ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE KLESIA
Entre,
D’une part,
Les entités, le GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA, l’IRC AGIRC-ARRCO KLESIA et KLESIA FINANCES, constituant l’UES KLESIA, 4 rue Georges Picquart – 75017 – PARIS
Représentées par Mxxxx, Directeur des Ressources Humaines
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :
la CFDT
FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, 47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS représentée par
la CFE-CGC IPRC
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT, 59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS représentée par
la CFTC-SPOR
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE 3 Rue Elisa Lemonnier – 75012 PARIS représentée par
la CGT
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA 4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS représentée par
la CGT/FO
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS représentée par
Solidaires CRCPM
Bourse du travail - Annexe Eugène Varlin 85 rue Charlot – 75003 PARIS représentée par
PREAMBULE
Pour assurer le bon fonctionnement de notre système informatique, de nos outils de gestion et pour ce qui concerne la sécurité de nos locaux, il arrive que certains travaux ou interventions s’effectuent en dehors des horaires appliqués dans l’entreprise.
Dans ce cas, les services concernés doivent être en mesure d’intervenir pour s’assurer que le ou les traitement(s) s’exécutent normalement et préserver aussi la continuité et le bon fonctionnement des services et activités déployés par l’UES KLESIA. Ces temps d’intervention complémentaires correspondent à des astreintes.
Pour répondre à ces exigences, les parties ont souhaité mettre en place les conditions de compensation pour les salariés concernés. Ces compensations peuvent être réalisées sous forme financière et/ou sous forme de repos.
Ainsi, le 18 juillet 2019, la Direction et les Organisations syndicales signaient, à la majorité, l’Accord relatifs aux Astreintes au sein de l’Association de Moyens KLESIA.
Courant juin 2021, à l’occasion des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire, certaines Organisations Syndicales ont exprimé le souhait de renégocier cet accord d’entreprise au sein de l’UES KLESIA.
Après plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 20 juillet 2021, 29 septembre 2021, 12 octobre 2021, les soussignés sont en conséquence convenus des dispositions ci-après :
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du code du travail, « l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Il doit pouvoir être joint par téléphone ou être en capacité d’intervenir à distance et/ou sur site, pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Si cette période d’astreinte donne lieu, le cas échéant, à une intervention effective, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif (temps de déplacement inclus). Le moment de l’intervention est ainsi pris en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
L’astreinte étant constituée d’un « temps d’attente » et, éventuellement, d’un « temps d’intervention », il est convenu de préciser ces deux notions.
Le « temps d'attente » correspond donc au temps passé par le salarié à son domicile, ou à proximité, libre de vaquer à ses occupations mais prêt à être joint et à intervenir à tout moment.
Le « temps d'intervention » est le temps consacré par le salarié à exécuter l'intervention pour laquelle il est contacté.
Par ailleurs, il est également précisé que le motif de recours à l’astreinte est à distinguer de celui des heures supplémentaires en ce que l’astreinte répond à des nécessités de continuité de l’activité de l’entreprise ainsi qu’à des exigences de sécurité. Le recours aux heures supplémentaires correspond davantage à un surcroit d’activité ; leurs régimes juridiques respectifs sont d’ailleurs différents, tout comme les systèmes de compensation qui en découlent.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES KLESIA appartenant aux Directions susceptibles d’être sollicitées.
Les Directions sont les suivantes :
La Direction de l’Immobilier ;
La Direction des services Informatiques ;
La Direction Métiers (Experts métiers, Référents métiers) ;
La Direction des Services Généraux.
ARTICLE 2 : LE DECLENCHEMENT DE L’ASTREINTE
Les astreintes répondent à deux types de situation :
Interventions réalisées en dehors des heures de travail, la soirée, la nuit, le week-end ou les jours fériés (exemple : réorganisation de bases de données, paramétrage, maintenance, édition impérative de cartes d’adhérents etc.) ;
Situations dont l’urgence peut conduire exceptionnellement à décider d’une astreinte qui permettra de palier à un dysfonctionnement ou à des exigences de sécurité.
L’astreinte a pour finalité de s’assurer de la possibilité d’une intervention sur les systèmes ou moyens matériels afin de pouvoir garantir l’utilisation normale de ceux-ci pendant les horaires de travail. En aucun cas elle ne peut avoir pour objet de faire face à un surcroit d’activité, ce qui relève, le cas échéant des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 3 : LES CONDITIONS DE L’ASTREINTE
3.1. La programmation des astreintes
Dans tous les cas, la programmation des astreintes sera portée à la connaissance des salariés des services concernés au minimum 15 jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être réduit.
Les parties affirment leur volonté de voir réparties les astreintes de manière équitable entre l’ensemble des salariés des services concernés. Le personnel d’astreinte est défini par la hiérarchie qui pourra prendra en compte les éventuels volontaires.
A défaut, à titre exceptionnel et afin d’assurer la continuité ainsi que le bon fonctionnement des activités de l’UES KLESIA, l’astreinte pourra être imposée. Dans ce cas, il sera tenu compte de l’éloignement géographique du domicile du salarié, notamment lorsque l’intervention ne pourra être réalisée à distance.
3.2. Le lieu de l’astreinte
Pendant l'astreinte, et conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du code du travail, « l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur ».
Si l’intervention nécessite un déplacement sur le lieu de travail habituel du salarié et si le salarié est pendant son « temps d’attente » à l’extérieur de son domicile habituel, le lieu choisi ne pourra pas entraîner un temps de transport, pour rejoindre le lieu de travail, supérieur à celui qui aurait été le sien s’il avait été à son domicile.
3.3. Le déroulement de l’astreinte
Pendant l’astreinte le salarié peut être amené selon le traitement en cours, à se connecter régulièrement au réseau KLESIA et aux applications métier afin d’en vérifier leur bon fonctionnement ou à intervenir sur site.
Les informations lui seront communiquées par sa hiérarchie.
3.4. La contrepartie de l’astreinte
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations financières et sous forme de repos.
Pour chaque période d'astreinte, un formulaire est disponible sous l’intranet MyKlesia sur lequel il devra noter sa période d’astreinte et ses différentes interventions le cas échéant (appels téléphoniques, déplacements et etc.). Ce formulaire devra ensuite être validé par le manager et transmis à la Direction des Ressources Humaines pour traitement.
Décompte des périodes d’astreinte et temps d’intervention
Conformément à l’accord sur les modalités de l’horaire variable du 26 mars 2014, le salarié sera considéré comme étant en astreinte si la période d’astreinte se déroule dans les moments ci-dessous :
une journée de 7 h 30 à 18 h 30 (si WE et jours fériés).
une soirée / nuit de 18 h 30 à 7 h 30 (si semaine, WE et jours fériés)
un WE continu, du vendredi 18 h 30 au lundi 7 h 30
Concernant le « temps d’intervention », le décompte des heures travaillées débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l'intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci s'est déplacé sur le lieu d'intervention. Le temps de déplacement pris en compte est celui correspondant au temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel.
Indemnisation de la période d’astreinte et récupération du temps d’intervention
L’indemnisation de la période d’astreinte et du temps d’intervention effectif, le cas échéant, sera constituée :
D’une prime d’astreinte visant à compenser une sujétion, que le salarié intervienne ou non, de :
45 euros bruts pour la journée du samedi ;
65 euros bruts pour la journée du dimanche ou jour férié ;
45 euros bruts pour une nuit en semaine ;
55 euros bruts pour une nuit le Week end et jours fériés ;
210 euros bruts continu du vendredi soir au lundi matin.
Il est ici précisé que le salarié est éligible au versement de la prime dès lors qu’il est placé en astreinte sur la totalité de la plage horaire de jour ou de soirée/nuit, évoquée au A du présent article.
Du bénéfice d’indemnités kilométriques correspondant à la distance entre le domicile habituel et le lieu de travail habituel. Le barème est celui disponible sur l’intranet Klesia. Si le salarié utilise les transports en commun, remboursement sur note de frais du ou des titres nécessaires pour faire l’aller et le retour entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Du bénéfice d’un ticket restaurant, si la période d’intervention comprend la pause déjeuner et/ou diner, que l’intervention soit effectuée à domicile ou sur site.
Et de la récupération du temps d’intervention constituant du temps de travail effectif, suivant les dispositions définies par le présent accord et les dispositions légales et conventionnelles en vigueur : récupération du temps effectué le mois suivant l’astreinte, majoré le cas échéant des taux applicables aux heures supplémentaires ou de 100% pour les heures effectuées un dimanche ou jour férié.
3.5. Le contrôle des astreintes
L’UES KLESIA s’engage dans le cadre du présent accord à remettre à chaque salarié des services concernés un document récapitulant les périodes d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.
Un suivi des astreintes effectuées, distinct du suivi des heures supplémentaires, sera présenté trimestriellement au Comité Social et Economique : seul le nombre de salariés par service pourra être présenté.
ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
4.1. Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et prendra effet à l’expiration de la procédure prévue par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
4.2. Conditions de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, entièrement ou partiellement, soit par la Direction, soit par tout ou partie des Organisations Syndicales Représentatives signataires dans l’entreprise, en respectant un préavis de trois mois.
A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé :
en version dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
par courrier recommandé avec AR au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
L’accord sera également mis en ligne sur l’intranet myKlesia.
Fait à Paris, le XXX
NB : La signature électronique de ce document vaut acceptation expresse et non équivoque des stipulations de l’accord
NB : La signature électronique de ce document vaut acceptation expresse et non équivoque des stipulations de l’accord