Accord d'entreprise GIE GROUPE BURRUS TECHNOLOGIES

ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GIE GROUPE BURRUS TECHNOLOGIES

Le 19/03/2018


GIE GROUPE BURRUS TECHNOLOGIES

ACCORD PORTANT SUR

LE TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 :

SALARIES NON CADRES - HORAIRES VARIABLES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent Accord a pour objet de mettre en place et définir les modalités de fonctionnement d’un horaire variable adapté à chaque catégorie de salarié.

L’horaire variable a pour objectif de permettre à chacun d’organiser son temps de travail dans le respect d’un équilibre entre temps de travail et vie privée, étant rappelé que le temps de travail est défini comme étant des périodes durant lesquelles un Salarié est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions spécifiques énoncées à l’article 3.2 du présent Accord.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique aux salariés Non-cadres relevant des classes A à D de la convention collective applicable (Courtage d’Assurance) y compris les salariés liés par un contrat de formation en alternance, à l’exception des personnels d’entretien dont le temps de travail fera l’objet d’un aménagement spécifique en raison des contraintes liées à leur fonction.


ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule :

Les dispositions ci-après s’appliquent à tous les salariés à l’exception des articles 3.3.2 Plages Horaires et 3.3.5 Permanences pour les équipes « Exploitation Domaine Bull GCOS » et « Bureautique ». Le mode de fonctionnement de ces équipes fait l’objet d’articles spécifiques :
- 3.3.7 Service Bull GCOS7
- 3.3.8 Service Bureautique

3.1Salariés à temps complet

Dans le cadre des modalités définies par le présent Accord et compte tenu de circonstances exceptionnelles (formations, volume exceptionnel de travail, absences simultanées,…), chaque salarié pourra :
  • organiser son temps de travail journalier en fonction de plages horaires fixes et variables
  • faire usage d’un débit ou d’un crédit d’heures reportable

3.1.1Durée du travail

La durée de référence hebdomadaire est de 35 heures.

3.1.2Débit/Crédit hebdomadaire

Il est rappelé que la durée de travail hebdomadaire de référence est de 35 heures.




Les salariés peuvent :
  • effectuer plus d’heures de travail que la durée de référence, un crédit d’heures est alors constitué. Ce crédit d’heures ne pourra excéder 5 heures
  • effectuer moins d’heures de travail que la durée de référence, un débit d’heures est alors constitué. Ce débit d’heures ne pourra excéder 4 heures

Chaque salarié est responsable de son temps de travail. En cas de dépassement du crédit d’heures autorisé, ce dépassement ne sera pris en compte qu’après validation du Responsable de service et donnera lieu à des jours de récupération spécifiques.

3.1.3Report d’heures

Les reports d’heures sont constitués des crédits ou débits d’heures hebdomadaires.

Les reports d’heures positifs sont plafonnés à 21 heures.
Les reports d’heures négatifs sont limités à 10 heures.

3.1.4Jours de récupération

Les reports d’heures donneront lieu à des jours de récupération.

La prise de ces jours de repos est subordonnée à la validation du Responsable de service et aux règles suivantes :
  • Délai de prévenance : 3 jours (sauf circonstances exceptionnelles).
  • Nombre maximal par mois : 3 journées ou 6 demi-journées
  • Nombre maximal de jours de repos consécutifs : 2
  • Délai maximal d’anticipation : fin du mois M+1

Dans le cadre de circonstances exceptionnelles, les Responsables de service pourront décider de périodes durant lesquelles, aucun jour de récupération ne pourra être pris. Cette décision donnera lieu à une information préalable des Représentants du Personnel.


3.2 Salariés à temps partiel

Tous les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures sont des salariés à temps partiel.

Chaque contrat de travail à temps partiel (ou avenant à ce sujet) doit mentionner le nombre d’heures hebdomadaire prévu et la répartition de ces heures entre les jours de la semaine. Un ou plusieurs jours de la semaine peuvent être totalement libérés.

Les salariés Non-cadres à temps partiel pourront donc faire usage de l’horaire variable au sein de chacune des journées travaillées.


3.2.1Durée du travail

La durée de référence hebdomadaire est celle prévue au contrat de travail ou à un avenant au contrat de travail.




3.2.2Débit/Crédit hebdomadaire, Report d’heures

La règlementation spécifique au travail à temps partiel ne permet pas de faire usage des mêmes dispositions que pour les salariés à temps complet.

Compte tenu que chaque salarié est responsable de son temps de travail et pour des questions de praticité, il est toléré que des écarts par rapport à l’horaire hebdomadaire prévu aient lieu, et ce, à titre exceptionnel.

Ces écarts seront limités à 10% de la durée hebdomadaire (dans la limite de 35 heures) et donneront lieu à une régularisation immédiate (compensation au cours des semaines suivantes, sans limitation dans le temps).

3.2.3Heures complémentaires

Seront considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du temps de travail à la demande du Responsable de Service.

Le nombre d’heures complémentaires ne pourra représenter plus de 10% de l’horaire contractuel et ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre total d’heures de travail de la semaine à plus de 35 heures.

Les heures complémentaires effectuées dans ce cadre et dument validées par le Responsable de service donneront lieu à paiement.


3.3 Dispositions communes aux salariés à temps complet et à temps partiel

3.3.1Informations relatives aux dispositions générales concernant le temps de travail :
- les jours de travail normaux correspondent aux jours ouvrés (lundi au vendredi)
- temps de travail hebdomadaire maximal :
- pour les salariés à temps complet : 48 heures
- pour les salariés à temps partiel : le temps de travail augmenté de 10% sans pouvoir excéder 35 heures
- temps de travail journalier maximal : 10 heures étant précisé qu’une session de travail ne peut excéder 6 heures
- les heures de travail effectuées en plus du temps de travail choisi par le salarié dans le cadre de sessions de travail exceptionnelles à la demande du GIE sont à considérer comme des heures supplémentaires

3.3.2Plages horaires

Au sein de chaque journée travaillée, les plages horaires fixes et variables sont les suivantes :
Plage variable : 7h45 à 9h30
Plage fixe :9h30 à 11h30
Plage variable :11h30 à 14h00
Plage fixe :14h00 à 16h00
Plage variable :16h00 à 18h30

Les plages fixes constituent des périodes de la journée durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Les plages mobiles constituent des périodes de la journée durant lesquelles les salariés choisissent d’être présents ou non.

Le Salarié peut donc organiser librement ses journées de travail autour de ces plages fixes et variables. Exceptionnellement (formations, volume d’activité exceptionnel, absences simultanées,…), des nécessités de service peuvent néanmoins amener les managers à demander aux salariés une présence durant les plages variables.

3.3.4Pauses

Les temps de pause sont :
  • la pause déjeuner dont la durée doit être au minimum de 45 minutes
  • tout arrêt de travail en vue de vaquer à une occupation personnelle et impliquant de quitter son lieu de travail.

Par principe, le temps de pause est à décompter du temps de travail, étant entendu que chaque Salarié a droit, dans des proportions raisonnables, à une part de temps personnel au cours de sa journée de travail.

3.3.5Permanences

3.3.5.1 Principes généraux

Services concernés :
Tous les services peuvent faire l’objet de permanences fonctionnant selon les modalités décrites ci-après.

Modalités de recours :
Les permanences seront organisées par services ou pôles en tenant compte des dispositions générales en matière de temps de travail énoncées à l’article 3.3.1 du présent Accord.
Le volontariat sera privilégié.

Plages horaires :
Les plages horaires ci-après représentent des plages horaires maximales d’organisation des permanences. Les services ou pôles concernés organiseront leurs permanences à l’intérieur de ces plages en veillant à la nécessité de service et à la charge de travail :
Matin : 7 heures 45 à 9 heures 30
Midi :11 heures 30 à 14 heures
Après-midi :16 heures à 18 heures 30

Le recours à des permanences autres que celles existant à la date d’entrée en vigueur du présent Accord se fera dans les conditions de l’article 3.3.5.3.

Nombre maximal :
4 par semaine par Salarié
Des dérogations pourront être appliquées en fonction des effectifs présents ; la mise en œuvre des dérogations devra se faire dans le respect des dispositions règlementaires en matière de temps de travail.

Organisation :
Un planning des permanences sera établi par mois.
Ce planning sera remis aux équipes au plus tard 15 jours avant le début du mois concerné.
Des permutations seront possibles à l’initiative des salariés concernés. Ces permutations devront recueillir l’accord du Responsable de Service.

Aménagement spécifique :
Les salariés effectuant une permanence de « midi » ou « d’après-midi » auront la possibilité de déroger à la plage fixe en débutant leur après-midi de travail à 15 heures.


3.3.5.2Mise en application de l’Accord

Dans la phase de négociation du présent Accord, il avait été convenu que les permanences organisées seraient les mêmes que celles existant préalablement à cette date.
Après consultation de l’ensemble des équipes, il avait été constaté que seules les permanences suivantes étaient organisées :

Tous les salariés de l’établissement Rue Taitbout :
Matin :8 heures 30 – 9 heures 30
Midi :11 heures30 – 14 heures
Après-midi :16 heures – 18 heures 30


3.3.5.3Conditions d’évolution

L’organisation de permanences donnera lieu à avenant au présent Accord.


3.3.6 Déplacements professionnels

Les déplacements professionnels hors périmètre du lieu de travail (le lieu de travail étant entendu comme l’agglomération ou la communauté de communes dans laquelle se situe le lieu de travail), quel qu’en soit le motif, seront valorisés de la façon suivante :
  • 1 journée : 10 heures
  • ½ journée : 7 heures

Lorsque plusieurs jours de déplacement se succèdent, le premier et le dernier seront valorisés comme indiqué ci-dessus, les jours intermédiaires seront valorisés à hauteur du temps de travail effectif (à l’aide de déclarations de badgeages).

Cette valorisation donnera lieu à validation du service des Ressources Humaines.

Dans le cas où cette valorisation ne serait pas en adéquation avec le temps de travail effectif, une régularisation sera opérée.


3.3.7 Service Bull GCOS7

Au vu des spécificités inhérentes à l’activité de ce service, des dispositions particulières doivent être prévues.
La mise en application du présent Accord ne prévoit pas la mise en place de permanences, mais il est demandé aux salariés concernés d’assurer une continuité de service durant des plages horaires autres que les plages fixes définies à l’article 3.3.2. La continuité de service implique qu’un nombre suffisant de collaborateurs soit présent pour assurer l’exécution des missions attachées au service.

3.3.7.1 Plages horaires

Fonctionnement actuel :
La continuité de service est assurée par une organisation en travail posté pour laquelle les plages de présence obligatoires suivantes existent :
- matin : 8 heures – 16 heures 24
- après-midi : 11 heures – 19 heures 24
- journée : 9 heures – 17 heures 24 (ce poste n’est organisé qu’en cas de nécessité de service)
La pause-déjeuner est d’une durée de 45 minutes minimum.

Application de l’Accord Temps de travail :
La continuité de service sera assurée par une organisation en travail posté pour laquelle les plages de présence obligatoires seront les suivantes :
- matin : 8 heures – 16 heures 15
- après-midi : 11 heures – 19 heures 15
- journée : 9 heures – 17 heures 15 (ce poste n’est organisé qu’en cas de nécessité de service)
Pour le personnel de ce service, la pause-déjeuner sera d’une durée de 30 minutes minimum.
Il est rappelé que les sessions de travail continu ne peuvent excéder 6 heures.


3.3.7.2 Permanences

Il n’existe pas de permanences, mais il est demandé que la continuité de service minimale soit assurée de 8 heures à 18 heures 30.

Dans le cadre de la mise en place du présent Accord, il est demandé que cette continuité de service minimale soit toujours assurée de 8 heures à 18 heures30.
Cette continuité de service devra être assurée par une organisation autonome des équipes. A défaut, des permanences, donnant lieu à un avenant au présent Accord, pourront être organisées.


3.3.7.3 Interventions hors temps de travail habituel

Une connexion est régulièrement nécessaire chaque lendemain non travaillé de jour d’exploitation.
La compensation pratiquée est : crédit en temps de travail, avec un crédit minimal d’une heure.

Ce crédit est récupéré par :
- journée entière
- selon le poste :
- arrivée après 8 heures, 11 heures ou 9 heures (cf. description des postes article 3.3.7.1)
- départ avant 16 heures 15, 19 heures 15 ou 17 heures 15 (cf. description des postes article 3.3.7.1)




3.3.8 Service Bureautique – Hotline

Au vu des spécificités inhérentes à l’activité de ce service, des dispositions particulières doivent être prévues.
La mise en application du présent Accord ne prévoit pas la mise en place de permanences, mais il est demandé aux salariés concernés d’assurer une continuité de service durant des plages horaires autres que les plages fixes définies à l’article 3.3.2. La continuité de service implique qu’un nombre suffisant de collaborateurs soit présent pour assurer l’exécution des missions attachées au service.

3.3.8.1 Plages horaires

Fonctionnement antérieur au présent Accord :
Equipe dédiée Afi Esca et Filiales :
Application des dispositions de l’Accord Temps de travail (plages variables et fixes) et continuité de service de 8 heures 30 à 17 heures 15
Equipe dédiée Diot :
Travail posté (matin : 8 heures 15 – 16 heures 24 ; après-midi : 10 heures – 18 heures 24, 17 heures 45 le vendredi)
Equipe dédiée LSN :
Application des dispositions de de l’Accord Temps de travail (plages variables et fixes) et continuité de service de 8 heures 30 à 18 heures

Application de l’Accord Temps de travail :

Tout en entrant dans le champ d’application du présent Accord, il est demandé aux salariés du service Bureautique – Hotline d’assurer une continuité de service de 8 heures 30 à 18 heures du lundi au jeudi et 17 heures 45 le vendredi.
Dans ce cadre, il est demandé à ce qu’au moins un collaborateur soit présent et disponible pour l’ensemble des sites.
L’organisation de cette présence se fera de façon volontaire et responsable.
Afin d’avoir une vision globale du fonctionnement du service, un planning sera tenu et mis à jour par les collaborateurs.

3.3.8.2 Permanences

Dans le cadre de la mise en place du présent Accord, il est rappelé que cette continuité de service sera assurée de 8 heures 30 à 18 heures du lundi au jeudi, 17 heures 45 le vendredi.
Cette continuité de service devra être assurée par une organisation autonome des équipes. A défaut, des permanences, donnant lieu à un avenant au présent Accord, pourront être organisées.













.3.8.3 Interventions hors temps de travail habituel

Les interventions hors temps de travail habituel seront prises en compte dans le temps de travail de la façon suivante, et ce, quel que soit le jour de la semaine (du lundi au dimanche, y compris les jours fériés) :

  • toute intervention (ou succession d’interventions au cours d’une même journée) donnera lieu à une compensation minimum d’une heure 
  • au-delà d’une heure, le temps réel passé sera pris en compte
  • le temps de travail relatif à ces interventions sera reporté dans un fichier spécifique et donnera lieu selon le choix du salarié à récupération ou à paiement (au taux des heures supplémentaires)

ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des Salariés Non-cadres sera suivi grâce à un système informatique de gestion des temps.

Les règles d’utilisation de ce système reprendront les dispositions du présent Accord.

CHAPITRE 2 :

SALARIES CADRES – FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent Accord a pour objet de définir et d’organiser un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.

L’activité des salariés dans le cadre d’un forfait jours a pour objectif de permettre à chacun d’organiser son temps de travail de façon autonome, en fonction des besoins de l’entreprise et dans le respect d’un équilibre entre temps de travail et vie privée.

Il est rappelé que le temps de travail est défini comme étant des périodes durant lesquelles un Salarié est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

L’usage de ce forfait jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent Accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords individuels, d’usages ou de notes de services ayant trait à l’ensemble des dispositions ci-après.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique aux salariés Cadres du GIE*.

Les salariés concernés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Dans les deux cas, les salariés concernés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’application des dispositions relatives au Forfait Jours est subordonnée à un accord individuel et écrit.

Des modalités de suivi (Article 4.2) permettront d’analyser annuellement le temps de travail des cadres concernés par le présent Accord.

‘* salariés relevant des classes E à H de la convention collective applicable


ARTICLE 3 – VOLUME DU FORFAIT JOURS ANNUEL


3.1 Nombre de jours travaillés

Le quantum du forfait jours sera apprécié en fonction de celui déterminé par la Convention Collective.
Il pourra s’apprécier en journées entières ou en demi-journées.


3.2 Nombre de jours de Jours de Repos d’Autonomie (JRA)

Pour chaque année civile complète, 12 JRA seront crédités.

Ces 12 JRA constituent un droit minimal. Chaque année le calcul suivant sera fait :

Nombre de jours calendaires – nombre de samedis et de dimanches – nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – 26 jours de congés-payés = J

Si J est inférieur ou égal à 12, le nombre de JRA sera de 12
Si J est supérieur à 12, le nombre de JRA sera égal à J

3.3 Cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année

Le nombre de jours de JRA sera proportionnel à la durée de présence appréciée en nombre de mois complets.

3.4 Cas des salariés à temps partiels

Les salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent Accord pourront bénéficier de l’ensemble de ses dispositions à due concurrence de leur proportion de temps de travail.

3.5 Dépassement du forfait annuel

Si les besoins du service ne permettent pas de solder les JRA ; cette situation devra être validée par le Responsable et les JRA non pris devront être soldés au cours du premier trimestre de l’année suivante.


ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1 Décompte

Chaque Salarié concerné établira un décompte de son temps de travail à l’aide du système d’information en usage dans le GIE.

Ce décompte sera fait sur la base de demi-journées, étant rappelé que les règles suivantes s’imposent à tout salarié :
  • un repos journalier d’au moins 11 heures doit être respecté

  • une demi-journée de travail ne doit pas excéder 6 heures

  • une semaine de travail ne doit pas excéder 6 jours, étant précisé que la norme est de 5 jours ouvrés

4.2 Modalités de suivi

Les Salariés concernés sont des salariés autonomes dans leur organisation. De ce fait, ils sont responsables et garants de cette dernière que ce soit en matière de temps de travail ou de prise de congés et de JRA.

Lors des entretiens annuels, la question du temps de travail sera spécifiquement abordée.

Un bilan sera fait sur l’organisation et la charge de travail ainsi que sur le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.








CHAPITRE 3 :

FORMALISME - INFORMATION

  • ARTICLE 1 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

  • Le présent Accord prend effet le 01/04/2018. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
  • Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois. La durée de ce préavis sera mise à profit pour discuter d’un nouvel Accord.


ARTICLE 2 : INFORMATION DES SALARIES, DEPOT, PUBLICITE


La Direction diffusera au personnel et à tout nouvel embauché une note d'information reprenant le texte même du présent Accord, ou une copie de celui-ci. Cette diffusion pourra se faire par messagerie interne.

Le présent Accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE Alsace – Unité Territoriale du Bas-Rhin, à l'initiative de la Direction dans les 15 jours suivant sa signature.


Fait à Strasbourg, le 19 mars 2018

Pour le GIE,Pour les Organisations syndicales,

Directeur GénéralDélégué Syndical CGT
























Annexe – Liste des établissements du GIE

Paris (siege social) : 40 rue laffitte – 75009 Paris

Paris (etablissement secondaire) : 81 rue Taitbout – 75009 Paris

Paris (etablissement secondaire) : 12 b rue de la victoire – 75009 Paris

Strasbourg (etablissement secondaire) : 2 quai Kleber – 67000 Strasbourg

Lille (etablissement secondaire) : 4 square Dutilleul – 59000 lille

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