ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2023 au sein du GIE GAM-Restaurant
Entre
Le GIE GAM-Restaurant, dont le siège social est situé à PARIS 2ème, 3 rue d’Antin, représenté par , Directeur Général,
d’une part et
Les syndicats ci-après, affiliés à l’organisation représentative sur le plan national (Art. L2122-1 du Code du travail) :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par , délégué syndical
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par déléguée syndicale
Le Syndicat National de la Banque/Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC) représenté par délégué syndical
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation annuelle menée en application de l’article L.2242-1 du Code du Travail et des dispositions de l’accord relatif à la mise en place du CSE et à l’exercice du dialogue social du 11 mars 2019 a été ouverte le 16 octobre 2023 au sein du GIE GAM-Restaurant. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 8 novembre 2023. Cette négociation a abouti à plusieurs accords conclus à la même date dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après. Les parties signataires au présent accord se sont entendues sur les dispositions qui suivent. ARTICLE 1 – Prime exceptionnelle de PARTAGE DE LA VALEUR
1.1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec le GAM-Restaurant à la date de son versement.
1.2 : Montant de la prime
Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies et percevant une rémunération fixe annuelle inférieure à 100 000 euros percevront au titre de l’exercice 2023, une prime de partage de la valeur, pour un salarié à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence d’un montant de 1000 euros.
1.3 : Modulation de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou
la durée de travail,
au cours de la période de référence telle que définie au présent accord. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
1.4 : Modalités de versement
Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2023. Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat la prime de 1000 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est :
Exonérée de toutes les cotisations sociales (dont CSG et CRDS) et de l'impôt sur le revenu, jusqu’à l’équivalent de 3 SMIC de rémunération globale,
Exonérée de toutes les cotisations sociales (sauf CSG et CRDS) mais soumise au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement et à l’impôt sur le revenu, à partir de l’équivalent de 3 SMIC de rémunération globale.
Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Article 2 : Durée et entrée en vigueur L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants. Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023. Article 3 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord par les supports de communication habituels utilisés au sein du GIE GAM-Restaurant. ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non-signataires, le cas échéant.
Fait à Rueil Malmaison, le 8 novembre 2023, en 5 exemplaires originaux.
Prénom NOM
Entreprise
ou Organisme
Qualité
Signature
GIE GAM-RESTAURANT Directeur Général
GIE GAM-RESTAURANT Directrice des Ressources Humaines