Le GIE IM2P RH, immatriculé au RCS de Dijon sous le numéro 937 585 453, dont le siège social est situé 3 Rue Louis Néel, 21000 DIJON, représenté par, en sa qualité d’Administrateur,
et d'autre part :
L’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’harmoniser l’aménagement de la durée du travail applicable aux personnels des établissements composant le GIE IM2P RH suite à la création du GIE le 1er janvier 2025 et au transfert des salariés de la SELAS IM2P vers le GIE IM2P RH et de répondre, compte tenu de l’activité du GIE, à la nécessaire continuité des soins délivrés aux patients. Les mesures définies ci-après, en organisant un aménagement du temps de travail sur l’année, permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles d’accords antérieurs. Dans l’hypothèse où il prévoit également des stipulations ayant les mêmes causes et objets que des usages ou engagements unilatéraux, ces derniers disparaitront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du GIE IM2P RH visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.
ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERSONNEL CONCERNE :
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail est organisé sur l’année pour l’ensemble des salariés embauchés à temps plein et à temps partiel.
L’annualisation signifie que le cadre de référence est de 1607 heures (y incluant la journée de solidarité telle que prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail).
Cela correspond à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
L’année de référence sera, compte tenu de la période d’exercice comptable, fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En raison du cadre de référence fixé à 1607 heures annuelles, aucune JRTT ou jour de récupération ne sera accordé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les personnels administratifs exerçant des fonctions support au sein du siège social du GIE IM2P RH sont concernés par le présent accord. L’article 8 relatif au forfait jours ne concerne, quant à lui, que le personnel cadre administratif occupé à des fonctions support au sein du siège.
Par ailleurs, le présent accord a pour objet également d’organiser le système des astreintes au sein du GIE IM2P RH.
Enfin, il est rappelé que le traitement des jours fériés se fait conformément aux dispositions prévues par la convention collective du personnel des cabinets médicaux aménagées par le présent accord en son article 9.
ARTICLE 3 : VARIABILITE DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN :
Article 3.1 : Variation
Dans le but d’assurer la continuité des soins délivrés aux patients, il est convenu que les horaires de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond et d’un plancher déterminées comme suit :
Un plafond : dans le cadre de la mise en place de l’annualisation, les salariés ne pourront être amenés à réaliser plus de 44 heures par semaine ;
Le plafond pourra être porté à 48 heures pour une semaine de travail en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ces deux cas, la moyenne sur 12 semaines est portée à 46 heures maximum.
Un plancher : dans le cadre de la mise en place de l’annualisation, les salariés pourront être amenés à effectuer des semaines à 0 heure.
Article 3.2 : Salariés concernés par la variation périodes hautes et basses :
Cette variation des horaires concerne l’ensemble des salariés soumis à l’annualisation.
Article 3.3 : Programme indicatif et décompte des heures :
Le programme indicatif de la répartition des horaires de travail annualisés sera élaboré chaque année.
Le projet de programme de l’année N sera élaboré en fin d’année N-1, puis soumis à l’information consultation du CSE de l’entreprise.
Le programme sera communiqué aux salariés par voie d’affichage numérique sur le logiciel de gestion des temps ou transmis par le biais de mails professionnels.
Article 3.4 : Changement de la répartition des horaires annualisés :
Tout changement dans la répartition des horaires dans la semaine pourra être décidée par l’employeur dans l’hypothèse où des circonstances exceptionnelles l’exigeraient et ce dans le but d’assurer la continuité des soins délivrés au patient.
Dans ce contexte, les salariés concernés seront informés au plus tard 3 jours avant la date prévue de la modification par l’envoi d’un courriel/ou une remise en main propre contre récépissé de cette information relative à la modification dans le même délai.
Article 3.5 : Heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire périodes hautes fixée ci-dessus (44 heures/par semaine ou 48 heures/semaine en cas de circonstances exceptionnelles).
Ces heures supplémentaires seront rémunérées le mois au cours duquel elles seront effectuées sur la base de 25% sur taux horaire applicable au salarié.
Constituent également des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1607 heures par année, sauf les heures supplémentaires déjà rémunérées au-delà de 44 heures ou 48 heures.
Ces heures supplémentaires seront payées le premier mois de l’année N+1, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées (alinéa précédent).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est plafonné à 250 heures par année.
De manière exceptionnelle, et dans des cas strictement identifiés par la direction après information du CSE, des heures supplémentaires réalisées par un salarié pourront être payées ou récupérées, sur la base de 25% sur taux horaire applicable au salarié, pendant l’année. Ce sont des heures effectuées au-delà du programme indicatif prévisionnel hebdomadaire du salarié. Ces heures supplémentaires seront payées ou récupérées le mois suivant leur réalisation. Ces heures supplémentaires, réglées en cours d’année, viendront bien entendu en déduction des heures réalisées au total au-delà de 1607 heures par année. Pour la mise en œuvre du présent avenant, les situations exceptionnelles pourront concerner l’ensemble des sites et des salariés de l’entreprise.
Dans ces cas exceptionnels, le paiement ou la récupération ne pourront se faire que dans l’hypothèse où le volume horaire annuel permettra de dépasser de manière certaine le seuil des 1607 heures par année. Il est précisé ainsi que seules les heures réalisées au-delà du programme indicatif prévisionnel hebdomadaire du salarié pourront être visées par le présent dispositif exceptionnel. La direction validera tout demande de paiement ou de récupération et pourra le cas échéant en cas de non-dépassement du seuil des 1607 heures par année, refuser la demande. Le paiement ou la récupération est décidé par le salarié dans sa demande. En cas de récupération, le délai de prise souhaitable est le mois suivant de la réalisation des heures.
Article 3.6 : Lissage de la rémunération :
Afin d’éviter toute variation du salaire de base entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire est lissé sur l’année.
En conséquence, le montant mensuel est indépendant du nombre d’heures réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et il est déterminé sur la base de 151,67 heures.
Article 3.7 : Absence en cours de période :
Les absences sont traitées en fonction d’une gestion des absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale qui seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet et selon le nombre d’heures théorique d’absence.
Les absences sont traitées en fonction d’une gestion du temps résultant de trois « compteurs ». Concernant le
« compteur des heures rémunérées » qui a pour objet de déterminer la base de rémunération ou d’indemnisation pendant l’absence du salarié : l’horaire moyen étant de 35 heures/semaine, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité revenant au salarié, en cas d’absence justifiée par un accident du travail, est l’horaire de 35 heures, que l’absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité.
Il en est de même en cas d’absence pour maladie.
Dans l’hypothèse d’une absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, il est procédé à une retenue sur salaire proportionnelle au temps d’absence sur la base de l’horaire moyen.
Concernant le
« compteur du suivi de l’annualisation » qui vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte pour l’annualisation du temps de travail (la « valorisation » des absences) : il est pris en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés (horaire collectif) pendant l’absence du salarié, afin de vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée à 1 607 heures.
Concernant le
« compteur du temps de travail effectif » qui permet de déterminer les heures supplémentaires dues au salarié qui a accompli des heures de travail au-delà de la durée annuelle : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est, lorsque le salarié est absent pour maladie (professionnelle ou non) en cours de période haute, réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (35h). Il en est de même pour toute absence rémunérée ou indemnisée. Toutefois, dans l’hypothèse d’une absence non rémunérée ou non indemnisée pendant la période haute, le seuil de déclenchement est réduit de la durée réelle de l’absence.
Un document sera mis à disposition des salariés en fin de période ou lors de son départ dans le logiciel des temps mentionnant le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 3.8 : recrutement ou rupture en cours d’année
Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151,67 heures, et ce de manière proportionnelle.
En cas de rupture, le mois de la rupture, le salaire est déterminé par rapport à 151,67 heures, et ce de manière proportionnelle.
Pour la détermination des heures supplémentaires, elles sont déterminées sur la base du temps réel de travail.
ARTICLE 3 BIS : VARIABILITE DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.
Les règles exposées à l’article 3 concernant les salariés à temps plein sont également applicables aux salariés à temps partiel, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires et avec les précisions apportées ci-dessous.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 3.1 bis : Variation
Dans le but d’assurer la continuité des soins délivrés aux patients, il est convenu que les horaires de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond et d’un plancher déterminées comme à l’article 3 concernant les salariés à temps plein.
Une seule interruption d’activité au cours d’une même journée peut avoir lieu pour un salarié à temps partiel, d’une durée maximale de 2 heures.
Article 3.2 bis : Programme indicatif, décompte des heures et changement de la répartition des horaires annualisés
Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l'aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet (article 3.3 et 3.4).
Toutefois les règles sont aménagées de la manière suivante compte tenu de la situation particulière des salariés employés à temps partiel :
dans la mesure du possible, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir potentiellement occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours avant la prise d'effet de la modification envisagée ; en tout état de cause, ce délai de prévenance doit être d’au maximum 7 jours avant la prise d’effet de la modification envisagée.
en cas de circonstances exceptionnelles et dans le but d’assurer la continuité des soins délivrés au patient, le délai de prévenance de 7 jours prévu à l'alinéa précédent est ramené à 3 jours tel que prévu par l’article 3.4 ci-dessus.
Article 3.3 bis : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois. Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10 %. Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré prévu par la convention collective des personnels des cabinets médicaux. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures.
De manière exceptionnelle, et dans des cas strictement identifiés par la direction après information du CSE, des heures complémentaires réalisées par un salarié pourront être payées ou récupérées, sur la base de 25% sur taux horaire applicable au salarié, pendant l’année. Ce taux de 25% ne s’applique qu’à cette situation exceptionnelle et ne vise pas les dispositions mentionnées dans le présent article ci-dessus (taux de 10%). Ce sont des heures effectuées au-delà du programme indicatif prévisionnel hebdomadaire du salarié. Ces heures complémentaires seront payées ou récupérées le mois suivant leur réalisation. Ces heures complémentaires, réglées en cours d’année, viendront bien entendu en déduction des heures réalisées au total au-delà de la durée annuelle prévue contractuellement. Pour la mise en œuvre du présent avenant, les situations exceptionnelles pourront concerner l’ensemble des sites et des salariés de l’entreprise. Dans ces cas exceptionnels, le paiement ou la récupération ne pourront se faire que dans l’hypothèse où le volume horaire annuel permettra de dépasser de manière certaine le seuil de la durée annuelle prévue contractuellement. Il est précisé ainsi que seules les heures réalisées au-delà du programme indicatif prévisionnel hebdomadaire du salarié pourront être visées par le présent dispositif exceptionnel. La direction validera tout demande de paiement ou de récupération et pourra le cas échéant en cas de non-dépassement du seuil de la durée annuelle prévue contractuellement, refuser la demande. Le paiement ou la récupération est décidé par le salarié dans sa demande. En cas de récupération, le délai de prise souhaitable est le mois suivant de la réalisation des heures.
Article 3.4 bis : Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation du salaire de base entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire est lissé sur l’année. En conséquence, le montant mensuel est indépendant du nombre d’heures réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et il est déterminé sur la base de la durée à temps partiel contractuellement prévue pour chaque salarié à temps partiel.
Article 3.5 bis : Absence en cours de période et recrutement ou rupture en cours d’année
Le traitement des absences en cours de période et les entrées ou sorties en cours d’année des salariés à temps partiel sont traités de la même façon que les salariés à temps complet et suivent donc les dispositions des articles 3.7 et 3.8, avec les précisions suivantes :
la référence faite aux 35 heures, aux 151,67 heures ou aux 1607 heures est modifiée pour prendre en compte la durée du travail à temps partiel contractuellement prévue pour chaque salarié à temps partiel,
sur le compteur de suivi de l’annualisation, il est pris en compte l’horaire réel planifié pendant l’absence du salarié afin de vérifier qu’elle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée à la durée du travail à temps partiel contractuellement prévue.,
sur le compteur du temps de travail effectif, il sert à déterminer les heures complémentaires,
les mentions « heures supplémentaires » sont modifiées par « heures complémentaires ».
ARTICLE 4 : AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL
L’amplitude journalière de travail correspond au nombre d’heures entre la prise de poste du salarié et l’heure à laquelle il quitte ce dernier.
Cette amplitude inclut donc les périodes de coupure et de pause.
L’amplitude maximale de travail est fixée à 15 heures.
ARTICLE 5 : DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL
La durée de travail effectif applicable aux salariés du GIE IM2P RH pourra atteindre au maximum 12 heures.
La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cela sous-entend que les temps de repas et de pause sont exclus du décompte de la durée de travail effectif.
ARTICLE 6 : REPOS JOURNALIER
Le repos journalier minimum correspondant à l’heure à laquelle, le salarié est amené à quitter son poste et l’heure à laquelle il reprend son poste le lendemain est fixé à 9 heures.
Il s’agit d’une dérogation au repos quotidien de 11 heures permise en raison de l’activité médicale spécifique exercée par le GIE IM2P RH. En contrepartie, une attribution dans un délai d’un mois d’un temps de repos équivalent sera accordée correspondant au temps de repos supprimé. Un suivi spécifique de ce temps de repos sera effectué par l’employeur pour s’assurer que le salarié dispose bien d’un repos équivalent ultérieur.
En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
ARTICLE 7 : ASTREINTES
Article 7.1 : définition et périodes d’astreintes
Compte tenu du secteur d’activité auquel appartient le GIE IM2P RH, il est prévu des périodes d’astreinte. Ces astreintes se justifient par la nécessité de répondre à un besoin urgent de la patientèle des cliniques des différents établissements de la société.
Les présentes stipulations sont destinées à définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre à minima les personnels susvisés appartenant aux différents établissements du GIE IM2P RH.
Les astreintes font ainsi partie intégrante des métiers médicaux et sont donc indissociables des postes susvisés.
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur se doit d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée d’intervention effective étant considérée comme du temps de travail effectif conformément aux articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail.
La notion d’astreinte est ainsi à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise.
En effet, ces interventions planifiées représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
La période d’astreinte est à distinguer de la période de garde telle qu’elle est visée et traitée par la CCN de branche applicable (cabinets médicaux).
Le planning d’astreinte sera porté à la connaissance des salariés en même temps que le planning d’annualisation de l’année N, c’est-à-dire à la fin de l’année N-1.
A titre indicatif :
Pour les astreintes réalisées sur le site de VALMY, il est prévu que les astreintes débuteront entre 19 heures et 20 heures les jours de semaine et à partir de 12h pour les samedis (dimanche 0h-24h) et se termineront à 8 heures le lundi matin.
Pour les astreintes réalisées sur le site de TALANT-DREVON, l’astreinte prend effet aux heures de fermeture des cabinets au public.
Les partenaires sociaux conviennent, d’un commun accord, que le début et la fin des astreintes puissent être amenés à changer. Dans ce cadre, des échanges seront organisés entre la Direction et les partenaires sociaux.
Article 7.2 : salariés concernés :
Le personnel concerné par ces astreintes est le personnel médical d’encadrement et les manipulateurs en radiologie.
Article 7.3 : Dispositions spécifiques relatives au respect des repos hebdomadaires et quotidiens et modification de la programmation des astreintes :
Il est précisé au préalable que les modifications de la programmation des astreintes ne rentrent pas dans le champ de l’article 3.4 ci-dessus traitant de la modification du programme d’annualisation.
Le repos quotidien de 9 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 33 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention, excepté si le salarié a bénéficié de 33 heures de repos avant.
L'intervention pendant l’astreinte interrompt les repos quotidiens et hebdomadaires.
Ainsi, si le salarié intervient une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte chevauchant son temps de repos, il doit lui en être accordé un nouveau à compter de la fin de son intervention, sauf si ce dernier a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par les dispositions légales, à savoir 9 heures consécutives pour le repos quotidien et 33 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de neuf heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Article 7.4 : Information du salarié et délai de prévenance :
Parallèlement au programme d’annualisation, un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte sera communiqué à chaque salarié au début du mois précédant cette période.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif sera communiqué par écrit aux salariés avant le début de la période d’astreinte en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié dont le planning pourra être modifié sera averti dès que possible afin de permettre au GIE IM2P RH de respecter son obligation de continuité des soins.
Dans la mesure du possible, la désignation du salarié concerné par la modification sera faite en concertation avec l’équipe.
Le salarié sera alors informé de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de l’information en question (planning remis en main propre contre récépissé …).
Article 7.5 : Documents récapitulatifs :
Le salarié doit remettre mensuellement à son employeur un document récapitulant les périodes d’astreinte et temps d’intervention qu’il a effectuées au cours du mois écoulé. La Direction devra valider ce document.
Ces informations (périodes d’astreinte, temps d’intervention et compensations correspondantes) seront reportées sur le bulletin de salaire.
Article 7.6 : Indemnisation des astreintes :
Astreintes effectuées sur les sites Drevon et Talant (cliniques) : forfait par semaine d’astreinte, fixé à ce jour, à 380 €uros bruts
Auquel peut se rajouter :
80 €uros bruts en cas de travail un jour férié hors dimanche.
45 €uros bruts en cas de fermeture au public des sites Drevon-Talant le samedi
Le forfait-astreinte sur Drevon-Talant pourra être remis en cause en cas d’installation d’un service d’accueil des urgences sur la clinique de Drevon.
Astreintes effectuées sur le site de Valmy : 20 % du salaire horaire applicable aux salariés multipliés par le nombre d’heures d’astreinte.
Le temps d’intervention durant la période d’intervention sera rémunéré à 200% conformément aux dispositions conventionnelles de la branche des cabinets médicaux. Les parties conviennent en outre que cette rémunération à 200% inclut, le cas échéant, le paiement, majoration incluse, pour heures supplémentaires. Les heures d’intervention en période d’astreinte, lorsqu’elles constituent des heures supplémentaires, seront comptabilisées dans le contingent d’heures supplémentaires. Il est rappelé que seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du Code du travail, laquelle est fixée à 100% de chaque heure réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 3.5 ci-dessus, conformément à l’article L3121-28 du Code du travail (soit 1h travaillée donne lieu à 1 heure de repos obligatoire).
ARTICLE 8 : CLAUSE RELATIVE AU FORFAIT JOURS
En préambule, les parties signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Les parties ont convenu de préciser les conditions de la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 8.1 : Salariés concernés :
Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
Il s’agit des salariés occupant les emplois suivants :
Salariés bénéficiant du statut cadre de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux occupés à des postes administratifs, fonctions support au sein du seul siège social.
8.2 : Nombre de jours travaillés :
Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail (1er janvier au 31 décembre de l’année N) d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Article 8.3 : Modalités de prise en compte pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période :
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences pour cause de suspension du contrat de travail, telles que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
Article 8.4 : Renonciation à des jours de repos :
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.
Article 8.5 : Forfait jours réduit :
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 8.6 : Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés :
L’application du forfait jours sera soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.
Le salarié fera une déclaration hebdomadaire de ses jours travaillés et non travaillés pour la semaine échue.
Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 5 ans.
Le niveau de rémunération qui sera déterminé dans la convention individuelle de forfait correspondra aux sujétions du forfait jours (heures travaillées, amplitude horaire…). Le salarié ou l’employeur peuvent d’un commun accord mettre fin à l’application de la convention individuelle de forfait en jours. Cette réversibilité sera mentionnée dans la convention individuelle de forfait. En cas de réversibilité ou de non-application de la convention individuelle de forfait, le salaire de référence retenu pour un passage en heures sera celui du minimum de sa catégorie.
Article 8.7 : Prise des jours de repos :
Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, et notamment la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 8.8 : Absences :
La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / 22
Pendant la période où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
Article 8.9 : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié :
La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié sera reçu par sa direction deux fois par an, à la fin du 1er semestre de l’année civile (mois de juin de l’année N) et une fois au cours du mois de décembre de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
En cas de difficulté inhabituelle ou de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Si la direction était amenée à constater une organisation du travail ou une charge de travail aboutissant à une situation anormale, elle pourrait de la même manière déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.
Article 8.10 : Droit à la déconnexion :
Les salariés du GIE IM2P RH s’engagent à ne pas consulter leurs boites mail professionnelles et leur téléphone professionnel en dehors de leurs jours de travail. L’employeur s’engage par cet accord à ne pas leur demander cette consultation en dehors de leurs jours de travail. Il est précisé qu’un courrier électronique adressé par l’employeur en dehors du respect des durées maximales de travail n’a pas vocation à être lu avant la prise de fonction du salarié.
Article 8.11 : Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel :
Le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
ARTICLE 9 : RECUPERATION DES JOURS FERIES
Il est apparu nécessaire de préciser les modalités de récupération des jours fériés dont les règles sont issues de la convention collective du personnel des cabinets médicaux. En effet, les parties ont constaté que les modalités d’application concrètes dans le système de gestion des temps ne permettaient pas de maintenir une égalité de traitement entre les salariés concernés par ce dispositif de récupération des jours fériés. Il est ainsi décidé, pour les salariés concernés par ce dispositif de récupération, la mise en œuvre de la règle suivante :
pour le personnel à temps partiel, le jour de repos considéré comme jour de repos habituel sera le dimanche. Ainsi si un jour férié tombe sur un dimanche, ce jour férié sera récupéré.
pour le personnel à temps plein, peu important le cycle de travail sur 4, 5 ou 6 jours, le jour de repos considéré comme jour de repos habituel sera le samedi. Ainsi si un jour férié tombe sur un samedi, ce jour férié sera récupéré.
ARTICLE 10 : INSTAURATION D’UNE 6ème SEMAINE DE CONGES PAYES – « JOURS IM2P »
Dans le cadre de discussions intervenues lors du transfert des salariés de la SELAS IM2P vers le GIE IM2P RH, l’entreprise et les représentants du personnel se sont mis d’accord sur la possibilité d’octroyer une 6ème semaine de congés payés au profit des salariés. Le présent accord vise ainsi à organiser la mise en œuvre de cette 6ème semaine de congés payés, dont la dénomination retenue est « Jours IM2P ».
Article 10.1 : Acquisition et prise d’effet :
Chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.
La sixième semaine de congés payés, ou jours IM2P, fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés, ou jours IM2P, seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).
Il est précisé que la nouvelle règle légale d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie ne s’applique pas à cette 6ème semaine de congés payés, ou jours IM2P. L’acquisition de cette 6ème semaine de congés payés, ou jours IM2P, se trouve donc impactée tant par les absences liées à la maladie d’origine non professionnelle, que par les absences en raison d’un accident du travail ou d’une maladie d’origine professionnelle.
Exceptionnellement, le présent accord prévoit que l’acquisition de cette 6ème semaine de congés payés, ou jours IM2P, débute au 1er janvier 2025.
Article 10.2 : Valorisation :
La sixième semaine de congés, ou jours IM2P, sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.
Article 10.3 : Décompte :
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.
On entend par « jours ouvrables » jours normalement travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au samedi.
Article 10.4 : Prise :
La sixième semaine de congés, ou jours IM2P, pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).
Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).
A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus, aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre. Tout congé payé appartenant à cette 6ème semaine de congés payés (jours IM2P) non pris avant ce terme est définitivement perdu et ne peut donner lieu à compensation, ni en repos ni en argent. Ainsi, par exemple, si le salarié a acquis 36 jours ouvrables de congés payés au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, et s’il n’a posé que 33 jours de congés payés à la date du 31 mai 2026, les 3 jours de congés payés non posés sont définitivement perdus. Il en est de même pour les congés payés supplémentaires appartenant à cette 6ème semaine de congés payés (jours IM2P) acquis et non pris lors du départ du salarié, quel qu’en soit le motif et les modalités : les congés payés supplémentaires acquis et non pris ne donnent lieu à aucune contrepartie financière de la part de la Société.
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service. Cette sixième semaine ne pourra en tout état de cause être posée lors des vacances d’été et lors des vacances de Noël.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé, ou jours IM2P, ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.
Article 10.5 : Création d’un compteur spécifique :
La création de cette 6ème semaine de congés payés, ou jours IM2P, s’accompagnera de la création d’un compteur spécifique dénommé « Jours IM2P ». Ce compteur sera affiché avec le bulletin de paie et également dans le logiciel de gestion des temps. Ce compteur sera mis en place rétroactivement au 1er janvier 2025, et ne concernera que les « jours IM2P ».
ARTICLE 11 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD :
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.
Cette commission sera composée d’un membre de l’organisation syndicale signataire ou, en son absence, d’un représentant élu des salariés désignés par l’organisation syndicale signataire du présent accord et d’un représentant de la direction dûment mandaté.
Cette commission se réunira une fois par an à la date anniversaire de cet accord.
Elle sera chargée de dresser un bilan annuel, de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
ARTICLE 12 : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD-REVISION ET DUREE :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature et des formalités de dépôt.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment sous réserve du respect de la procédure légale applicable en matière de dénonciation d’accord collectif.
La proposition de révision et la dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à tous les signataires et organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
La dénonciation du présent accord sera parallèlement déposée conformément aux dispositions légales.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront dans le mois suivant la réception de la demande de révision pour discuter de la révision de l’accord.
Il en sera de même en matière de dénonciation.
ARTICLE 11 : PUBLICITE :
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage numérique et mise à disposition.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.