie :
Les salariés en horaire perçoivent une indemnité correspondant à 60 % de leur rémunération brute horaire ;
Les salariés au forfait jours bénéficient d’un maintien de salaire (garantie conventionnelle de l’article 14.3 de l’accord national relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie).
A cela s’ajoute un accord d’Entreprise daté du 18 mars 1982, prévoyant une indemnisation spécifique à la catégorie « E.T.A.M. » à hauteur de 96.2% du net. Or, cette catégorie de collaborateurs, dans le cadre du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie, n’existe plus en tant que telle. Il n’est donc pas possible de transposer cet accord.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées le 14 décembre 2023.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés en gestion horaire de la société XXX, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions et accords en vigueur ayant le même objet pendant la durée d’application de celui-ci.
Article 2 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle
Les articles L. 5122-1 et D. 5122-13 du Code du travail fixent le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par XXX à 60% de sa rémunération horaire brute.
L’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dispose que la rémunération du salarié en forfait-jours ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle affectant l’entreprise. Par voie de conséquence, ces salariés sont rémunérés à 100% de leur rémunération nette.
Afin de réduire les disparités, les parties signataires conviennent d’une majoration du taux d’indemnisation de 10% afin de porter l’indemnisation totale à 70% de la rémunération brute de l’ensemble des salariés en gestion horaire quel que soit leur collège.
A compter du 11ème jour d’activité partielle dans le mois, le taux d’indemnisation sera majoré de 15% par rapport au dispositif réglementaire afin de porter l’indemnisation totale à 75% de la rémunération brute de l’ensemble des salariés en gestion horaire quel que soit leur collège.
Il est précisé que les éléments de rémunération pris en compte ceux sont prévus dans les dispositions réglementaires.
Il est aussi entendu que l’effort consenti par l’entreprise, en dehors de limiter l’impact de l’activité partielle sur le niveau de vie, a pour objectif le maintien de la motivation et de l’engagement des salariés, qui sera tout à fait nécessaire lors de la reprise d’activité, celle-ci s’accompagnant certainement de contraintes opérationnelles dont il faudra tenir compte.
Article 3 – Autres mesures d’accompagnement
Il est rappelé qu’afin de limiter le recours à l’activité partielle, les salariés se verront proposer, selon les besoins des différents services, des affectations temporaires. Afin d’anticiper ces besoins, des actions de formation au poste de travail seront mises en place.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur dès la validation et la mise en application de l’activité partielle. Le présent accord cesse de produire ses effets au 31 mars 2024. Article 5 – Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Notamment, si jamais, un refus de dossier de chômage partiel ou une nouvelle mesure réglementaire venait remettre en cause l’équilibre financier de l’activité partielle, ces mesures pourraient être suspendues après une réunion de négociation avec les organisations syndicales.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à GHM et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par XXX aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification de demande d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.