Versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) en décembre 2023
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre les soussignés :
D’une part,
Les entités, le GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA, l’IRC KLESIA AGIRC-ARRCO et KLESIA FINANCES
Dont le siège social est situé au 4, rue Georges Picquart, 75017 PARIS Représentées par
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :
la CFDT
FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, 47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS représentée par
la CFE-CGC IPRC
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT, 42 avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS représentée par
la CFTC-SPOR
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE RETRAITE, 3, rue Elisa Lemonnier – 75012 PARIS représentée par
la CGT
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA, 4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS représentée par
la CGT/FO
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES, 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS représentée par
Solidaires CRCPM
Bourse du travail, Annexe Eugène Varlin, 85 rue Charlot – 75003 PARIS représentée par
PREAMBULE :
Dans un contexte toujours marqué par un niveau d’inflation qui, après avoir atteint son pic début 2023, continue de baisser pour s’établir à environ 4,5 % sur un an au quatrième trimestre de cette année (données INSEE, Banque de France) ; et en application de l’article 16 « Perspectives » de l’accord NAO 2023 du 15 décembre 2022, la Direction a engagé une négociation dès le 9 novembre 2023.
A l'issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 9, 20 et 28 novembre 2023, les parties ont convenu de l’application des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés bénéficiant d’un contrat CDI ou d’un contrat CDD au sein des entités GIE KLESIA ADP, GIE KLESIA, IRC KLESIA AGIRC-ARRCO et KLESIA FINANCES.
ARTICLE 2 : Versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)
En application des dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une Prime de partage de la Valeur (PPV) sera accordée aux collaborateurs présents aux effectifs
le 1er décembre 2023.
Le montant de la prime s’élèvera à 1.600 euros sur la base d’un temps plein et au prorata du temps de présence effectif sur l’année. Pour les salariés à temps partiel, elle sera calculée au prorata du temps de travail sur l’année.
Pour le calcul de la prime, sont considérées comme temps de présence effectif les absences suivantes :
les congés de maternité, de paternité et d’adoption,
les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
les périodes de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie donnant lieu à indemnisation par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières,
les congés de maternité, d’adoption et de paternité ainsi que les congés pour enfant malade et les congés de présence parentale ;
les congés - quelle qu’en soit la nature - attachés à la qualité d’aidant.
Ne sont donc pas comptabilisées dans le temps de présence les absences sans solde ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie ne donnant pas lieu à indemnisation par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières.
Cette prime, à caractère exceptionnel, sera versée aux salariés présents aux effectifs le 1er décembre 2023 avec la paie du mois de décembre 2023. Pour que cela puisse être mis en œuvre et compte tenu du calendrier de paie, le présent accord devra avoir été signé le 11 décembre 2023 à 17h au plus tard.
Cette mesure représente une augmentation de la masse salariale de l’ordre de
2,35 % sur l’année 2023.
ARTICLE 3 : Négociation annuelle sur les rémunérations et le temps de travail 2024
Au regard des perspectives de négociations de branche sur les rémunérations pour l’année 2024, les parties conviennent de revenir à un calendrier de Négociation Annuelle sur les rémunérations et le temps de travail (NAO) fixé sur l’année considérée.
En conséquence, l’employeur s’engage à débuter la NAO pour l’UES KLESIA dès la fin des NAO de branche.
Ce calendrier permettra de prendre en compte tout accord de branche sur les rémunérations ayant une incidence sur les salaires réels, au-delà des seules RMMG.
Par ailleurs, sous réserve du maintien du dispositif d’exonération par les services de l’URSSAF et de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), il est convenu de maintenir à hauteur de 75 % (au lieu de 50 %), pour l’année 2024, la participation de l’employeur aux frais de transports collectifs (abonnements) telle que fixée par l’article 9 de l’accord NAO 2023 du 15 décembre 2022.
Cette prise en charge par l’employeur des abonnements transport portée à 75% s’applique également sur les abonnements aux transports collectifs hors Ile-de-France.
ARTICLE 4 : Formalités de dépôt et publication
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé :
En version dématérialisée à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, via le site internet
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
par courrier recommandé avec AR au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
L’accord sera également mis en ligne sur l’intranet myKlesia.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023
NB : La signature électronique de ce document vaut acceptation expresse et non équivoque des stipulations de l’accord
Pour les entités le GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA, l’IRC AGIRC-ARRCO KLESIA et KLESIA FINANCES,