Accord d'entreprise GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE

Accord aux congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales et organisationnelles de la propagation de l’épidémie Covid-19 GIE Grape Hospitality France

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/05/2021

12 accords de la société GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE

Le 27/04/2020


ACCORD A DUREE DETERMINEE

relatif aux congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales et organisationnelles de la propagation de l’épidémie Covid-19
GIE Grape Hospitality France
__________________________________________________________________________________

Entre :
  • Le GIE Grape Hospitality dont le siège social est situé 4 avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay, représenté par xxxxxxx, Président Directeur Général et xxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et
  • L’UNSA, représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical Central,

  • La Fédération des Services CFDT, représentée par xxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale

  • La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes FO, représentée par xxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale


D’autre part

Ci-après collectivement désignées les «

Parties ».


Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

L'ordonnance du 25 mars 2020 permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés, d’imposer dans un bref délai, la prise de congés payés, de modifier les dates d’un congé déjà posé, de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Au regard de ces nouvelles dispositions, et pleinement conscients de ce contexte difficile, les partenaires sociaux du GIE Grape Hospitality ont convenu que la gestion des jours de congés payés est essentielle afin de/d’ :

  • Piloter la trésorerie de l’entreprise très tendue en raison de l’arrêt total de l’activité des établissements et une absence totale de chiffre d’affaires

  • Tenir compte de la réalité opérationnelle des hôtels et restaurants à savoir une activité très incertaine dans les prochains mois

  • Intégrer les souhaits des collaborateurs en termes de congés payés


Les parties rappellent que le présent accord d’entreprise a été convenu dans le contexte de la pandémie actuelle et des

difficultés organisationnelles, économiques et de trésorerie que l’entreprise rencontre et qu’à ce titre, ces mesures présentent un caractère exceptionnel et limité dans le temps.




I – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE Grape Hospitality, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


II – Fixation des dates de congés payés


Par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables, il est convenu que les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020 seront pris dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés ayant acquis 25 jours de congés payés

  • 10 jours de congés payés entre le 1er juin 2020 au 31 octobre 2020 : les dates seront fixées par l’employeur après concertation du collaborateur avant le 20 mai 2020.


  • 10 jours de congés payés entre le 1er novembre 2020 et 31 mai 2021 : les dates seront fixées par l’employeur après concertation du collaborateur au moins un mois avant la date de départ en congés.


  • 5 jours de congés payés à partir du 1er novembre 2020 : les dates seront définies de préférence en concertation entre l’employeur et le collaborateur. Toutefois, l’entreprise pourra décider unilatéralement des dates de prise de ces 5 jours de congés payés sous réserve d’en informer le salarié dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.


Ces congés pourront être fixés de manière continue ou discontinue notamment si le dispositif d’activité partielle pour l’établissement concerné n’était pas accordé jusqu’à la date du 15 mars 2021, malgré la demande de l’entreprise.

  • Pour les salariés ayant été engagés au cours de l’année 2019 et ayant acquis moins de 25 jours de congés payés 

  • 10 jours de congés payés entre le 1er juin 2020 au 31 octobre 2020 : les dates seront fixées par l’employeur après concertation du collaborateur avant le 20 mai 2020.


  • Le solde à partir du 1er novembre 2020 dont les dates seront fixées par l’employeur après concertation du collaborateur au moins un mois avant la date de départ en congés. Toutefois, l’entreprise pourra décider unilatéralement des dates de prise de 5 jours de congés payés comme expliqué précédemment.




III – Fractionnement des Congés Payés


Le présent accord autorise donc l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Par ailleurs, et compte tenu de cette situation exceptionnelle et des difficultés économiques, le renoncement intégral des deux jours de congés de fractionnement est décidé pour les salariés au titre de l’année 2020.

IV – Modalité d’information des salariés


L’information des salariés concernés par le contenu de cet accord est effectuée par courrier remis au salarié avec la fiche de paie du mois d’avril 2020.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés fixée par l’employeur est effectuée par tous moyens (courrier, courriel, sms …) permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance applicable dans le cadre du présent Accord »


V – Durée de l’accord



Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 mai 2021, sans autre formalité.


VI– Dénonciation – Révision


Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.
La partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception (cette demande pouvant intervenir à tout moment à compter de l'entrée en vigueur du présent accord) et une réunion devra se tenir dans un délai de 2 semaines à compter de la date de réception de cette demande. La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
L’accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation, même partielle.


VII – Dépôt et publicité de l’accord



Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Il sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l’entreprise.




A Vélizy-Villacoublay, le 27 avril 2020




Pour l’UNSA Pour FO



Pour la CFDT




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