Accord d'entreprise GIE KERIALIS

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 AU SEIN DU GIE KERIALIS A

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GIE KERIALIS

Le 02/04/2024




ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

AU SEIN DU GIE KERIALIS






A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :



  • Le GIE KERIALIS, représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu par XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,




ET

  • Les Délégués syndicaux de GIE KERIALIS, à savoir :

  • Déléguée Syndicale IPRC CFE/CGC

  • Déléguée Syndicale SORCO CFDT





D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (ci-après dénommée NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 28 mars 2024.

Les parties ont fixé les modalités préparatoires des négociations annuelles obligatoires 2024, conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du code du travail. La Direction a remis le document Négociation Annuelle Obligatoire 2024 avec les données 2023 sur les salaires et les qualifications, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que l’évolution de l’emploi dans l’entreprise. Les syndicats ont quant à eux souhaité faire part dès la première réunion de leurs revendications.

Les parties ont échangé sur les souhaits de chacun, les organisations syndicales ont détaillé leurs attentes et la discussion s’est engagée sur chacun de ces points.

La Direction a ensuite répondu à chacune des prétentions et les parties sont convenues du présent accord.

Les parties conviennent que l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire a été abordé lors des réunions de négociation.

Conformément aux débats qui ont pu avoir lieu lors des négociations, les parties entendent clôturer la NAO et convenir de ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du GIE KERIALIS.

Article 2 : Objet de l’accord


2-1 Augmentation collective


Les collaborateurs de KERIALIS bénéficient d’une augmentation collective de leur rémunération de base hors ancienneté.

L’augmentation collective des salaires pour l’année 2024 est ainsi fixée à 2.8 % du salaire de base avec une augmentation plancher de 90€ bruts mensuels (soit 1260€ bruts annuels).

Cette augmentation interviendra sur la paye de mai 2024, pour les salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2023 et encore présents au 1er mai 2024 à l’exception des apprentis dont la rémunération est fixée par rapport au SMIC.

Il est précisé que cette augmentation collective prend en compte les éventuelles augmentations collectives des salaires décidées par la branche pour l’année 2024.





2-2 Détermination d’une enveloppe destinée aux mesures individuelles de politique salariale


Il est convenu qu’une enveloppe globale de 1,7 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles (augmentations individuelles et primes) octroyées en juin 2024 sur proposition du management et en fonction des orientations fixées dans la note de politique salariale.

Les organisations syndicales demandent que :
  • L’enveloppe destinée aux mesures individuelles ne comprenne pas les augmentations liées à la nouvelle organisation suite au départ du Directeur Général
  • le pourcentage d’augmentation alloué par pôle en fonction de l’enveloppe globale soit affiché


Article 3 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Aucun écart non justifié entre les hommes et les femmes n’a été constaté, ni au moment de la signature de l’accord d’entreprise sur cette thématique, ni au vu des éléments chiffrés communiqués par l’employeur.

Les partenaires sociaux n’ont donc pas de revendications particulières à ce sujet.


Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 5 : Communication – Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire électronique sera transmis à la DREETS suivant la notification aux organisations syndicales.
Chaque Organisation Syndicale, signataire recevra un exemplaire électronique du présent accord.
Tous les Représentants du Personnel recevront un exemplaire électronique du présent accord.


Fait à Paris, le 2 avril 2024


Pour le GIE KERIALIS,

Directeur Général





Pour les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS,

Déléguée Syndicale CFE-CGC IPRC




Déléguée Syndicale SORCO CFDT

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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