Accord d'entreprise GIE DE PREVOYANCE SOCIALE

Accord Collectif d'entreprise NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

30 accords de la société GIE DE PREVOYANCE SOCIALE

Le 07/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NAO 2024

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

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La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335, représentée par M. X, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :
  • Pour la délégation CFE-CGC, Mme X, agissant en qualité de déléguée syndicale,
  • Pour la délégation UNSA, Mr X, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la direction du GIEPS à engager une négociation sur les salaires effectifs.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées aux dates suivantes, afin de négocier le présent accord :
Le 05 septembre 2024
Le 19 septembre 2024
Le 25 septembre 2024

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.



TITRE I

Mesures salariales générales

ARTICLE 1 : Indexation collective des salaires au 01/01/2025

Il a été convenu qu’une indexation collective des salaires sera appliquée, quel que soit le statut du salarié, à compter du 1er janvier 2025, sur les tranches de salaires suivantes :

Sur la tranche de salaire inférieure ou égale à 25 000 € bruts -> indexation de

1.9%

Sur la tranche de salaire comprise entre 25 001 et 35 000 € bruts -> indexation de 1 %

Sur la tranche de salaire comprise entre 35 001 et 65 000 € bruts -> indexation de

0.50%

Sur la tranche de salaire supérieure à 65 001 € bruts -> pas d’indexation

Il est à noter que les tranches de salaires susvisées s’analysent en salaire brut annuel excluant les primes dites exceptionnelles.

Les éléments entrant dans la détermination du salaire brut annuel sont les suivants :
  • Salaire de base annuelle
  • Prime d’ancienneté

L’indexation collective sera appliquée après les éventuelles augmentations individuelles.


ARTICLE 2 : Enveloppe des augmentations individuelles

L’enveloppe des augmentations individuelles utilisable à compter de janvier 2025 lors des comités de salaire de 2024 est

fixée à 1 % de la masse salariale calculée au 31 août 2024.


ARTICLE 3 : Enveloppe des primes exceptionnelles pour les non-cadres

L’enveloppe des primes exceptionnelles utilisable lors des comités de salaire de 2024 est

fixée à 2.7 % de la masse salariale des non-cadres calculée au 31 août 2024.


ARTICLE 4 : Valeur faciale du chèque déjeuner


Les parties conviennent que la valeur faciale du chèque déjeuner, fixée à 8 € depuis le 1er janvier 2023, sera augmentée à 9 €, tout en maintenant la répartition de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 5 : Augmentation des primes contractuelles des cadres

Il a été convenu qu'une revalorisation des primes contractuelles des cadres sera appliquée à partir du 1er janvier 2025, selon les tranches suivantes :

  • Prime inférieure ou égale à 2 000 € bruts : revalorisation de 10 %
  • Prime comprise entre 2 001 € et 3 000 € bruts : revalorisation de 7,5 %
  • Prime comprise entre 3 001 € et 4 000 € bruts : revalorisation de 5 %
  • Prime supérieure à 4 000 € brut : pas de revalorisation

ARTICLE 6 : Augmentation de la participation au budget des œuvres sociales du CSE


Les parties conviennent d'une augmentation de 0,1 % de la contribution de la direction au budget des œuvres sociales du CSE, portant ainsi la participation totale à 1 %.

ARTICLE 7 : Prime de qualification

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif aux salaires effectifs conclu dans le cadre des NAO 2015, une prime dite de qualification a été créée, à effet du 1er janvier 2016, Le montant de cette prime a été fixé à 1% du salaire annuel de base du collaborateur concerné, avec une limite de 300 € bruts annuels.
Cette prime est versée au changement de qualification d’un collaborateur, dès lors qu’il évolue vers une qualification supérieure.
La prime de qualification est portée à 2% du salaire annuel de base du collaborateur, avec une limite de 600€ bruts annuels pour les changements de qualification suivant :
  • Coordinateur technique vers coordinateur d’équipe dès lors qu’il entraîne un changement de statut d’Employé vers Agent de Maîtrise
  • Coordinateur d’équipe vers responsable de service, dès lors qu’il entraîne un changement de statut d’Agent de Maîtrise vers Cadre.

La prime de qualification sera attribuée dans la limite d’un versement annuel.
Les parties conviennent de maintenir l’application de la prime de qualification, dans les conditions susvisées, pour l’année civile 2025.

TITRE II

Organisation du temps de travail

ARTICLE 1 : rentrée scolaire

La direction s’engage à réviser l’accord collectif relatif aux congés pour événements familiaux et d’y intégrer un congé ou demi-congé spécifique pour la rentrée scolaire des enfants des collaborateurs, selon les niveaux scolaires :
  • Un jour de congé pour les enfants jusqu'au CP inclus et pour l'entrée en 6ème
  • Un demi-jour de congé pour les enfants du CE1 au CM2
  • Un jour de congé pour les enfants porteurs de handicap jusqu'à l'âge de 21 ans


ARTICLE 2 : Fixation de la journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité pour l’année 2025 est fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 09 juin 2025.

Les modalités d’exécution de cette journée de solidarité sont établies dans l’accord d’entreprise portant sur la journée de solidarité.

TITRE III

Dispositions finales

ARTICLE 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à effet au 1er janvier 2025, et prendra fin le 31 décembre 2025, sans formalité ni préavis, sans pouvoir continuer à produire effet comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 2 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.

ARTICLE 3 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera consultable sur le SIRH.

Fait à X, le 07/10/2024

Pour le GIEPS Pour les organisations syndicales

M. X

Mme. X

Directeur Général Délégation CFE-CGC


M.X

Délégation UNSA

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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