ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
AU SEIN DU GIE KERIALIS
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :
Le GIE KERIALIS, représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale
D’une part,
ET
Les Délégués syndicaux de GIE KERIALIS, à savoir :
Délégué Syndical IPRC CFE/CGC
Déléguée Syndicale SORCO CFDT
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (ci-après dénommée NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 27 mars 2025.
Les parties ont fixé les modalités préparatoires des négociations annuelles obligatoires 2025, conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du code du travail. La Direction a remis le document Négociation Annuelle Obligatoire 2025 avec les données 2024 sur les salaires et les qualifications, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que l’évolution de l’emploi dans l’entreprise. Les syndicats ont quant à eux souhaité faire part dès la première réunion de leurs revendications.
Le 10 avril 2025, les parties ont échangé sur les souhaits de chacun, les organisations syndicales ont détaillé leurs attentes et la discussion s’est engagée sur chacun de ces points.
La Direction a ensuite répondu à chacune des prétentions et les parties sont convenues du présent accord.
Les parties conviennent que l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire a été abordé lors des réunions de négociation.
Conformément aux débats qui ont pu avoir lieu lors des négociations, les parties entendent clôturer la NAO et convenir de ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du GIE KERIALIS.
Article 2 : Objet de l’accord
2-1 Attribution d’une prime de partage de la valeur
Afin de remercier l’engagement de l’ensemble des collaborateurs et de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, il est convenu de verser une prime de partage de la valeur à chaque collaborateur.
Cette prime sera versée sur la paye du mois de mai 2025.
Le montant de cette prime sera de 1000 euros bruts. La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations et contributions sociales mais soumise à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Il est précisé que cette prime sera versée sur la paye du mois de mai 2025 aux collaborateurs inscrits à l’effectif au moment du versement de la prime. Le montant de cette prime sera calculé au prorata du temps de présence entre le 1er janvier 2025 et la date de versement de la prime.
2-2 Détermination d’une enveloppe destinée aux mesures individuelles de politique salariale
Il est convenu qu’une enveloppe globale de 2% de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles (augmentations individuelles et primes) octroyées en juin 2025 en fonction de l’atteinte des objectifs fixés lors des entretiens individuels ayant eu lieu en juin 2024.
Les collaborateurs concernés par ces mesures individuelles sont ceux en CDI et présents lors de la campagne des entretiens individuels finalisés en juin 2024.
Les organisations syndicales conviennent que la répartition des mesures individuelles se fera comme suit :
0.5% de la masse salariale dédiée aux primes dans le cadre de l’atteinte des objectifs quantitatifs.
1.5% de la masse salariale dédiée aux augmentations individuelles dans le cadre de l’atteinte des objectifs communs, des objectifs qualitatifs et de l’appréciation des managers.
Article 3 : Mesures concernant l’accord de branche portant fixation des RMMG pour 2025
Suite à la signature de l’accord de branche portant fixation des RMMG pour 2025 et entrainant une augmentation des primes d’ancienneté de 12.4%, la Direction a accepté que cette revalorisation de la prime d’ancienneté n’entre pas dans le calcul des enveloppes d’augmentations collectives et individuelles.
Article 4 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre femmes et hommes
Aucun écart non justifié entre les hommes et les femmes n’a été constaté, ni au moment de la signature de l’accord d’entreprise sur cette thématique, ni au vu des éléments chiffrés communiqués par l’employeur.
Les partenaires sociaux n’ont donc pas de revendications particulières à ce sujet.
Article 5 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Communication – Dépôt et notification
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire électronique sera transmis à la DREETS suivant la notification aux organisations syndicales. Chaque Organisation Syndicale, signataire recevra un exemplaire électronique du présent accord. Tous les Représentants du Personnel recevront un exemplaire électronique du présent accord.