GIFI 48, société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 €, enregistrée au RCS d’Agen sous le numéro 829 887 454 et ayant son siège social Zone industrielle la Boulbène à Villeneuve-sur-Lot (47300) représentée par Monsieur, .président de GIFI 48
D’une part, Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIFI 48 SAS, ci-dessous désignées :
Monsieur, Délégué Syndical CGT ;
Madame, Déléguée Syndicale CFDT
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
Les parties rappellent que la société GIFI 48, de par son activité, est soumise aux dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaire du 9 mai 2012, laquelle régit les modalités du forfait annuel en jours selon le dernier arrêté d’extension du 22 septembre 2023 se rapportant à l’avenant à l’accord de branche du 4 avril 2023.
L’objet du présent accord est donc de répondre aux exigences de l’arrêté d’extension du 22 septembre 2023 rendant obligatoire la détermination des catégories de personnel pouvant conclure une convention individuelle de forfaits jours et d’apporter quelques précisions sur le nombre de jours annuels travaillés ainsi que sur les modalités des journées non travaillées ( JNT). Il est précisé que tout ce qui ne sera pas traité par le présent accord sera régi par l’accord de branche ou par les dispositions supplétives légales.
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : champ d’application et catégories de salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours :
Le présent accord s’applique exclusivement aux anciens collaborateurs cadre du groupe Tati ayant rejoint le groupe GIFI au mois de juin 2017, dont la liste est annexée aux présentes. Le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer à d’autres collaborateurs présents à la date de signature du présent accord, ni à ceux qui seront recrutés postérieurement.
Article 2 : nombre de jours constituant le forfait annuel :
Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre est de 215 jours y compris la journée de solidarité, lorsque le salarié bénéficie d’un droit intégral à congés annuels payés. Par jour travaillé, on entend toute séquence de travail couvrant deux demi-journées ou une journée entière, au sens des dispositions de l’accord du 9 mai 2022. Est considéré comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 13 heures ou la séquence de travail de l’après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.
Les parties rappellent que tout salarié soumis à une convention individuelle de forfaits jours est obligatoirement soumis aux durées de travail suivantes :
Repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail
Amplitude de travail de 13 heures par jour
Six jours maximum consécutifs de travail
Repos hebdomadaire de 35 heures
Article 3. Incidence de la suspension du contrat de travail :
A l’exception des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours travaillés, ainsi que les périodes de suspensions de contrat assimilées à du temps de travail effectif en regard des droits à congés payés, toute suspension du contrat de travail a, en principe pour conséquence immédiate la diminution du nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition, et ce indépendamment de la réduction de la rémunération proportionnellement à la durée de la suspension.
Cette diminution du nombre de jours de congés payés acquis sera prise en considération au cours de l’année N+1 de la survenance de l’évènement ayant conduit à la suspension du contrat de travail, le nombre annuel de jours travaillés s’en trouvant dès lors augmenté d’autant.
En outre et sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés ayant conclu un forfait annuel en jours travaillés ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
Article 4. Prise de repos complémentaires (JNT)
Les journées de repos complémentaires appelées journées non travaillées sont à prendre obligatoirement tout au long de l’année civile, de sorte qu’il n’est pas possible de cumuler ces jours de repos pour les poser sur une semaine entière au mois de décembre. En tout état de cause, la prise des JNT devra être compatible avec la mission confiée au salarié, les contraintes du service de rattachement et tenir compte de la coordination avec le reste du personnel encadrant.
L’employeur se réserve la possibilité d’imposer la prise de 3 jours de JNT en cas de survenue d’évènements extérieurs et imprévisibles paralysant l’activité du magasin ou de l’entreprise.
Il n’y aura pas de possibilité de report de JNT d’une période de référence à l’autre. Il est précisé que les JNT non prises au terme de la période de référence seront perdues.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, deux cas de figures sont possibles :
Si le collaborateur n’a pas, au cours de son contrat de travail, pris tous les jours de repos supplémentaires auxquels il avait droit au jour de ladite rupture, il percevra une indemnité compensatrice correspondant à ses droits.
Si, par contre, un salarié a bénéficié, par anticipation, de jours de repos supplémentaires excédant le nombre de jours auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera opérée à l’occasion du solde de tout compte, entre la rémunération due au titre du dernier mois de travail et l’excédent de jours de repos supplémentaire dont a bénéficié le salarié par anticipation.
Article 5 : modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion :
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que les parties au contrat de travail doivent, chacune, respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, mais également durant les jours fériés, les congés payés, et les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance (courriel, téléphone, etc…) est constatée, l'employeur prend sans délai toute disposition utile pour y remédier.
Article 6 : suivi de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel
Article 7 : Prise d’effet – interprétation et publicité :
7.1 - DATE D’EFFET
Le présent accord prend effet le 1er avril 2024.
7.2 - DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et dans ces conditions se trouve soumis aux dispositions légales. En tout état de cause, et au jour de la signature des présentes, tout ce qui n’est pas prévu au présent accord relève soit des dispositions de l’accord de branche applicable, soit des dispositions légales supplétives. Au demeurant, les parties conviennent, dans l’hypothèse où des dispositions de la convention collective de branche applicable à la société interviendraient dans les domaines traités au présent accord et susceptibles d’interférer avec ses dispositions, d’ouvrir, en tant que de besoin, des négociations destinées à permettre l’adaptation de la situation de la société et de son personnel aux dispositions conventionnelles nouvelles. Dans cet esprit, la Direction devra convoquer les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de dispositions conventionnelles de branche susceptibles d’interférer sur le présent accord. En tout état de cause, il est d’ores et déjà convenu que le présent accord exclut qu’il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet d’une part, que l’application combinée de l’accord de branche et du présent accord d’entreprise puisse aboutir à accroître les coûts supportés la société en application du présent dispositif. Les négociations seront menées dans cet esprit. Il en sera de même en cas de modification législative ou réglementaire portant ou pouvant porter atteinte à l’économie générale du présent accord.
7.3 - DÉNONCIATION . RÉVISION
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’employeur, un syndicat signataire ou ayant ultérieurement adhéré, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu par les dispositions légales. A l’effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre : - d’une part, la société signataire, - d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la société. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses. En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
7.4 - INTERPRÉTATION
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation ainsi que du représentant de la société au sein de laquelle le litige sera survenu. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
7.5 - PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AGEN. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des Ressources Humaines. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur la plateforme DIGITAL RH
Fait à Villeneuve Sur Lot Le .............................. En 4 exemplaires originaux
Pour la société GIFI 48Pour les organisations syndicales