Accord d'entreprise GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE

Accord portant sur l’accompagnement des salariés travaillant dans les 20 hôtels cédés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE

Le 18/06/2024


Accord portant sur l’accompagnement des salariés travaillant dans les 20 hôtels cédés

du GIE Grape Hospitality

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Préambule

Lors de la réunion extraordinaire du CSE GIE GH qui s’est tenue le 5 juin 2024, la direction de l’entreprise a présenté un projet de cession d’hôtels.
Grape Hospitality a effectivement été sollicité conjointement par le groupe B&B HOTELS (pour les fonds de commerce) et SWISS LIFE (pour les murs) – deux acteurs majeurs de l’hôtellerie en France et en Europe, pour envisager l’acquisition d’un certain nombre d’hôtels.
En France, 20 hôtels auxquels des salariés du GIE Grape Hospitality sont rattachés sont concernés (4 Ibis Budget et 16 Ibis).
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité définir un accompagnement adéquat pour les salariés des hôtels qui seront amenés à quitter le périmètre Grape Hospitality au cours de l’année 2024 dans le cadre du projet présenté lors de la réunion de CSE le 5 juin 2024.
Les organisations syndicales tiennent à souligner que leur accord sur ce texte ne signifie pas nécessairement un accord sur le principe même de ces cessions d'hôtels.

Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement aux salariés dont l’hôtel fera l'objet d'une cession dans le cadre du projet présenté lors des réunions du CSE du 5 juin 2024 et 27 juin 2024.


Chapitre 1 — Les étapes d’information et consultation relatives au projet de cession


1-L’information et la consultation des représentants du personnel
Il est convenu de tenir deux réunions du CSE GIE GH portant sur le projet de cession.
Lors de la première réunion, il a été procédé à l’information des membres du CSE GIE Grape Hospitality sur le projet.
Puis, au cours de la deuxième réunion des instances, l'avis des membres titulaires sera recueilli.
La première réunion du CSE a marqué le point de départ de la procédure d’information- consultation du comité.
Il est rappelé que la consultation porte sur le projet de décision de l’entreprise de céder les hôtels visés et non pas sur le projet du repreneur à l’issue de la cession envisagée.
Par conséquent, il ne peut être donné au comité des informations complètes sur la stratégie qui relèvera du seul futur propriétaire. Toutefois, dans la mesure du possible, l’entreprise questionnera le repreneur envisagé pour relayer une réponse éventuellement en état d’être donnée. L'entreprise demandera au repreneur s’il a connaissance à ce stade des changements d’organisation envisagés dans le travail au sein de l’établissement pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les conditions de travail. La transmission de cette information n’est pas un élément indispensable à la consultation des instances.
Les membres du CSE seront régulièrement tenus informés de l'avancée du projet, jusqu'à son effectivité.
Il est convenu qu’il sera indiqué aux membres du CSE le rétroplanning indicatif envisagé dans la mise en œuvre du projet de cession.

2- Le devoir de discrétion
En application de l’article L.2315-3 du Code du travail, « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ».
La Direction indique que les informations mentionnées comme confidentielles dans la note remise aux membres du CSE dans le cadre des procédures d’information-consultation devront rester confidentielles sauf exception convenue entre les membres des instances et la direction de l’entreprise.
A ce titre, les notes d'information ne doivent ni circuler ni être publiées notamment sur internet. Il est rappelé que ce devoir de discrétion est également applicable à la Direction.

3- Entretien individuel des salariés
Les salariés appartenant à un établissement concerné par le projet de cession pourront solliciter un entretien avec « Grape Hospitality For Me » s’ils rencontrent des difficultés en lien avec ce changement de marque et d’actionnaires.
Ces entretiens pourront être renouvelés chaque fois que nécessaire en amont de la cession.
Compte tenu de sa spécificité, il est expressément convenu que le programme « Grape Hospitality for Me » cessera de s’appliquera dès le jour de la cession aux salariés appartenant à un établissement concerné par le projet.
De même, en cas de souhait de mutation au sein d’un hôtel Grape Hospitality avant le changement d’actionnaires et sous réserve de postes disponibles, les salariés pourront solliciter leur Directeur, Directeur Délégué, Directeur des Opérations ou la Direction des Ressources Humaines.

Chapitre 2 — Le changement d’actionnaire


1-Les contrats de travail
Dans le cadre de cette opération, aucun élément contractuel ne peut être modifié sans l’accord du salarié.
Aussi, chaque salarié conserve notamment :
  • Son ancienneté ;
  • Son salaire de base et ses accessoires définis dans le contrat ou ses avenants (sont concernés les potentiels des rémunérations variables individuels).
  • Sa qualification, sa classification, son statut
  • Sa durée du travail
A l’occasion de cette cession, les congés payés seront transférés au nouvel employeur, en ce compris ceux acquis au titre des périodes d’arrêt maladie en application de la loi du 22 avril 2024 qui seront régularisés avant la date de retrait (incrémentation des compteurs individuels de congés de salariés concernés).
De même, le prorata du 13ème mois (pour ceux qui en bénéficient) au moment de la cession, sera transféré chez le nouvel employeur.

2-La prime de cession
Il est convenu d’octroyer une prime de cession versée sur le bulletin de paie précédant la cession dont les modalités sont les suivantes :
  • 4 à 8 ans : 400 euros brut
  • Au-delà de 8 ans : 950 euros brut
L’ancienneté s’apprécie à la date de cession.

3-Le retour au sein d’un établissement filiale de Grape Hospitality
Les salariés ayant quitté Grape Hospitality dans le cadre de cette opération de cession peuvent faire acte de candidature après la cession effective de leur hôtel, notamment dans le but de reprendre une relation de travail au sein d'un établissement Grape Hospitality.
Lorsqu'ils feront acte de candidature, les ex-salariés pourront mentionner Ieur appartenance à Grape Hospitality avant la cession de leur hôtel afin que leur candidature soit étudiée en priorité.
Dès Iors que Ieur candidature sera retenue, il est convenu que les ex-salariés qui reviendraient au sein de Grape Hospitality dans les quinze mois qui suivent la cession de Ieur établissement bénéficieront de la reprise de l'ancienneté qu'ils avaient acquise. Ainsi, l’ancienneté acquise chez le repreneur sera de fait prise en compte.
Enfin, cet ex-salarié n’effectuera pas de période d’essai en cas de retour chez Grape Hospitality à la suite de la rupture définitive de son contrat de travail B&B.

5-Prise en charge des frais de tenue de compte
Les salariés bénéficiant d’un PEE et PERCOL actifs chez Amundi bénéficieront d’une prise en charge de leur frais de tenue de compte pour les années 2024 et 2025.

Chapitre 3 — Les garanties relatives au statut social


1- Le principe de survie des accords collectifs
Les accords d'entreprise survivent pendant une durée de 15 mois (3 mois de préavis suivis d’une période de 12 mois) en application de l'article L. 2261-14 du code du travail.
Pendant cette durée, les salariés continuent de bénéficier de l’ensemble des accords d’entreprise qui leur étaient applicables chez Grape Hospitality.
Ainsi, pendant cette période de 15 mois, le nouvel employeur restera tenu d'appliquer les avantages sociaux prévus dans les accords collectifs dont bénéficiaient les salariés lorsque Ieur hôtel était sous statut Grape Hospitality.
Un accord de substitution peut toutefois être négocié pendant ces 15 mois afin de prévoir la poursuite pour une durée indéterminée de ces accords, ou encore afin de les aménager.
En tout état de cause, un tel accord de substitution devra être négocié en cas de présence de partenaires sociaux, dès lors que ceux-ci en feront la demande.
Passé le délai de 15 mois et en l’absence de conclusion d'un accord de substitution, les salariés transférés bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par Ieur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de l'accord mis en cause, lors des 12 derniers mois (12 mois précédant la date à laquelle l'accord cesse de produire ses effets).
Cette garantie de rémunération s’entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale). Sont visées par cet article L. 242-1 les revenus d’activité, c’est-à-dire les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail telles que par exemple le salaire de base, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires et les majorations afférentes, les indemnités de congés payés, les gratifications, primes et indemnités liées à l’exécution du travail, les primes annuelles (13e mois), les avantages en nature...
Ainsi, en l’absence d’accord de substitution, l’ensemble des éléments de rémunération des salariés est incorporé au contrat de travail des salariés, pour autant qu’ils trouvent leur source dans un accord collectif mis en cause. Devenus ainsi contractuels, ces éléments de rémunération ne peuvent en aucun cas être supprimés au même titre que les autres éléments déjà mentionnés dans le contrat de travail du salarié (salaire, qualification, classification, statut...).



2-La mutuelle prévoyance
En application de l’article L.2261-14 du code du travail, le repreneur est tenu de maintenir pendant le délai de survie tel que prévu par la réglementation du travail soit 15 mois en l’absence d’accord de substitution, les garanties prévues par l’accord collectif en vigueur au sein de Grape Hospitality au jour de la cession.


Chapitre 4 - Entrée en vigueur - durée et dépôt de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à sa signature et cessera de produire effet à son échéance c’est-à-dire au jour de la cession des hôtels (à l’exception du point 4 chapitre 2 qui cessera de produire ses effets à l’échéance prévue dans ce paragraphe).
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Le présent accord sera diffusé dans les hôtels concernés par le projet de cession.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique sur la plateforme numérique « Téléaccords », et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Courbevoie, le 18 juin 2024


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Délégué Syndical UNSA Déléguée Syndicale CFDT



Pour le GIE Grape Hospitality


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Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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