ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION GÉNÉRALE ET LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’unité économique et social LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS (UES) constituée par la société SEM LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS (SEM LMA), la société SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS (SPL LMA), et le GIE LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS (GIE LMA), dont le siège administratif se situe 18 place de la gare 53000 LAVAL, Représentée par xxxxxxxxx, mandataire social, ci-après dénommé, l’employeur
D’UNE PART
ET :
Le comité social et économique de la présente UES, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « le CSE »,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – Travail de nuit PAGEREF _Toc193986853 \h 4 ARTICLE 1-1 – Rémunération PAGEREF _Toc193986854 \h 4 ARTICLE 1-2 – Repos compensateur PAGEREF _Toc193986855 \h 4 ARTICLE 2 – Astreintes PAGEREF _Toc193986856 \h 4 ARTICLE 3 – Dimanche & jours fériés PAGEREF _Toc193986857 \h 5 ARTICLE 3-1 - Travail habituel le dimanche PAGEREF _Toc193986858 \h 5 ARTICLE 3-2 - Travail exceptionnel le dimanche : PAGEREF _Toc193986859 \h 5 ARTICLE 3-3 - Travail les jours fériés PAGEREF _Toc193986860 \h 5 ARTICLE 4 – Titres Restaurants PAGEREF _Toc193986861 \h 5 ARTICLE 5 – Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc193986862 \h 6 ARTICLE 6 – congés d’ancienneté PAGEREF _Toc193986863 \h 6 ARTICLE 7 – Indemnité liée à la tenue de travail PAGEREF _Toc193986864 \h 7 ARTICLE 8 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc193986865 \h 7 ARTICLE 8-1 - Salariés relevant d’un cycle de travail sur plusieurs semaines PAGEREF _Toc193986866 \h 7 ARTICLE 8-2 - Salariés relevant d’horaires hebdomadaires réguliers. PAGEREF _Toc193986867 \h 7 ARTICLE 8-3 - Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc193986868 \h 8 ARTICLE 8-4 - Conséquences des absences PAGEREF _Toc193986869 \h 8 ARTICLE 9 – Congé enfant malade PAGEREF _Toc193986870 \h 8 ARTICLE 10 – Absence pour maladie – accident du travail – maternité- paternité PAGEREF _Toc193986871 \h 8 ARTICLE 10-1 - Accident du Travail (AT), Maladie Professionnelle (MP), Maladie Non Professionnelle (MNP) PAGEREF _Toc193986872 \h 8 ARTICLE 10-2 - Maternité (MAT) PAGEREF _Toc193986873 \h 9 ARTICLE 10–3 - Paternité (PAT) PAGEREF _Toc193986874 \h 9 ARTICLE 11 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc193986875 \h 9 ARTICLE 11 -1 Salarié travaillant le lundi de Pentecôte. PAGEREF _Toc193986876 \h 9 ARTICLE 11 -2 Salarié ne travaillant pas le lundi de Pentecôte. PAGEREF _Toc193986877 \h 10 ARTICLE 11 -3 Changement d’employeur. PAGEREF _Toc193986878 \h 10 ARTICLE 12 – Modification ponctuelle d’un planning PAGEREF _Toc193986879 \h 10 ARTICLE 13 – Congés d’exploitation PAGEREF _Toc193986880 \h 11 ARTICLE 14 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc193986881 \h 11 ARTICLE 15 – Portée de l’accord PAGEREF _Toc193986882 \h 11 ARTICLE 16 – Révision PAGEREF _Toc193986883 \h 11 ARTICLE 17 – Dénonciation PAGEREF _Toc193986884 \h 12 ARTICLE 18 – Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc193986885 \h 12 ARTICLE 19 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc193986886 \h 12
Préambule :
À la suite de la reprise de la gestion du stationnement de la ville de Laval par la SPL LMA, le personnel afférent a intégré l’UES le 1er janvier 2024. La législation prévoit que les conventions et accords collectifs applicables antérieurement à ces salariés perdurent 15 mois au maximum. Par ailleurs, il apparait opportun de passer en revue l’ensemble des sujétions rencontrées au sein de l’unité économique et sociale et d’uniformiser les droits de l’ensemble des salariés. Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord afin de préciser plusieurs points relatifs à l’organisation du temps de travail. Cet accord précise, entre autres, les pratiques des heures supplémentaires, des astreintes, du travail le dimanche et les jours fériés. Il fixe les modalités liées à la prime d’ancienneté et aux congés dits d’ancienneté. En outre, il indique le traitement des arrêts liés à la maladie, aux accidents du travail, à la maternité et à la paternité. Cet accord a pour but de concilier les intérêts et aspirations des salariés, de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et de permettre au mieux l’organisation au sein des sociétés constituant l’unité économique et sociale.
Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’unité économique et sociale, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Il sera indiqué lorsqu’une disposition ne concerne qu’une catégorie de salariés ou alors uniquement certains postes. Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans les sociétés constituant l’unité économique et sociale.
ARTICLE 1 – Travail de nuit
Au préalable, il est rappelé que le travail de nuit s’entend de tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures.
ARTICLE 1-1 – Rémunération
Agents d’exploitation du stationnement
Chaque heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à une majoration égale à 15% du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié divisé par 151,66. Il s’agit des salariés dont le travail de nuit fait partie de leurs conditions habituelles de travail.
Autres salariés
Pour ces salariés dont le travail de nuit revêt un caractère exceptionnel, les heures effectuées sur ce créneau horaire de 21 heures à 6 heures seront majorées de 25%. Cette majoration est calculée sur le minimum conventionnel applicable au salarié divisé par 151,66.
ARTICLE 1-2 – Repos compensateur
Ces heures de travail donneront droit à un repos compensateur égal à 1,66 % par heure effectuée entre 21 h et 6 heures. Ce repos devra être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert (c’est-à-dire 6 mois à compter de l’acquisition d’un jour entier de repos).
ARTICLE 2 – Astreintes Le secteur du stationnement se caractérise par une activité continue, nécessitant la mise en place d’astreintes. L’organisation de ces astreintes est précisée par une note de service.
Indemnisation des astreintes
Les astreintes seront indemnisées selon un barème fixé en fonction de la journée travaillée :
Jour de semaine
Samedi / dimanche / férié
A titre d’information, à la date de signature de cet accord, le montant est de 12 € par jour en semaine et 26 € les samedi/dimanche/jours fériés pour la prise effective de l'astreinte. Ces montant pourront être revalorisés par l’employeur et communiqués par une note de service. ARTICLE 3 – Dimanche & jours fériés
ARTICLE 3-1 - Travail habituel le dimanche
Certains salariés (c’est le cas à ce jour uniquement pour les agents d’exploitation du stationnement) sont concernés par une organisation de travail basée sur des cycles de travail au sein desquels le dimanche est un jour habituel de travail. Les heures effectuées le dimanche seront alors majorées de 15% quelle que soit la date d’embauche du salarié.
ARTICLE 3-2 - Travail exceptionnel le dimanche :
Pour les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche, la majoration des heures effectuées est de 50 %.
ARTICLE 3-3 - Travail les jours fériés
Les heures effectuées le 1er mai seront majorées de 200%. Celles effectuées lors d’un autre jour férié seront majorées de 100%.
ARTICLE 4 – Titres Restaurants
L’ensemble des salariés de l’unité économique et sociale peut bénéficier des titres restaurants.
Le salarié n'est pas obligé d'accepter les titres-restaurant. Si le salarié ne souhaite pas en bénéficier, il devra en informer son employeur par écrit. L’employeur finance 60% des titres restaurants. (Pour information, la valeur des titres est de 9 euros au 1er janvier 2025.) Les titres restaurant sont attribués pour les journées de travail comprenant une pause déjeuner. Ainsi, les salariés ne travaillant qu’une demi-journée ou travaillant sur des temps courts (ne dépassant pas 5 heures) n’auront pas le droit à ces titres restaurants. Les primes paniers, en vigueur antérieurement à cette généralisation des titres restaurants, ne seront plus attribués.
ARTICLE 5 – Prime d’ancienneté
Il est institué, au sein de l’UES LMA, une prime liée à l’ancienneté du salarié. Cette prime est versée le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 15 octobre 2022 percevra 150 € en novembre 2025, en novembre 2026, en novembre 2027. Il percevra 250 € en novembre 2028, etc., …
ARTICLE 6 – congés d’ancienneté
L’ensemble des salariés bénéficie de jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté.
1 jour après 5 ans
2 jours après 10 ans
3 jours après 15 ans
4 jours après 20 ans
ARTICLE 7 – Indemnité liée à la tenue de travail
Les salariés, contraints de porter une tenue de travail spécifique (agents de contrôle du stationnement, agents d’exploitation du stationnement) bénéficient d’une indemnité versée sur 11 mois (pas de versement sur le bulletin de salaire de mois d’août). Ce montant est destiné à dédommager les salariés concernés par le coût de nettoyage de leurs tenues. Il s’agit d’un montant assimilé à un remboursement de frais et ne sera donc pas soumis à cotisation. Cette indemnité est fixée à 45 €. Une note de service précisera le montant des futures évolutions. ARTICLE 8 – Heures supplémentaires
Il n’y a d’heures supplémentaires que celles effectuées à la demande du responsable hiérarchique. Les heures effectuées en dehors de toute demande ne seront pas comptabilisées sauf si elles sont accomplies pour une nécessité de service.
ARTICLE 8-1 - Salariés relevant d’un cycle de travail sur plusieurs semaines
Certains salariés (agent d’exploitation du stationnement) ont une organisation du temps de travail basée sur des cycles de travail sur plusieurs semaines (roulement). Le décompte des heures ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires sera étudié sur un cycle
de 4 semaines. Au cours de ce cycle, il pourra y avoir des semaines hautes avec une durée supérieure à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire et des semaines basses avec une durée inférieure à la durée légale ou hebdomadaire conventionnelle.
Sont donc considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la moyenne de 35 heures sur la durée du cycle. Elles seront majorées de 25% entre la 36ème et la 43ème heures. Au-delà, elles seront majorées de 50%.
Le principe est le même s’agissant des salariés à temps partiel ; la durée moyenne observée sur le cycle de 4 semaines étant la durée hebdomadaire figurant au contrat de travail. Les heures effectuées au-delà de ce seuil donneront droit la majoration pour heures complémentaires.
Pour les salariés dont le temps de travail est régulier (volume horaire prévisionnel fixe), le décompte sera hebdomadaire. Les heures supplémentaires, effectuées au-delà du temps contractuel seront majorées de 25% entre la 36ème et la 43ème heures. Au-delà, elles seront majorées de 50%.
ARTICLE 8-3 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile, peu importe son statut.
ARTICLE 8-4 - Conséquences des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif) sont décomptées et entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. A l’inverse, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (absences injustifiées, congés sans solde, absences autorisées non rémunérées) ne sont pas déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 9 – Congé enfant malade Il est institué un congé de 3 jours par année civile pour enfant malade. Ce congé est porté à 5 jours pour les familles de 3 enfants et plus et pour les parents d’un enfant de moins de 1 an. Ce congé fait l’objet d’un maintien de la rémunération dans la limite de 3 jours par salarié et par année civile à condition que l’enfant pour lequel il a été pris ait moins de 12 ans. Ce maintien de salaire sera accordé sous réserve de la présentation d’un justificatif médical. ARTICLE 10 – Absence pour maladie – accident du travail – maternité- paternité
Condition d’éligibilité : Les règles énoncées ci-dessous sont subordonnées au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 10-1 - Accident du Travail (AT), Maladie Professionnelle (MP), Maladie Non Professionnelle (MNP)
Plage : 12 derniers mois
Carence : 0 jour
Type de maintien : brut limité (net si cadres)
Condition : > 1 an d'ancienneté (néant si AT/MP) (acquisition en cours d'absence prise en compte)
Indemnisation :
Non cadre :
> 1 an d’ancienneté : 30 jours à 100 % puis 60 jours à 80 % > 5 ans d'ancienneté : 60 jours à 100 % puis 30 jours à 80 %
Cadres : 90 jours à 100 %
Au-delà de quatre-vingt-dix jours d’absence pour maladie, le relais des garanties sera assuré par le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur. En cas de modification des conditions et des garanties de ce contrat, l’employeur est tenu d’en informer les salariés.
ARTICLE 10-2 - Maternité (MAT)
Plage : 12 derniers mois
Type de maintien : net
Carence : 0 jours
Condition : ≥ 1 an d'ancienneté
Indemnisation : 100 % pendant la durée légale du congé de maternité
ARTICLE 10–3 - Paternité (PAT)
Plage : 12 derniers mois
Type de maintien : brut
Carence : 0 jour
Condition : > 2 ans d'ancienneté
Indemnisation : 100 % pendant la durée légale du congé de paternitéLorsque l'ancienneté est atteinte en cours de congé paternité, le salarié perçoit le complément de rémunération pour les jours restant.
ARTICLE 11 – Journée de solidarité
La Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d'une contribution solidarité autonomie. En contrepartie, il est créé une journée solidarité qui prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
ARTICLE 11 -1 Salarié travaillant le lundi de Pentecôte.
Pour les salariés dont le planning prévisionnel prévoit que le lundi de pentecôte est travaillé, ce jour est fixé comme étant la journée de solidarité. Les heures effectuées ce jour sont rémunérées comme un jour ordinaire non férié. Les 7 premières heures effectuées ce jour-là ne seront pas majorées contrairement à l’article 3.3 de cet accord.
ARTICLE 11 -2 Salarié ne travaillant pas le lundi de Pentecôte.
Les salariés concernés sont ceux qui, habituellement, ne travaillent pas les jours fériés ou dont le planning prévisionnel ne prévoit pas le travail ce jour. Cet accord prévoit que la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée. Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire non rémunérée, une contribution patronale de 0,3 % est instituée sur les rémunérations versées. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Cette journée est fixée par le supérieur hiérarchique. Celui-ci pourra fractionner cette journée en heures. Sur demande du salarié, il peut être convenu que cette journée soit accomplie en renonçant à un jour de RTT pour les salariés en disposant.
ARTICLE 11 -3 Changement d’employeur.
Les salariés qui, au cours de la période de référence, auront accompli la journée de solidarité d'une autre entreprise devront en justifier par une attestation de leur ancien employeur. Dans ce cas, la journée de solidarité telle que prévue par le présent accord ne leur sera pas applicable à ces salariés nouvellement embauchés sur l’année en cours. ARTICLE 12 – Modification ponctuelle d’un planning
Certains salariés ont une organisation de travail basée selon un planning prévisionnel. Celui-ci est établi le plus en amont possible pour leur permettre un maximum de visibilité dans leur organisation. Il est cependant nécessaire de pouvoir les adapter pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques non prévisibles (absences, événements particuliers non connus, etc.). En pareil cas, les modifications de plannings seront faites pour répondre au mieux aux besoins de l’exploitation en concertation avec les salariés. L’information peut être faite pour tous moyens (affichage, téléphone, mail, main courante), le plus tôt possible. Elle se fait selon les délais et avec les contreparties suivantes :
La modification est communiquée au salarié plus de 7 jours à l’avance : pas de contrepartie
La modification est communiquée entre 7 jours et l’avant-veille de la prise de poste : le taux horaire du salarié est majoré de 10% pour la durée du poste modifié.
La modification est communiquée au salarié la veille de la prise de poste : le taux horaire du salarié est majoré de 15% pour la durée du poste modifié.
ARTICLE 13 – Congés d’exploitation
En raison des sujétions spécifiques à l’accomplissement de leurs missions (horaires particuliers, roulements sur plusieurs semaines), les agents d’exploitation du stationnement bénéficient de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires (1 par semestre de l’année civile). Les absences entraineront une réduction du droit à congés.
ARTICLE 14 - Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 15 – Portée de l’accord Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. Cet accord met fin aux déclarations unilatérales de l’employeur et aux notes de services qui prévoyait un usage incompatible avec l’un de ses articles. ARTICLE 16 – Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 17 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative du comité social et économique dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire, par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
ARTICLE 18 – Modalités d’information des salariés Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.
ARTICLE 19 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LAVAL.