Accord d'entreprise GIE DE PREVOYANCE SOCIALE

Accord collectif d'entreprise NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

30 accords de la société GIE DE PREVOYANCE SOCIALE

Le 01/10/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NAO 2025

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

left

La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335 – 06906 Biot Sophia Antipolis, représentée par M X, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :
  • Pour la délégation CFE-CGC, M X, agissant en qualité de délégué syndical,
  • Pour la délégation UNSA, M X, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la direction du GIEPS à engager une négociation sur les salaires effectifs.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées aux dates suivantes, afin de négocier le présent accord :
Le 28 août 2025,
Le 8 septembre 2025,
Le 29 septembre 2025.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.



TITRE I

Mesures salariales générales

ARTICLE 1 : Indexation collective des salaires au 01/01/2026

Il a été convenu qu’une indexation collective des salaires sera appliquée, quel que soit le statut du salarié, à compter du 1er janvier 2026, sur les tranches de salaires suivantes :

  • Sur la tranche de salaire inférieure ou égale à 25 000 € bruts -> indexation de

    1,5%

  • Sur la tranche de salaire comprise entre 25 001 et 35 000 € bruts -> indexation de 0,80 %

  • Sur la tranche de salaire comprise entre 35 001 et 40 000 € bruts -> indexation de

    0,75%

  • Sur la tranche de salaire supérieure ou égale à 40 001 € bruts -> pas d’indexation

Il est à noter que les tranches de salaires susvisées s’analysent en salaire brut annuel excluant les primes dites exceptionnelles.

Les éléments entrant dans la détermination du salaire brut annuel sont les suivants :
  • Salaire de base annuelle
  • Prime d’ancienneté

L’indexation collective sera appliquée sur le salaire de base annuelle, après les éventuelles augmentations individuelles.


ARTICLE 2 : Enveloppe des augmentations individuelles

L’enveloppe des augmentations individuelles utilisable

à compter de janvier 2026 lors des comités de salaire de 2025 est fixée comme suit :

  • Pour les salariés dont le

    salaire de base annuelle est inférieur ou égal à 40.000,00 € brut, à 0,75% de la masse salariale calculée au 31 août 2025,

  • Pour les salariés dont le

    salaire de base annuelle est supérieur à 40.000,00 € brut, à 1,50% de la masse salariale calculée au 31 août 2025,



ARTICLE 3 : Enveloppe des primes exceptionnelles pour les non-cadres

L’enveloppe des primes exceptionnelles utilisable lors des comités de salaire de 2025 est

fixée à 2.7 % de la masse salariale des non cadres calculée au 31 août 2025.


ARTICLE 4 : Abondement employeur sur le Plan Epargne AXA RPM 910 au titre de l’intéressement 2025


Dans le cadre de la politique de valorisation de l’épargne salariale et afin d’encourager les collaborateurs à placer leur intéressement sur le Plan Epargne AXA RPM 910, l’employeur s’engage à verser un abondement au titre de l’année 2025 selon les modalités suivantes :

  • L’abondement est fixé à

    25 % du montant des sommes issues de l’intéressement 2025 que le salarié choisira de placer sur le Plan Epargne AXA RPM 910 lors du versement en 2026,

  • Cet abondement est

    plafonné à 250 € par salarié pour l’année 2025,

  • Le versement de l’abondement interviendra dans les délais légaux suivant le placement des fonds sur le Plan Epargne AXA RPM 910,
  • Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés éligibles à l’intéressement et disposant d’un Plan Epargne AXA RPM 910 au sein de l’entreprise.

Cette mesure vise à renforcer l’attractivité de l’épargne retraite collective et à soutenir les efforts des salariés en matière de préparation financière à long terme.

ARTICLE 5 : Prime de qualification

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif aux salaires effectifs conclu dans le cadre des NAO 2015, une prime dite de qualification a été créée, à effet du 1er janvier 2016, Le montant de cette prime a été fixé à 1% du salaire annuel de base du collaborateur concerné, avec une limite de 300 € bruts annuels.
Cette prime est versée au changement de qualification d’un collaborateur, dès lors qu’il évolue vers une qualification supérieure.
La prime de qualification est portée à 2% du salaire annuel de base du collaborateur, avec une limite de 600€ bruts annuels pour les changements de qualification suivant :
  • Coordinateur technique vers coordinateur d’équipe dès lors qu’il entraîne un changement de statut d’Employé vers Agent de Maîtrise
  • Coordinateur d’équipe vers responsable de service, dès lors qu’il entraîne un changement de statut d’Agent de Maîtrise vers Cadre.

La prime de qualification sera versée dans la limite d’un seul versement annuel et ne pourra être cumulée avec la prime de mobilité telle que définie par l’accord d’entreprise 2024, modifié par l’avenant n°1 en date du 01 octobre 2025.
Les parties conviennent de maintenir l’application de la prime de qualification, dans les conditions susvisées, pour l’année civile 2026.

TITRE II

Fixation de la journée de solidarité

ARTICLE UNIQUE

Il est convenu que la journée de solidarité pour l’année 2026 est fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 25 mai 2026.

Les modalités d’exécution de cette journée de solidarité sont établies dans l’accord d’entreprise portant sur la journée de solidarité.

TITRE III

Mesures relatives aux avantages sociaux

ARTICLE 1 : Augmentation de la participation au budget des œuvres sociales du CSE


Les parties conviennent d'une augmentation de 0,1 % de la contribution de la direction au budget des œuvres sociales du CSE, portant ainsi la participation totale à 1 %.

ARTICLE 2 : Abondement de l’employeur aux cartes cadeaux de Noël distribuées par le CSE

Dans le cadre des mesures sociales décidées au titre de la négociation annuelle obligatoire 2025, l’employeur s’engage à participer au financement des cartes cadeaux de Noël distribuées par le Comité Social et Économique (CSE).

À ce titre, l’employeur versera un abondement forfaitaire de

40 € par salarié bénéficiaire, venant en complément des dotations prévues par le CSE pour les fêtes de fin d’année en 2025 et en 2026 (carte cadeaux de Noël), étant entendu que les avantages sociaux ne devront pas dépasser le plafond d’exonération des charges sociales.


Cette contribution vise à renforcer le pouvoir d’achat des salariés et à soutenir les initiatives du CSE en matière d’actions sociales et culturelles.


TITRE IV

Accords collectifs d’entreprise

ARTICLE 1 : Accord sur les congés pour évènements spéciaux


Les Parties ont convenu de préciser et compléter l’accord collectif d’entreprise sur les congés pour évènements familiaux en date du 25 septembre 2012, tel que modifié par avenant n°1 du 07 octobre 2024, les jours d’absence bénéficiant aux salariés du GIEPS, ainsi que les conditions d’attribution en cas de survenance des évènements suivants :
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
  • Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
  • Décès d’un enfant.
Cette décision vise à se mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2 : Accord CET et liquidation des congés payés


La Direction s’engage à réviser l’accord collectif relatif au compte épargne temps (CET) pour ce qui concerne les dispositions de l’avenant n°1 en date des 22 et 23 mai 2023 sur la liquidation des congés payés non pris ( article 4) et report des congés payés non pris en raison d’une longue absence ( article 4.1).
Cette décision fait suite à la promulgation de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE) prévoyant notamment l’obligation pour l’employeur de notifier au salarié à son retour maladie, la date limite de report à 15 mois des congés non-pris pendant la période de prise en cours, en raison de son absence pour maladie.
Il a été expressément convenu, pour garantir le respect des dispositions légales susvisés sans alourdir la gestion administrative du personnel, notamment en ce qui concerne le suivi des arrêts maladie et des reports de congés, de procéder, au 31 mai de chaque année, au report des congés non pris non transférés sur les comptes CET ou LET ou PERECO sur la période de prise de congés suivante ; étant entendu que l’employeur mettra en place des contrôles périodiques des compteurs congés payés et RTT pour s’assurer de la prise effective de ces jours de repos, comme défini par avenant n°3 à l’accord CET conclu à l’occasion des NAO 2025.

TITRE V

Dispositions finales

ARTICLE 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à effet au 1er janvier 2026, et prendra fin le 31 décembre 2026, sans formalité ni préavis, sans pouvoir continuer à produire effet comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 2 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.


ARTICLE 3 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera consultable sur le SIRH.


Fait à X, le 01 octobre 2025

Pour le GIEPS Pour les organisations syndicales

M X M X

Directeur Général Délégation CFE-CGC



M X

Délégation UNSA

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas