SAS au capital de 6 078 500 euros, dont le siège social est à PARIS, 26, Boulevard Saint-Michel (75006), Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 435 044 714,
représentée par Directeur Général délégué en charge des Ressources Humaines pour la société,
D'une part,
ET
, agissant en qualité de Délégué syndical CGT, , agissant en qualité de Délégué syndical CFDT.
D'autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations que l’employeur est tenu d’organiser sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, en application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants et L 2242-13 et suivants du Code du Travail.
Etabli en réponse des différentes demandes présentées par les représentants des organisations syndicales dans l’entreprise, lors de la négociation annuelle pour l’année 2023, il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes acceptées par l’employeur pourront être mises en œuvre.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Mise en place de la subrogation en cas de maladie et d’accident non professionnel.
Les salariés ne bénéficient à ce jour d’aucune subrogation en cas d’arrêt maladie. De ce fait le montant correspondant aux Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) est déduit de leur salaire puisqu’ils perçoivent ces indemnités directement.
Les Parties ont constaté que de plus en plus de salariés déclarent être en situation financière précaire lorsqu’ils ont à faire face à un arrêt en raison notamment des délais de traitement de leur dossier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont ils dépendent. Et ce malgré la vigilance exercée par le service des ressources humaines de l’entreprise sur les formalités à accomplir auprès de la CPAM dans de telles situations.
Dans ces conditions, le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation pendant la période de droit au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail et d’accident non professionnel. En application de ce mécanisme, l’employeur verse au salarié concerné le montant des indemnités journalières inhérentes à son arrêt de travail et se substitue à ce dernier pour en obtenir le versement par la CPAM.
1-1. Champ d’application La subrogation est mise en place pour les arrêts de travail pour cause de maladie et d’accident non professionnel, cas prévus par l’article 23 de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans les conditions d’indemnisation prévues par l’article 23 de la convention collective.
Le présent accord s’applique à tout nouvel arrêt prescrit à compter du 1er avril 2024. Les arrêts en cours à la date de signature du présent accord ne sont pas concernés par le dispositif institué.
1-2. Conditions de la subrogation Le droit au maintien de salaire est effectué sous réserve des conditions suivantes :
remplir les conditions d’ancienneté prévues à l’article 1-1 des présentes ;
le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale ;
le salarié doit envoyer à l'employeur et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans les
48 heures maximum suivant l'arrêt, un certificat médical d'arrêt de travail.
Les arrêts ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus ne pourront pas bénéficier du mécanisme de la subrogation et les dispositions légales s’y appliqueront.
1-3. Modalités retenues Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme chaque salarié devra fournir, dès son embauche et en cas de modification motivée notamment par un changement de domicile, copie de son attestation de sécurité sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
Pour rappel, la mise en place du mécanisme de subrogation reste subordonnée à l’envoi de l’arrêt de travail, dans les 48 heures :
au centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié ;
à l’employeur.
En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la Sécurité Sociale.
Dans ce cas, l’entreprise qui aurait éventuellement avancé l’équivalent des IJSS ainsi que de l’éventuel complément à la charge de l’employeur, pourra reprendre les sommes ainsi versées le mois ou les mois suivants leur versement dans le respect des limites de quotités saisissables.
L’entreprise effectuera via Net Entreprises la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.
En cas de reprise anticipée, le salarié devra se signaler auprès des services des Ressources Humaines de l’entreprise lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à la sécurité sociale via Net Entreprises.
1-4. Absence de conséquences de ce mécanisme sur le délai de carence Il est expressément convenu du fait que la mise en place du mécanisme de subrogation est sans incidence sur le délai de carence applicable en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Il est rappelé à toutes fins utiles que ce délai est de :
3 jours pour chaque arrêt en application de la réglementation en vigueur ;
2 jours supplémentaires en application des termes de la Convention collective et des accords en vigueur au sein de l’entreprise à la date de signature des présentes.
En conséquences, le montant versé à compter du quatrième jour d’arrêt, par l’employeur dans le cadre de ce mécanisme correspondra au montant des IJSS estimé pour le quatrième et le cinquième jour d’arrêt. A compter du sixième jour le montant versé sera celui prévu par l’article 23 de la Convention collective, conformément aux termes de ladite Convention et de l’accord conclu le 26 mai 2023 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires ouvertes au titre de l’année 2022.
Article 2 : Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à sa date de signature et sera sauf impossibilité matérielle majeure, appliqué à compter de la date stipulée à l’article 1.1.
Cet accord se substitue à toutes pratiques, usages, et s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans son champ d’application.
Article 3 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer ensemble les termes de cet accord à la demande de l’une d’entre elles et ce dans un délai raisonnable à compter de la date de la réception de ladite demande, formulée par écrit et motivée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourront être révisés par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que l’article 2 du présent accord et les articles qui lui sont attachés pourront être dénoncés par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois. Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.
Article 4 : Publicité et dépôt
En application des dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera :
déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
transmis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.
Les organisations signataires recevront une copie de l’accord.
L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.
En application des dispositions de l’article L 2242-6 du Code du travail, les Parties déposeront en même temps que le présent accord un document portant sur l’égalité professionnelle et en particulier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.