La société GIBERT JOSEPH PARIS SAS au capital de 6 078 500 euros Dont le siège social est à PARIS, 26, Boulevard Saint-Michel (75006) Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 435 044 714 Représentée par, Directeur Général délégué en charge des Ressources Humaines pour ladite Société,
D'une part,
ET
, agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT, , agissant en qualité de Délégué syndical CGT,
D'autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations que l’employeur est tenu d’organiser sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, en application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants et L 2242-13 et suivants du Code du Travail.
Établi en réponse des différentes demandes présentées par les représentants des organisations syndicales dans l’entreprise, lors de la négociation ouverte au titre de l’année 2022, il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes acceptées par l’employeur pourront être mises en œuvre.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 - Augmentation de la valeur faciale des chèques restaurant
Les Parties conviennent de porter à dix euros (10,00 €), la valeur faciale de chacun des chèques restaurant distribués aux salariés de la société, sans modification de la répartition.
Elles rappellent à toutes fins utiles que cette valeur faciale était auparavant de neuf euros.
Article 2 - Attribution de 6 jours de congés supplémentaires aux salariés souffrant d’une affection longue durée (ALD) pour leur permettre d’assister aux rendez-vous médicaux liés à cette affection
Les Parties conviennent d’attribuer six (6) jours de congés supplémentaires aux salariés souffrant d’une affection longue durée (ALD) pour leur permettre d’assister aux rendez-vous médicaux liés à cette affection.
Ces jours de congés supplémentaires seront attribués sur présentation par le salarié, d’un justificatif établi par les organismes de Sécurité sociale attestant de la reconnaissance de la qualification d’Affection de Longue Durée.
Ils seront attribués pour la période définie pour la prise des congés payés -1er juin au 31 mai de l’année suivante – les jours non pris à l’issue de cette période devenant sans objet ne seront pas reportés.
Le salarié concerné s’engage à justifier par tous moyens et s’il le faut au moyen d’une attestation sur l’honneur, du lien existant entre le rendez-vous médical justifiant la demande de prise d’un jour de congé supplémentaire prévu aux présentes et l’Affection Longue Durée dont il est sujet.
Les justificatifs et données transmises dans le cadre de ces demandes ayant traits à la santé du salarié feront l’objet d’un traitement particulier en garantissant la confidentialité par les services de l’entreprise qui en auront communication.
Article 3 - Réduction du délai de versement des indemnités complémentaires en cas de maladie stipulé à l’article 23 de la Convention Collective Nationale de la Librairie
Les contrats de travail des salariés de la société sont notamment régis par les termes de la Convention Collective Nationale de la Librairie. En application de l’article 23 de ladite Convention, en cas d’absence liée à la maladie, les salariés bénéficient sous certaines conditions, d’indemnités complémentaires :
dont le montant, cumulé avec celui des indemnités versées par les organismes de sécurité sociale ou les régimes complémentaires de prévoyance, leur permet de recevoir 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler, pendant les 30 jours à partir du 8ème jour ;
puis 66% de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d’indemnisation sont augmentés par l’article 23 de la Convention Collective en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié.
Par les présentes, les Parties conviennent que la société versera à ses salariés, sous les mêmes conditions et périodicités que celles stipulées à l’article 23 de la Convention Collective, des indemnités complémentaires à celles versées par les organismes de sécurité sociale ou les régimes complémentaires de prévoyance à compter du 6ème jour d’arrêt de travail pour cause de maladie.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01er juillet 2023.
Article 5 - Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer ensemble les termes de cet accord à la demande de l’une d’entre elles et ce dans un délai raisonnable à compter de la date de la réception de ladite demande, formulée par écrit et motivée. Elles conviennent également de faire un bilan de l’application de cet accord dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Économique, au plus tard à la date anniversaire de sa signature et de s’interroger à cette occasion sur la nécessité de maintenir un suivi ou pas. Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles. Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois. Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations signataires recevront une copie de l’accord.
L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.
En application des dispositions de l’article L 2242-6 du Code du travail, les Parties déposeront en même temps que le présent accord un document portant sur l’égalité professionnelle et en particulier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.