ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ENTRE :
GIFI 48, société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 €, enregistrée au RCS d’Agen sous le numéro 829 887 454 et ayant son siège social Zone industrielle la Boulbène à Villeneuve-sur-Lot (47300) représentée par, Président de GIFI 48
(ci-après «
GIFI 48 »)
D’une part
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTIVES :
La CGT représentée par
et
La CFTC, représentée par
et
La CFDT, représentée par
Dument habilités Ci-après désignées les «
Partenaires Sociaux »
D’autre part
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
Les parties constatent qu’en raison de la nature de l’activité de l’entreprise soumise aux aléas du commerce occasionnant des pics d’activités, certaines catégories de salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans des proportions justifiant le relèvement du plafond légal.
L’objet du présent accord est donc de tenir compte de cette situation, conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail en palliant l’insuffisance du plafond annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article D3121-24 du même code.
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GIFI 48, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours. Dans l’éventualité d’un recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent légal fixé à l’article D.3121-24 du Code du travail, les collaborateurs manifesteront leur volonté de réaliser ces heures supplémentaires.
Article 2 : période de référence du contingent annuel des heures supplémentaires :
Le contingent annuel est décompté et contrôlé sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3 : détermination du quantum du contingent annuel des heures supplémentaires :
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, les parties fixent le quantum du contingent annuel d’heures supplémentaires à 376 heures par an et par salarié.
Pour le reste, les parties se réfèrent aux dispositions de la convention collective nationale de branche applicable, à savoir la convention collective des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012.
Article 4 : Prise d’effet – interprétation et publicité :
4.1 - DATE D’EFFET
Le présent accord prend effet le 1er décembre 2023.
4.2 - DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et dans ces conditions se trouve soumis aux dispositions légales. En tout état de cause, et au jour de la signature des présentes, tout ce qui n’est pas prévu au présent accord relève soit des dispositions de l’accord de branche applicable, soit des dispositions légales supplétives. Au demeurant, les parties conviennent, dans l’hypothèse où des dispositions de la convention collective de branche applicable à la société interviendraient dans les domaines traités au présent accord et susceptibles d’interférer avec ses dispositions, d’ouvrir, en tant que de besoin, des négociations destinées à permettre l’adaptation de la situation de la société et de son personnel aux dispositions conventionnelles nouvelles. Dans cet esprit, la Direction devra convoquer les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de dispositions conventionnelles de branche susceptibles d’interférer sur le présent accord. En tout état de cause, il est d’ores et déjà convenu que le présent accord exclut qu’il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet d’une part, que l’application combinée de l’accord de branche et du présent accord d’entreprise puisse aboutir à accroître les coûts supportés la société en application du présent dispositif. Les négociations seront menées dans cet esprit. Il en sera de même en cas de modification législative ou réglementaire portant ou pouvant porter atteinte à l’économie générale du présent accord.
4.3 - DÉNONCIATION . RÉVISION
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’employeur, un syndicat signataire ou ayant ultérieurement adhéré, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu par les dispositions légales. A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre : - d’une part, la société signataire ; - d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la société. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses. En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
4.4 - INTERPRÉTATION
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation ainsi que du représentant de la société au sein de laquelle le litige sera survenu. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
4.5 - PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AGEN. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des Ressources Humaines. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
4.6 - SUBSTITUTION
Le présent accord se substitue, s’agissant des règles relatives au contingent annuel des heures supplémentaires, aux usages en vigueur au sein de la société en cette matière ainsi qu’à toute pratique ou règle en cours qui y contreviendrait.
Fait à Villeneuve Sur Lot Le 30.11.2023 En 5 exemplaires originaux
Pour la société GIFI 48Pour les organisations syndicales