Accord d'entreprise GIE KERIALIS

Accord emportant substitution à l'accord d'entreprise relatif à la retraite par capitalisation du 13/01/2014 et de son avenant

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GIE KERIALIS

Le 22/06/2021









ACCORD DU 22 JUIN 2021

EMPORTANT SUBSTITUTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RETRAITE PAR CAPITALISATION DU 13 JANVIER 2014 ET DE SON AVENANT



ACCORD DU 22 JUIN 2021

EMPORTANT SUBSTITUTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RETRAITE PAR CAPITALISATION DU 13 JANVIER 2014 ET DE SON AVENANT




Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :




  • Le GIE KERIALIS, représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu par Monsieur xxxxx en sa qualité de Directeur Général



D’une part,

ET

  • Les Délégués syndicaux de GIE KERIALIS, à savoir :

  • Madame xxxxx, Déléguée Syndicale CFE-CGC IPRC
  • Madame xxxxx, Déléguée Syndicale SORCO CFDT


D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la dénonciation de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation du 13 janvier 2014 et de son avenant du 27 juillet 2015 (article 83), l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu de se rencontrer le 6 mai 2021 afin de négocier et de conclure le présent accord de substitution, définissant le nouveau cadre de la retraite d’entreprise collective au sein de KERIALIS.
KERIALIS et les organisations syndicales ont souhaité améliorer le dispositif en place avec davantage de souplesse dans les modalités d’utilisation.

Le Plan d’épargne retraite (PER) collectif est un nouveau dispositif d’épargne retraite créé par la loi PACTE.

Le PER permet une sortie en capital (selon les compartiments alimentés), des versements volontaires déductibles, des possibilités de transfert plus souples et davantage de cas de déblocages anticipées.

Suite à ces constats, l’entreprise et les organisations syndicales ont ainsi convenu de substituer ces nouveaux dispositifs d’épargne à l’article 83.


Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du GIE KERIALIS, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou complet.

Article 2 : Dispositifs mis en place en substitution de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation du 13 janvier 2014 et de son avenant du 27 juillet 2015 (Article 83)

Article 2.1 : Dénonciation de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation du 13 janvier 2014 et de son avenant du 27 juillet 2015

L’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation du 13 janvier 2014 et son avenant du 27 juillet 2015 ont fait l’objet d’une dénonciation notifiées aux organisations syndicales signataires le 10 mai 2021.
Il est d’ores et déjà convenu que les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation du 13 janvier 2014 et de son avenant du 27 juillet 2015 cesseront de produire tout effet à compter du 1er janvier 2022, après l’observation du préavis de trois mois nécessaires à la résiliation du contrat auprès de notre assureur.


Article 2.2 : Substitution de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation du 13 janvier 2014 et de son avenant du 27 juillet 2015 par la mise en place d’un accord d’intéressement
Afin d’associer les collaborateurs de KERIALIS à sa bonne marche, l’entreprise a décidé, en accord avec les organisations syndicales, de mettre en place un régime d’intéressement lié à l’atteinte des objectifs de résultats et de performance depuis 2017.
Un premier accord est ainsi entré en vigueur le 28 juin 2017 pour une durée de trois ans. Un second accord est entré en vigueur le 26 juin 2020 pour une durée d’un an.
Ce dernier étant arrivé à son terme le 31 décembre 2020, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de négocier un nouvel accord d’intéressement afin de le conclure avant le 30 juin 2021.

Il est d’ores et déjà convenu de négocier ce nouvel accord d’intéressement pour une période de 3 ans et d’y prévoir son renouvellement par tacite reconduction.
Il est également convenu que le montant maximum versé au titre de l’intéressement sera majoré par rapport aux deux précédents accords d’intéressement, afin d’intégrer les sommes habituellement affectées à l’article 83 (soit 2% de la masse salariale).
Ainsi, les sommes habituellement affectées à l’article 83 seront réaffectées à l’enveloppe destinée à l’intéressement, le principe de non-substitution s’appliquant aux éléments de salaire au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dont les cotisations aux contrats article 83 sont exclues.

Article 2.3 : Plan d’épargne entreprise (PEE) et PERECO
Afin de permettre une possibilité d’épargne souple et adaptée aux besoins des collaborateurs de KERIALIS, il est convenu de mettre en place un PERECO venant compléter la possibilité d’épargne actuellement offerte par le Plan d’Epargne Entreprise.
Article 2.3.1 : Mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise
Il est convenu d’ouvrir prochainement des négociations portant sur un nouvel accord PEE, définissant notamment les nouvelles conditions d’abondement de l’employeur sur les sommes investies.
Article 2.3.2 : Mise en place d’un PERECO
Il est également convenu d’ouvrir prochainement des négociations pour l’ouverture d’un PERECO afin de permettre aux collaborateurs de se constituer un complément de revenu à la retraite dans des conditions sociales et fiscales très avantageuses.
Le PERECO pourra être alimenté par la prime d’’intéressement, des versements volontaires et des jours de CET.
Il sera aussi possible, pour chaque collaborateur, de transférer son épargne retraite constituée sur le produit article 83 vers le nouveau plan d’épargne retraite PER afin que chaque épargnant puisse gérer toute son épargne retraite sur une seule enveloppe s’il le souhaite.

Il est également convenu que les sommes inverties sur le PERECO feront l’objet d’un abondement employeur, les conditions de cet abondement seront détaillées dans l’accord de mise en place du PERECO.






Article 2.4 : Révision des dispositions relatives au CET (article 12, chapitre 1) de l’accord du 1er juillet 2017 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Il est convenu d’engager des négociations visant à réviser les dispositions relatives au CET afin de permettre la monétisation (jusqu'à 10 jours de CET) et la possibilité de transfert des jours sur le PERECO.


Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 4 : Communication – Dépôt et notification
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront transmis à la Direction Départementale du travail et de l’emploi de Paris suivant la notification aux organisations syndicales.
Chaque Organisation Syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.
Tous les Représentants du Personnel recevront une copie du présent accord.
Fait à Paris, le 22 juin 2021 En 8 exemplaires originaux

Pour le GIE KERIALIS,

Directeur Général


Pour les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS,
Déléguée Syndicale CFE-CGC IPRC

Déléguée Syndicale SORCO CFDT

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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